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La présomption d’innocence et la légalité des règles procédurales
L’essence de la présomption d’innocence est que dès le début de toutes les accusations contre un suspect, la protection des droits et libertés individuelles demeure obligatoire en prenant en compte le caractère sacré de la dignité humaine.
Actuellement, la considération de ce principe se trouve accentuée non seulement par la mise en oeuvre de l’égalité de l’incrimination, mais aussi des acte de justice pour assurer les droits du mis en cause contre les éventuels abus des autorités juridictionnelles.
La progression du recours à des mesures contraires aux libertés individuelles
A partir du moment où une infraction à la loi pénale a été portée à la connaissance des autorités de justice, une recherche devrait être effectuée pour constater la véracité des faits incriminés et pour détecter leurs auteurs.
La police judiciaire, en l’occurrence les officiers et les agents de la police judiciaire, ainsi que les officiers supérieures de la police judiciaire, procèdent alors par tous moyens que la loi leurs accordent, à des enquêtes nécessaires à la manifestation de la vérité judiciaire (1). Pour mener à bien la recherche, et dans le but d’assurer une bonne administration de la justice, la loi accorde à ces différentes autorités un certains pouvoirs de priver la liberté de l’inculpé lorsque les circonstances des faits paraitront l’exiger.
Pendant l’enquête ou l’information, le respect des libertés du suspect est le principe et d’ordre public. Cependant, pour certaines infractions, les mesures privatives de libertés en constituent l’exception (2), et que les autorités chargées de la poursuite ou de l’information sont obligées d’en recourir pour le bon déroulement de l’enquête et pour une bonne administration de la justice. Dans le système du droit malgache contemporain comme dans celui des autres pays étrangers, la privation des libertés des délinquants est admise dès le début de l’enquête préliminaire. Dans ce cas, les officiers de police judiciaires peuvent décerner une garde à vue soit pour la nécessité de l’enquête, soit pour prévenir aux dangers qui peuvent survenir à l’encontre du suspect. Il en est de même devant les tribunaux de l’ordre répressif, la loi reconnait aux juges compétents le plein pouvoir de décerner les mandats de dépôt dès que cette mesure se trouve justifiée par la nécessité de l’information ou pour assurer l’ordre public. Dans cet angle, la loi précise que, pour éviter le recours excessif à ces mesures, la détention de l’inculpé ne peut être admise qu’à titre exceptionnel et pour une durée limitée dans le temps (3).
Toutefois, le résultat de l’enquête sur l’évolution de l’effectif des prévenus détenus nous confirme qu’à Madagascar, le recours à ces mesures contraires aux libertés individuelles est excessif à l’ère actuelle. Prenons par exemples, et à titre d’illustration, les nombres des détenus détecter dans le centre de détention préventive dans l’ensemble du territoire national depuis seulement l’année 2000 à 2013. Le résultat de la recherche nous informe qu’au total, environ de 155.666 personnes étaient victimes de détention préventive depuis ces 14 dernières années, c’est-à-dire, de l’année 2000 à l’année 2013 comprise (1). Chaque année donc, la maison centrale de détention préventive reçoit depuis ces 14 dernières années, sur l’ensemble du territoire malgache, environ de 8474 détenus au moins et 14472 personnes incarcérées au plus.
Force est de constater qu’à Madagascar, les nombres des prévenus et de l’accusés détenus dépassent largement la capacité d’accueil du centre de détention préventive, et presque dans toutes les régions du pays, qu’il faut en effet accentuer avec force la règlementation du recours à ces mesures contraires aux libertés individuelles pour assurer la protection des délinquants.
La règlementation de ces mesures dans le système du droit malgache contemporain
Conscient d’une forte nécessité d’assurer la protection de tous les individus, les législateurs malgaches de notre époque a imposé les règles structurant le recours à des mesures contraires aux libertés individuelles. En effet, ces prescriptions légales s’imposent alors dès le début de la poursuite, au cours de l’enquête préliminaire jusqu’au prononcé de la décision finale qui prononce soit la condamnation de l’inculpé soit son relaxe ou acquittement.
Pendant l’enquête préliminaire, la décision relative à une garde à vue constitue un pouvoir des officiers de la police judiciaire mais frappée des règlementations pour éviter des abus et des éventuels excès de pouvoirs. Ainsi pour procéder, la police judiciaire doit tout d’abord préciser les motifs de la garde à vue et mentionner dans les procès-verbaux les heures du début et de la fin de cette mesure (2). Puis, quel que soit la gravité de l’affaire, la police judiciaire ne peut retenir le suspect au-delà d’une durée de 48 heures, sauf autorisation spéciale du Procureur de la République, la seule autorité compétente pour proroger ce délai (3).
