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Les médicaments magistraux
Ce sont des médicaments préparés extemporanément en exécution d’une ordonnance émanant d’un praticien qualifié qui en précise la formule détaillée. Cette formule est en général originale et adaptée au traitement particulier d’un malade. Certaines mentions doivent être transcrites dans un registre spéciale appelé ordonnancier .Ces mention sont :
Le nom et l’adresse du prescripteur ;
Le nom et l’adresse du malade ;
La formule magistrale;
La date de prescription ;
Un numéro d’ordre affecté à la préparation.
Apres la fabrication de médicament magistral, le pharmacien doit porter sur son étiquette les mentions suivantes aussi :
Le nom et l’adresse du pharmacien ;
Le nom du produit préparé ;
La quantité du produit ;
Le mode d’emploi;
Le numéro d’ordre figurant dans l’ordonnancier.
Au moment de remettre l’ordonnance au patient, le pharmacien appose son cachet et sa signature et il reporte le numéro d’ordre sur l’ordonnance [3].
Les médicaments officinaux et officinaux divisés
La loi autorise le pharmacien à détenir dans son officine des drogues simples et à préparer en cas de besoin des produits dit officinaux. Lorsque de tels produits sont fabriqués dans l’industrie et la répartition réalisée à l’officine, on parle de médicaments officinaux divisés ou produits officinaux divisés. Dans ce cas la même mention que les médicaments magistraux est portée sur les médicaments officinaux divisés [3].
Les spécialités pharmaceutiques
Il s’agit des médicaments préparés à l’avance, présentés sous un conditionnement particulier caractérisé par une dénomination spéciale et vendus dans plus d’une officine. En effet, les spécialités sont préparées à l’avance et ne peuvent être modifiées par le pharmacien qui doit les délivrer comme telles .Elles sont caractérisées par une dénomination spéciale pouvant être un nom fantaisie, de marketing, ou une dénomination commune internationale (D.C.I)
Les spécialités pharmaceutiques sont présentées sous un conditionnement particulier qui est commun à toutes les unités de vente. Les spécialités ne peuvent être commercialisées qu’après une autorisation de mise sur le marché (A MM) ou visa délivré par le ministre de la santé .Le cas échéant le laboratoire fabriquant doit adresser une demande au ministre chargé de la santé. Cette demande est accompagnée d’un dossier technique du médicament permettant d’apprécier l’intérêt thérapeutique du médicament et sa tolérance par l’organisme .Ce dossier technique doit comporter l’expertise analytique, l’expertise toxicologique, l’expertise pharmacologique et clinique. Ce dossier est présenté à un comité d’expert qui peut donner trois avis
Favorable
D’accord
Refus ou un complément de dossier [3].
Les médicaments vétérinaires
Définition du médicament vétérinaire
Au Sénégal la loi n° 2008-07 du 24 janvier 2008 en son article 24 stipule que : « Est considérée comme médicament vétérinaire toute substance, composition ou préparation présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l’égard des maladies animales, ainsi que tout produit pouvant être administré à l’animal en vue d’établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions organiques» [6]. De même le code français de la santé publique a prononcé à l’article L.5111 ̶ 1 : « On entend par médicament vétérinaire, tout médicament destiné à l’animal » tel que défini [7].
Les additifs à propriétés pharmacologiques, contenant notamment des anticoccidiens, des antibiotiques ou des facteurs de croissance, sont considérés comme des médicaments vétérinaires. De ce fait la liste de ces additifs, leurs conditions d’utilisation et leurs concentrations maximales sont fixées par voie réglementaire. Par contre « Les aliments complémentés ou supplémentés contenant des additifs et n’ayant aucune propriété préventive ou curative ne sont pas considérés comme des médicaments vétérinaires » [7].
Les différentes catégories de médicaments vétérinaires
Préparation extemporanée
Selon l’article 25 de la loi 2008 ̶ 07« Est considérée comme préparation extemporanée toute préparation réalisée sur prescription et à la demande d’un docteur vétérinaire pour répondre à un besoin thérapeutique précis et immédiat». Peuvent préparer extemporanément des médicaments vétérinaires et les délivrer au détail à titre gratuit ou onéreux :
les docteurs vétérinaires inscrits au Tableau de l’Ordre des Docteurs vétérinaires du Sénégal dans l’exercice de leur profession ;
les pharmaciens titulaires d’une officine, sur prescription d’un docteur vétérinaire [8].