Actuellement, pour mieux protéger ces intérêts individuels, la loi malgache prescrit sous peine de nullité de la procédure, l’obligation de la police judiciaire chargée de l’enquête du suspect de lui reconnaitre sans exception les différents droits que la loi l’accorde et de lui informer de son droit à un conseil pour l’assister pendant toute la procédure de l’enquête (1).
Au niveau de la justice, la loi accorde des diverses prérogatives en faveur de ces autorités judiciaires, y compris les pouvoirs de décerner des mandats de justice, mais ces mesures ne peuvent être conçues que dans des cas très exceptionnels (2).
Pour ce faire, la garantie commence, à partir du moment où les magistrats du Ministère Public ou le juge d’instruction conçoivent qu’une mesure privative de liberté devrait être décernée à l’encontre de l’inculpé. Tout d’abord, en procédant à la recherche soit d’office ou après la réquisition du Procureur de la République, l’officier du Ministère Public peut décerner contre l’inculpé, avant que le Procureur de la République délivre un mandat de dépôt, un billet d’écrou qui ne pourra excéder une durée de 15 jours, mais renouvelable une seule fois (3). En effet, lorsqu’à l’expiration de ce délai, aucun mandat n’a été décidé par le Procureur de la République, la libération de l’inculpé est de plein droit.
L’obligation de la loyauté s’applique également au Procureur de la République, dès le moment que l’initiative de placer l’inculpé sous le mandat de dépôt a été concise. Quel que soit la qualification retenue pour les faits incriminés, la loi précise que la décision relative à une détention préventive ne pourrait être conçue qu’après l’interrogation de l’inculpé, et que si ce dernier risque de subir une peine d’emprisonnement pour un délit correctionnel ou autres sanctions pénales d’une certaine gravité (4). Dans ce cas, la loi précise que la durée de la détention préventive décernée par le Procureur de la République ne pourra excéder une période de trois mois y compris, le cas échéant, la date du début de billet d’écrou décidé par l’officier du Ministère Public (5).
Les magistrats du Ministère Public et la règle de la légalité de la poursuite
Le principe de la légalité en matière pénale a été adopté dont l’objectif principal est d’assurer la protection des droits et libertés du prévenu ou de l’accusé face à certains abus qui pourront intervenir à son encontre.
En matière procédurale, cette impérativité de la loyauté des actes de justice s’impose aux magistrats du Ministère Public dès le début de la poursuite jusqu’au prononcé de la décision finale épuisant toutes les voies de recours possibles dont le non-respect entraine, soit le rejet de ses prétentions, soit la nullité des actes prescrits.
Tout d’abord, les magistrats du Ministère Public, en tant que maître de la poursuite, peuvent mettre en mouvement et exercer librement l’action publique pour l’application des peines. Au cours de la procédure, ils ont des pouvoirs de détenir l’inculpé pendant un certain délai, pour la nécessité de l’information ou afin d’assurer la paix et l’ordre public.
Mais, la loi qui régit la procédure pénale stipule clairement que dans le cas où, parmi les différentes autorités dotées des pouvoirs de détention préventive, l’initiative de décerner le mandat de dépôt revient au Ministère Public, ce mandat ne peut excéder une période de trois mois (1). Dans cette optique, la loi ajoute que dans le cas où le recours à des mesures contraires aux libertés individuelles parait incontournable, une interrogation obligatoire de l’inculpé s’impose aux magistrats du parquet pour entendre la défense de l’inculpé contre la poursuite dirigée à son encontre (2).
Les garanties des droits individuels pendant l’enquête préliminaire
Au niveau de la juridiction répressive, l’enquête préliminaire constitue la phase initiale débutant, dans la plupart des cas, la recherche des auteurs de l’infraction à la loi pénale. A cet égard, les autorités policières procèdent, soit d’office ou après la réquisition de du ministère public, pour constater la véracité des faits et rechercher les auteurs de l’infraction (2).
Au regard de la justice, elle présente une certaine nécessité grâce à la pluralité des moyens que possèdent les officiers de police judiciaire dans la constatation de la matérialité des faits et les moyens de capter de façon rapide les auteurs des actes antisociaux. Dans la plupart des cas, les travaux de la recherche effectués par les officiers de la police judiciaire, concrétisés par l’établissement des procès-verbaux de l’enquête, facilitent le plus souvent la tâche incombant à la juridiction de jugement.
Au regard de la société, elle est une procédure simplifiée et accélérée, susceptible de protéger les intérêts sociaux du fait que les autorités chargées de l’enquête peuvent, avant l’intervention des autorités judiciaires, prendre toutes les mesures de sûreté utiles pour maintenir l’ordre public et qui peuvent empêcher soit la disparition des indices ou des éléments probatoires, soit la propagation des faits délictueux (3).
Les officiers de polices judiciaires détiennent directement de la loi leurs pouvoirs de l’enquête pour réaliser et faciliter l’accomplissement de leur mission. Ainsi dans le cas où son intervention s’avère nécessaire, ils peuvent procéder à tous les actes de la constatation qu’ils jugent opportun dans la découverte la vérité judicaire. Cependant, il est à souligner que les pouvoirs reconnus à cette autorité contiennent des limites qui se reposent surtout sur le strict respect des droits de la personne. En effet, à partir du moment où une poursuite a été engagée à l’encontre d’un délinquant déterminé, ce dernier jouit une certaine garantie de protection de son intégrité physique ou morale et un droit de la défense. C’est ainsi qu’en droit malgache contemporain, ce droit du suspect constitue une obligation des autorités policières qui doivent informer le délinquant de son droit à un conseil pour l’assister pendant toute la procédure de l’enquête préliminaire (4). A cet effet, le conseil choisi par le délinquant pour défendre sa cause a le droit de participer activement aux débats et sa présence est nécessaire à tous les actes de la recherche touchant directement les droits du délinquant (1). Ce qui revient à dire qu’au stade de l’enquête en suspend devant les autorités policières, le droit du suspect à un conseil constitue une condition « sine qua non » de la validité de tous les actes d’enquête de la police judiciaire, en particulier de son procès-verbal d’enquête (2). Indubitablement donc, la non-conformité de ces autorités aux dispositions légales en vigueur est susceptible d’être qualifié de l’abus d’autorité passible des sanctions disciplinaires, civiles ou pénales ainsi que la nullité des actes de la procédure y afférents (3).
L’assurance des droits de l’inculpé pendant l’information sommaire
Dans son rôle de gardien de la paix publique et de l’ordre social, les magistrats du parquet demeurent encore les magistrats qui se situent en premier rang des magistrats détenteurs des pouvoirs de poursuite de l’infraction pénale. C’est pourquoi qu’on les qualifie en terme habituel le maître de la poursuite, vu les prérogatives qu’ils détiennent directement de la loi dans la mise en mouvement et l’exercice de l’action publique (4).
Parmi les moyens procéduraux que la loi accorde à cette autorité de la poursuite on cite la procédure de l’information sommaire par le biais de laquelle le Ministère Public procède à la recherche pour certains délits ou crimes qui ne nécessitent aucune instruction préparatoire du fait de leur clarté (5).
Mais rappelons ici que proportionnellement aux différents types des pouvoirs que la loi reconnait aux magistrats du Ministère Public, le prévenu ou l’accusé bénéficient également à son tour d’une sûreté pour couvrir son intérêt.
Tout d’abord, les dispositions relatives à la procédure criminelle requiert qu’en matière correctionnelle, lorsque les peines encourues par l’inculpé seront supérieures à cinq années d’emprisonnement ou s’il risque la relégation, le Procureur de la République doit l’informer de son droit à un conseil ou le commettre un d’office (6).
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Table des matières
PREMIERE PARTIE LA THEORIE GENERALE DE LA PRESOMPTION D’INNOCENCE DANS LE SYSTEME DU DROIT MALGACHE CONTEMPORAIN
CHAPITRE PREMIER : LA GENERALITE DE LA PRESOMPTION D’INNOCENCE ET LA MISE EN OEUVRE DE CE PRINCIPE EN MATIERE PROCEDURALE
SECTION PREMIERE : GENERALITE DE LA PRESOMPTION D’INNOCENCE
§1- La conception générale de la présomption d’innocence et le rôle de ce principe en matière procédurale
A- La conception générale de la présomption d’innocence
1. La présomption d’innocence et les droits internes
2. La présomption d’innocence et les droits internationaux
B- Le rôle de la présomption d’innocence en matière procédurale
1. La présomption d’innocence et la protection de l’intérêt social
2. La présomption d’innocence et l’intérêt d’une personne mise en cause
§2- Le contenu de la présomption d’innocence
A- La présomption d’innocence, droit à un traitement d’innocent
1. La présomption d’innocence et principe du droit au traitement d’innocent
2. L’atténuation à ce principe
B- La présomption d’innocence, mode de preuve en matière procédurale
1. Présomption d’innocence et la charge de la preuve en matière pénale
2. Présomption d’innocence et la preuve exceptionnelle en matière criminelle
SECTION DEUXIEME : L’APPLICATION DE LA PRESOMPTION D’INNOCENCE DANS LE SYSTEME DU DROIT MALGACHE CONTEMPORAIN
§1- La présomption d’innocence et le principe de la légalité en matière pénale
A- La présomption d’innocence et le principe de la légalité de l’incrimination
1. La signification du principe de la légalité de l’infraction pénale
2. La justification et conséquence de ce principe de la légalité
B- La présomption d’innocence et la légalité des règles procédurales
1. La progression du recours à des mesures contraires aux libertés individuelles
§2- La présomption d’innocence et la mise en mouvement de l’action publique
A- La poursuite de l’infraction par les magistrats du Ministère Public .