Spécialité pharmaceutique pour usage vétérinaire
D’après l’article 24 de la loi 2008 ̵ 07 « Est considéré comme spécialité pharmaceutique pour usage vétérinaire tout médicament vétérinaire préparé à l’avance, présenté sous un conditionnement particulier et caractérisé par une dénomination spéciale » [8].
La détention et la vente au détail de médicaments vétérinaires
En France, la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 en son article L. 5143-2 il est dit que seuls peuvent préparer extemporanément, détenir en vue de leur cession aux utilisateurs et délivrer au détail, à titre gratuit ou onéreux, les médicaments vétérinaires :
1° Les pharmaciens titulaires d’une officine ;
2° Sans toutefois qu’ils aient le droit de tenir officine ouverte, les vétérinaires ayant satisfait aux obligations du chapitre Ier du titre IV du livre II du code rural leur permettant d’exercer la médecine et la chirurgie des animaux, lorsqu’il s’agit des animaux auxquels ils donnent personnellement leurs soins ou dont la surveillance sanitaire et les soins leur sont régulièrement confiés [9].
Au Sénégal, avant l’indépendance la réglementation en matière de médicaments vétérinaires reposait essentiellement sur la loi n° 54-418 du 15 avril 1954 .En effet, selon cet loi, les médicaments à usage de la médecine vétérinaire étaient vendus par les pharmaciens et les docteurs vétérinaires sans que ces derniers aient le droit de tenir une officine ouverte et lorsqu’il s’agit d’animaux auxquels ils donnent personnellement leurs soins dans le cadre de leur clientèle ou de leur activité au sein des élevages de groupements [5].
Mais, suivant la loi n° 94-57 du 26 juin 1994 abrogeant et remplaçant l’article L 511 du Code de la Santé publique, en son dernier alinéa, « les médicaments vétérinaires sont soumis à la législation particulière les concernant ». Il en était ainsi jusqu’à 24 janvier 2008 avec loi n° 2008-07 qui ne fait aucune précision sur les limites de la détention et la vente dans son article 27 qui stipule que :
– Sauf les cas prévus à l’article 38 de la présente loi, seuls peuvent détenir, en vue de leur cession aux utilisateurs et de leur délivrance au détail, des médicaments vétérinaires à titre gracieux ou onéreux :
– les docteurs vétérinaires inscrits au tableau de l’Ordre des Docteurs vétérinaires du Sénégal ;
– les pharmaciens titulaires d’une officine [10].
Les médicaments vétérinaires détenus dans les dépôts visés à l’article 28 de la présente loi sont délivrés aux membres d’un groupement, d’une coopérative, d’une société ou d’une association, pour l’exercice exclusif de leurs activités. Et La liste de ces médicaments est fixée par arrêté du Ministre chargé de l’Elevage après avis du Conseil de l’Ordre des Docteurs Vétérinaires du Sénégal (article 30 de 2008 – 7). Les modalités pratiques de délivrance de l’autorisation d’ouverture d’un dépôt privé ou communautaire, de médicaments vétérinaires sont fixées par arrêté (article 29 de 2008-7) [10].
Les dépôts privés sont gérés par des docteurs vétérinaires installés en clientèle privée ainsi que des ingénieurs des travaux d’élevage ou par des agents techniques d’élevage exerçant dans les conditions fixées par les articles 17 et 18 de la présente loi [10].
Les dépôts communautaires, créés par des docteurs vétérinaires pour des groupements, des coopératives, des sociétés ou des associations d’éleveurs reconnus par la législation en vigueur, sont gérés par des docteurs vétérinaires installés en clientèle privée ou par des ingénieurs des travaux d’élevage et agents techniques d’élevage exerçant dans les conditions fixées par les articles 17 et 18 de la présente loi [10].