1. Les magistrats du Ministère Public et le principe de l’opportunité de la poursuite
2. Les magistrats du Ministère Public et la règle de la légalité de la poursuite
B- La mise en mouvement de l’action publique par la victime ou l’administration publique
1. La poursuite de l’infraction par la partie civile ou la victime de l’infraction
2. La poursuite de l’infraction par l’administration publique
CHAPITRE DEUXIEME : LA PRESOMPTION D’INNOCENCE ET LES GARANTIES DES DROITS INDIVIDUELS PENDANT LA PROCEDURE PENALE
SECTION PREMIERE : LES GARANTIES DES DROITS INDIVIDUELS AVANT ET AU COURS DU JUGEMENT
§1- Les garanties des droits individuels avant le jugement
A- La reconnaissance des droits individuels pendant l’enquête préliminaire et au cours de l’information sommaire
1. Les garanties des droits individuels pendant l’enquête préliminaire
2. L’assurance des droits de l’inculpé pendant l’information sommaire
B- La reconnaissance des droits individuels devant la juridiction d’instruction
1. Les garanties des droits de la défense devant la juridiction d’instruction du premier degré
2. La chambre d’accusation et la protection des droits individuels
SECTION DEUXIEME : LA PROTECTION DES DROITS INDIVIDUELS APRES LE JUGEMENT
§1- Les voies de recours ordinaires
A- De l’opposition aux arrêts et jugement de la juridiction répressive .
1. Les conditions relatives à l’opposition.
2. Les effets de l’opposition
B- De l’appel des décisions de justice
1. Les conditions relatives à l’appel
2. Les effets de l’appel
§2- Les voies de recours extraordinaires
A- Le pourvoi en cassation
1. Les pourvois en cassation dans l’intérêt des parties
2. Les pourvois en cassation dans l’intérêt de la loi
B- Le pourvoi ou la demande en révision
DEUXIEME PARTIE LE MECANISME JURIDIQUE DE PROTECTION DE LA PRESOMPTION D’INNOCENCE ET LES ACTES ATTENTATOIRES A CE PRINCIPE
CHAPITRE PREMIER : LE REGIME DE PROTECTION DE LA PRESOMPTION D’INNOCENCE
SECTION PREMIERE : LA PREVENTION AUX ATTEINTES A LA PRESOMPTION D’INNOCENCE
§1- La prévention aux atteintes à l’intégrité physique
A- Le droit interne et la protection de l’intégrité corporelle
B- Les droits internationaux et les actes attentatoires à l’intégrité physique
§2- La prévention des atteintes à l’intégrité morale
B- Le rôle des droits internationaux dans la protection de l’intégrité morale
SECTION DEUXIEME : LA REPRESSION DES ATTEINTES A LA PRESOMPTION D’INNOCENCE
§1- La répression des actes juridictionnels
A- La répression des actes des autorités de justice
B- Les sanctions des actes des autorités policières
§2- La répression des autres formes d’atteintes à la présomption d’innocence
A- La répression des actes constitutifs de la diffamation publique
B- La répression des actes constitutifs de la dénonciation calomnieuse, de la vengeance privée et de la justice populaire du type informel
1. La répression des actes constitutifs de la dénonciation calomnieuse
2. La répression des actes constitutifs de la vengeance privée et de la justice populaire
CHAPITRE DEUXIEME : LES ACTES ATTENTATOIRES A LA PRESOMPTION D’INNOCENCE ET UNE PROPOSITION DE SOLUTION
SECTION PREMIERE : LES FORMES D’ATTEINTES A LA PRESOMPTION D’INNOCENCE
§1- Les atteintes légales ou les mesures légales contraires aux libertés individuelles
A- La garde à vue
B- Les mandats de justice, actes attentatoires à la présomption d’innocence
§2- Les atteintes illégales à la présomption d’innocence
A- Les actes juridictionnels attentatoires à la présomption d’innocence
B- Les autres formes d’atteintes illégales à la présomption d’innocence
1. La diffamation publique
2. La vengeance privée et la justice populaire du type informel
SECTION DEUXIEME : UNE PROPOSITION DE SOLUTION AU BON FONCTIONNEMENT DE LA JUSTICE REPRESSIVE
§1- La solution relative à l’amélioration du système du droit criminel
A- Quelques réflexions sur la mise en place de « dinam-pokonolona »
B- La nécessité d’une réforme législative
§2- La solution relative à l’organisation de la justice
A- Le renforcement des pouvoirs et de l’éthique de la justice
1. Le renforcement de l’indépendance de la justice
2. L’équité et l’impartialité de la justice
B- Promouvoir la lutte contre la corruption
1. La juridiction répressive et la corruption active
2. La juridiction répressive et la corruption passive
CONCLUSION
BIBLIOGRAPHIE
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