La prescription et l’encadrement de la délivrance des produits vétérinaires:
En France, la prescription après consultation n’était pas obligatoire, par conséquent, les vétérinaires délivraient les produits qui étaient à leur possession directe sans ordonnance après leur consultation .De ce fait, certains ne faisaient que gérer leur stock et essayer de tirer le maximum de profit même si les pathologies diagnostiquées n’étaient pas conformes avec les produits qu’ils détenaient .Ils ne laissaient pas le choix au responsable de l’animal. Donc, le pharmacien se trouvait sous la contrainte d’abandonner le monopole bien qu’il dût être partagé .Il en restait ainsi jusqu’en 2012. Le 30 octobre 2012, le conseil supérieur de l’ordre des vétérinaires (C.S.O.V) et le conseil central des pharmaciens d’officine(C.C.P.O) ont signé une déclaration commune. Cette déclaration rappelle les obligations des 3 (pharmaciens d’officine, vétérinaires libéraux et groupements agréés) ayant droit en matière de « prescription/délivrance » des médicaments vétérinaires, ainsi que les sanctions encourues en cas de non-respect. Elle rappelle à cet égard aux praticiens qu’ils ont obligation de remettre l’ordonnance aux éleveurs avant de procéder à la délivrance éventuelle du médicament. Dans tous les cas, à la suite de la remise de l’ordonnance, le détenteur de l’animal (éleveur ou propriétaire d’animal de compagnie) est libre de choisir le dispensateur des médicaments.
Il est strictement interdit au vétérinaire, sous peine de sanctions très lourdes (4 ans d’emprisonnement et une amende de 75 000 €), de refuser de remettre une ordonnance à un client au seul motif que celui-ci souhaite faire dispenser les médicaments dans une pharmacie d’officine [12].
L’encadrement de la prescription
En en France, la prescription des médicaments mentionnés aux articles L. 5143-4 et L. 5143-5 du code de la santé publique (CSP) ne peut donc être effectuée qu’après l’établissement d’un diagnostic vétérinaire, lequel peut être établi selon deux possibilités :
pour les animaux de compagnie, ce diagnostic est établi exclusivement après examen clinique de l’animal ;
pour les animaux de rente destinés à la consommation humaine, le diagnostic peut découler de l’examen clinique de l’animal ou du lot d’animaux mais peut résulter également du suivi sanitaire permanent de l’élevage et être effectué, dans ce cas, hors examen clinique de l’animal ou du lot d’animaux. Dans les limites fixées par la loi, le vétérinaire est toujours libre de sa prescription et celle-ci est guidée par le respect de la santé publique et de la prise en compte de la santé et de la protection animale.
La prescription sera également établie par le vétérinaire en fonction de ses conséquences, notamment économiques, pour le propriétaire du ou des animaux. Donc, le titulaire ayant la charge d’examiner l’animal est tenu de rédiger une ordonnance après consultation sauf pour les antiparasitaires destinés au traitement externe des animaux de compagnie et les médicaments contenant des doses modérées de substances vénéneuses listées à l’article
R.5143̶5. L’ordonnance doit être prescrite après examen de l’animal ou à défaut qu’il s’agisse d’un animal que le vétérinaire a l’habitude de voir [12].
Renouvellement de l’ordonnance ou prescription par cascade
Pour ce qui s’agit du renouvellement de l’ordonnance, il faut respecter la prescription en cascade prévue dans l’article R.5143-4 de la France :
1. Donner un médicament vétérinaire autorisé pour des animaux d’une autre espèce dans la même indication thérapeutique ou pour des animaux de la même espèce dans une indication thérapeutique différente.
2. si le médicament mentionné au 1 n’existe pas, donner un médicament vétérinaire autorisé pour des animaux d’une autre espèce dans une indication thérapeutique différente.
3. si les médicaments mentionnés aux 1 et 2 n’existent pas, prescrire un médicament autorisé pour l’usage humain ou des médicaments vétérinaires autorisés dans un autre Etat membre en vertu de la directive 2001/82/ CE du Parlement européen et du Conseil instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires, pour la même espèce ou pour une autre espèce, pour l’affection concernée ou pour une affection différente, sans préjudice de l’autorisation mentionnée à l’article L. 5142-7 ;
4. A défaut des médicaments mentionnés aux 1, 2 et 3, une préparation magistrale vétérinaire. Les médicaments mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus sont administrés soit par le vétérinaire soit, sous la responsabilité personnelle de ce dernier, par le détenteur des animaux, dans le respect de la prescription du vétérinaire [12].
Encadrement de la délivrance
La délivrance des médicaments vétérinaires au détenteur de l’animal ne peut se faire que sur présentation d’une ordonnance lorsqu’il s’agit de médicaments soumis à prescription. C’est une délivrance partagée, et il existe trois types de personnes habilitées à délivrer les médicaments :
Un pharmacien d’officine à l’éleveur uniquement sur présentation de l’ordonnance ;
Les vétérinaires, sans toutefois qu’ils aient le droit de tenir une officine ouverte, et ceci que pour les médicaments qu’ils prescrivent eux-mêmes ou a prescrits un des vétérinaires, qui exerce au sein du même domicile professionnel, administratif ou d’exercice,
Les groupements agréés d’éleveurs pour les médicaments qui sont inscrits dans leur programme sanitaire d’élevage (PSE) ;
Par dérogation, les fabricants et distributeurs d’aliments médicamenteux ne sont autorisés que pour la distribution des aliments médicamenteux [12].
Le monopole pharmaceutique
Même si tous les médicaments ne sont pas dangereux, certains mériteraient les conseils d’un professionnel pour en retirer un avantage optimal [13]. En effet la potentialité du danger sur certains produits a mis en évidence la nécessité de le prévenir et exige qu’ils soient confiés à des personnes qualifiées pour leur mise à disposition aux populations. Toutefois, il faut noter que ce monopole sur le médicament n’est pas un privilège donné au pharmacien qui a pour obligation de garantir la sécurité et la délivrance du médicament.
Définition du monopole pharmaceutique
Le Monopôle pharmaceutique est défini au Sénégal dans l’article L 512 du CSP. Cet article est actuellement ainsi libellé : sont réservés au pharmacien sauf les dérogations prévues aux articles L 594 – 596 – 597 – 660 et 662
1̵ la préparation des médicaments destinés à usage de la médecine humaine, 2- la préparation des objets de pansements et de tous articles présentés comme conformes à la pharmacopée ; la préparation des insecticides et acaricides destinés à être appliqués sur l’homme ; la préparation des produits destinés à l’entretien ou à l’application des lentilles oculaires de contact, de même que la préparation des produits et réactifs conditionnés en vue de la vente au public et qui sans être à l’article 511 sont destinés au diagnostic médical ou de la grossesse.
3- la préparation des générateurs, trousses ou précurseurs mentionnés à l’article 511-1.
4- la vente en gros, au détail et toute dispensation au public des médicaments ; produits et objets mentionnés ci-dessus.
5-la vente des plantes médicinales inscrites à la pharmacopée sous réserve des dérogations établies par décret.
6 ̵ la vente au détail et toute dispensation au public des huiles essentielles dont la liste est fixée par décret, ainsi que leurs dilutions et préparations ne constituant ni des produits cosmétiques ou d’hygiène corporelle ni des produits à usage ménager ni des denrées ou boissons alimentaires.
7- la Vente au détail et toute dispensation publique des aliments lactés diététiques pour nourrisson et des aliments de régime destinés aux enfants du 1er âge (- 4 mois) dont les caractéristiques sont fixées par arrêté.
La fabrication et la vente en gros des drogues simples et des substances chimiques destinées à la pharmacie sont libres à condition que ces produits ne soient jamais délivrés directement aux consommateurs pour l’usage pharmaceutique et sous réserve des règlements particuliers concernant certains d’entre eux [14].
Operations comprises dans le monopole pharmaceutique
Il s’agit des opérations allant de la fabrication jusqu’à la dispensation au public des produits pharmaceutiques en passant par la répartition [15].
Préparation des médicaments par unité
Il s’agit ici des préparations magistrales et officinales. Pour cette opération, le monopole est intact. En effet, le pharmacien et sous sa surveillance, le préparateur en pharmacie, sont les seuls habilités à préparer de tels médicaments. Toute autre personne est exclue y compris le médecin. A cet égard, la jurisprudence est demeurée très ferme [15].
Vente en détail et toute délivrance au public
Dans ce cas, le monopole est intact sauf dérogation prévue par l’article L.512 concerne les plantes médicinales inscrites à la pharmacopée sous réserve des dérogations mentionnées. En effet, il s’agit de la dispensation faite sans intermédiaire du pharmacien aux clients même si la dispensation est à titre gratuit et fait l’objet de service rendu ou œuvre de solidarités [15].
Dérogations faites aux médecins vétérinaires sur le monopole pharmaceutique
Les Médecins vétérinaires pro- pharmaciens étaient autorisés à vendre les seuls médicaments vétérinaires compris dans le monopole pharmaceutique ; ceux contenant des substances vénéneuses lorsqu’ils administraient eux-mêmes ces produits aux animaux ou lorsque leurs clients résidaient dans des localités dépourvues d’officine. Au terme de la nouvelle législation sur la pharmacie vétérinaire, il y a partage du monopole de ces médicaments vétérinaires entre les pharmaciens et les docteurs vétérinaires sans que ces derniers aient le droit de tenir une officine ouverte et lorsqu’il s’agit d’animaux auxquels ils donnent personnellement leurs soins dans le cadre de leur clientèle ou de leur activité au sein des élevages de groupement. En effet, pour l’élevage de groupement, ils sont habilités à effectuer un exercice limité de la pharmacie vétérinaire dans le cadre exclusif de leurs activités. Les médicaments seront placés sous contrôle de pharmacien ou de vétérinaire qui participe à la direction technique du groupement [4].
Exercice de la profession vétérinaire dans le secteur privé
L’exercice de la profession vétérinaire en clientèle privée est soumis à l’autorisation du Ministre chargé de l’Elevage après avis motivé du Conseil de l’Ordre des Docteurs vétérinaires du Sénégal. Le docteur vétérinaire exerçant en clientèle privée perçoit des honoraires selon une tarification agréée par le Ministre chargé de l’Elevage après avis du Conseil de l’Ordre des Docteurs vétérinaires du Sénégal.
Le docteur vétérinaire, l’ingénieur des travaux d’élevage et l’agent technique d’élevage peuvent exercer la profession vétérinaire à titre privé :
soit en qualité de salarié à temps complet ou à temps partiel d’une entreprise ou d’une organisation à caractère associatif agréée ayant des activités dans le domaine de l’élevage ; dans ce cas, leur cadre d’exercice se limite à l’objet social de l’entreprise ou de l’organisation.
soit pour leur propre compte ou au sein d’une organisation professionnelle vétérinaire à caractère associatif, chez le client, dans un cabinet, dans une clinique, dans les limites territoriales où ils ont été autorisés à exercer ou, en cas de force majeure, en tout autre lieu.
Il est prévu dans la loi de 2008 que la mention pharmacie peut être adjointe à celles de docteur vétérinaire, cabinet vétérinaire ou clinique vétérinaire si le titulaire s’adonne également à la vente des médicaments et produits biologiques vétérinaires. De plus la mention pharmacie vétérinaire concerne exclusivement l’officine où les docteurs vétérinaires et pharmaciens exercent leur commerce de produits vétérinaires [16].
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Table des matières
INTRODUCTION
PREMIERE PARTIE : GENERALITES SUR LE MEDICAMENT
I. Définitions du médicament
I.1. Selon la loi française
I.2. Selon le code sénégalaise de la sante publique
II. Les différentes catégories de médicaments
II.1. Les médicaments magistraux
II.2. Les médicaments officinaux et officinaux divisés
II. 3. Les spécialités pharmaceutiques
III. Les médicaments vétérinaires
III. 1. Définition du médicament vétérinaire
III. 2. Les différentes catégories de médicaments vétérinaires
III. 2.1. Préparation extemporanée
III. 2.2. Spécialité pharmaceutique pour usage vétérinaire
IV. La détention et la vente au détail de médicaments vétérinaires
V. La prescription et l’encadrement de la délivrance des produits vétérinaires:
V. 1. L’encadrement de la prescription
V. 2. Renouvellement de l’ordonnance ou prescription par cascade
V. 3. Encadrement de la délivrance
VI. Le monopole pharmaceutique
VI 2. Operations comprises dans le monopole pharmaceutique
VI. 2.1. Préparation des médicaments par unité
VI. 2.2. Vente en détail et toute délivrance au public
VI. 3. Dérogations faites aux médecins vétérinaires sur le monopole pharmaceutique
VII. Exercice de la profession vétérinaire dans le secteur privé
DEUXIEME PARTIE : TRAVAIL PERSONNEL
I. Problématique
II. Objectifs de l’étude
II.1. Objectif général
II. 2. Objectifs Spécifiques :
III. Cadre de l’étude
III.1. Présentation de la Région de Dakar
III.1.1. Présentation du département de PIKINE
III.1.2. Présentation du département de RUFISQUE
III.1.3. Présentation de la commune de HANN BEL AIR
III.2. Présentation de la Région de DIOURBEL
III. 2.1. Présentation du département de Diourbel
II. 2.2. Présentation du département de Mbacké
III.2.3. Présentation du département de Bambey
IV. Matériels et méthode
IV. 1. Matériels
IV. 2. Méthode
IV. 2.1. Type d’étude
IV. 2.2. Population d’étude
IV. 2.3. Critères d’inclusion
IV. 2.4. Critères d’exclusion
IV. 2.5. Difficultés rencontrées
V.RESULTATS
V.1. Enquête auprès des médecins vétérinaires
V.1.1. Respect de la prescription après consultation
V. 1.2. Prescription de médicaments à usage humain en cas de rupture de médicaments vétérinaires
V. 1.3.Vente au detail de médicaments véterinaires
V. 1.4. Mode de stockage des médicaments vétérinaires dans les cliniques
V. 1.5. Source et rythme d’approvisionnement en médicaments par les médecins vétérinaires
V. 1.5.1. Sources d’approvisionnement
V. 1.6. Collaboration des médecins vétérinaires avec les groupements d’éleveurs
V. 1.7. Classes thérapeutiques les plus fréquentes dans les cabinets vétérinaires
V. 2. Enquête auprès des pharmaciens d’officine
V. 2.1. Formation des pharmaciens d’officine sur les maladies animales
V. 2.3. Disponibilité des médicaments vétérinaires dans les officines
V. 2.4. Sources et rythme d’approvisionnement en médicaments vétérinaires par les pharmaciens
V. 2.4.1. Sources d’approvisionnement
V. 2.4.2. Rythme d’approvisionnement
V. 2.5. Réception d’ordonnances de médecins vétérinaires dans les officines de pharmacie
V.2.6. Rôle du pharmacien dans la fabrication, la vente et le stockage des médicaments vétérinaires
VI. DISCUSSION
VI. 1. Enquête auprès des médecins vétérinaires
VI. 1.1. Prescription après consultation des médecins vétérinaires
VI.1.2. Prescription de médicament à usage humain en cas de rupture de médicament vétérinaire
VI. 1.3. Vente au détail des médicaments véterinaires
VI. 1.4. Mode de stockage des médicaments vétérinaires dans les cliniques
VI. 1.5. Sources et rythme d’approvisionnement en médicaments vétérinaires
VI. 1.5.1. Sources d’approvisionnement
VI. 1.5.2. Rythme d’approvisionnement
VI. 1.6. Collaboration des médecins vétérinaires avec les groupements d’éleveurs
VI. 1.7. Classes thérapeutiques les plus fréquentes dans les cabinets vétérinaires
VI. 2. Enquête auprès des pharmaciens d’officine
VI. 2.1. Formation des pharmaciens d’officine sur les maladies animales
VI. 2.2. Conseils donnés sur les médicaments vétérinaires
VI. 2.3. Disponibilité des médicaments vétérinaires dans les officines
VI. 2.4. Sources et rythme d’approvisionnement de médicaments vétérinaires
VI. 2.4.1. Sources d’approvisionnement
VI. 2.4.2. Rythme d’approvisionnement
VI. 2.5. Réception des prescriptions de médecins vétérinaires dans les officines
VI. 2.6. Rôle du pharmacien dans la fabrication, la vente et le stockage des médicaments vétérinaires
CONCLUSION
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
ANNEXES
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