Création des officines par voie normale
Conditions de proportionnalité entre chiffre de la population et le nombre des officines
Il est intéressant de faire la comparaison entre la France et le Sénégal. En France d’après l’article L-575 du CSP aucune licence ne peut être accordée dans lesvilles où la licence a été délivrée à une officine pour trois mille habitants, dans les villes de trente mille habitants et au dessus une officine pour deux mille habitants dans les villes d’une population égale ou supérieure à cinq mille et inférieure à trente mille habitants . Dans les communes, une population inférieure à cinq milles, il ne peut être délivré une licence par tranche entière de deux mille habitants recensés dans les limites de la commune. Une création d’officine peut toute fois être accordée dans une commune dépourvue d’officine et d’une population inférieure à deux mille habitants lorsqu’il sera justifié que cette commune constitue pour la population des localités avoisinantes un centre d’approvisionnement sous réserve que l’officine à créer et les officines voisines déjà existantes puissent êtres assurées chacune au minimum de deux mille habitants à desservir.
Au Sénégal la situation est différente. Avant l’indépendance les dérogations à l’article 571 avaient été prévues par la loi d’Avril 1954 et le décret d’Octobre 1955. C’était le gouverneur de l’AOF qui fixait le nombre des officines dans certaines villes des territoires. Après l’indépendance dans un premier temps , ce sont des décrets présidentiels qui fixaient le nombre des officines et les arrêtés du ministre de la santé qui en faisaient la répartition. C’est le décret de Mars 1981, qui pour la première fois fixait les critères de population pour la création et la répartition des officines. Ce même décret prévoyait une suspension provisoire. La création d’officines dans Dakar plateau et les critères étaient révisables tous les cinq ans. Le nombre d’habitants requis était quinze mille pour le Cap-Vert, trente mille pour les autres régions. Le décret de 1987 avait prévu quinze mille habitants pour la région de Dakar, vingt mille pour les autres régions. Le décret de 1995 avait fixé uniformément sur l’ensemble du territoire le nombre d’habitant à dix mille, le décret de décembre 2007 prévoit cinq mille habitants.
En France, le nombre d’habitants mentionné est la population municipale totale telle qu’elle est définie par le recensement de la population.
Au Sénégal il s’agit de la population régionale.
conditions d’emplacement de l’officine à créer
En France le conseil d’état a considéré que l’article L-571 du code de la santé publique se borne à prévoir une limitation globale du nombre des officines au sein d’une même agglomération sans fixer des règles touchant leur répartition sur le territoire de cette agglomération.la loi prévoit néanmoins que les préfets peuvent imposer une distance minimum entre deux officines mais ils n’y sont pas contraints et en général ils s’abstiennent d’user de cette faculté. De toute façon le préfet ne peut que fixer une distance entre deux officines. Il ne peut proposer un emplacement déterminé. Dans nos pays la question de la distance entre officine est régulièrement posée. Cette question ne peut pas être réglée par un décret mais par une loi car seule une loi peut modifier les dispositions de l’article L-571 qui sont des dispositions législatives. Malheureusement au Sénégal, le décret de 1981 avait fixé des distances à vol d’oiseau à respecter d’une manière générale. Au départ d’après le décret de 1981 il fallait millemètres pour la zone de Dakar plateau, mille cinq cents pour le Cap- vert, deux mille pour les autres circonscriptions et autres régions. Le décret de 1987 avaitramené les distances à cinq cents mètres pour Dakar plateau, mille mètres pour le reste du Cap-Vert et mille cinq cents mètres pour les autres régions.
Création des officines par voie dérogatoire
conditions requises pour l’octroi d’une dérogation
Au terme de l’article L-571 du code de la santé publique et d’un décret de 1975 ce sont les besoins de la population qui justifient la création d’une officine par dérogation. L’examen du dossier doit faire apparaitre les circonstances exceptionnelles qui sont de nature à rendre indispensable pour les besoins de la population l’ouverture d’une nouvelle officine. Ces circonstances exceptionnelles ne peuvent résulter que de l’importance ou de l’accroissement de la population à un endroit déterminé. La population à prendre en considération est donc nécessairement celle du quartier où l’installation d’une nouvelle officine s’impose. Il est possible de tenir compte non seulement de l’accroissement effectif de la population mais aussi d’un accroissement certain dans un avenir proche et de la population susceptible d’être décernée .Une priorité peut être accordée aux grands ensembles immobiliers.
Notion de quartier
Cette notion joue un rôle important dans le poids des dérogations mais le terme quartier ne répond pas toujours à une définition juridique ou administrative précise ce qui peut donner lieu à des conflits. Le conseil d’Etat envisage principalement les limites géographiques naturelles ou artificielles qui permettent de considérer un quartier comme distant d’un autre, il peut s’agird’une voie ferrée, d’une route à grande circulation etc, un groupe d’immeublespeut constituer un quartier différent d’un autre.
Les préparateurs en pharmacie
Les fonctions des préparateurs en pharmacie sont déterminées par l’article 584 alinéa 1 er 1,1963 du code de la santé publique qui s’exprime dans les termes suivants : ‘’les préparateurs en pharmacie sont habilités à préparer tous médicaments, sous toutes formes, à manipuler toxiques et stupéfiants et plus généralement tous produits destinés au traitement des maladies humaines, animales ou végétales. ‘’
Ainsi donc le préparateur en pharmacie est autorisé officiellement à préparer des médicaments, tout comme le pharmacien diplômé ; il a même le droit d’accéder librement à l’armoire aux poisons, qui doit être fermée à clef et dont la clef doit être détenue par le seul pharmacien. Mais les prérogatives reconnues au préparateur en pharmacie par l’article 584, alinéa 1 er du code de la santé publique n’en font point pour autant un personnage indépendant du pharmacien et agissant sous sa seule responsabilité. Il n’est qu’un auxiliaire, qualifié certes, mais soumis à l’autorité et à la compétence professionnelle du pharmacien dontil est, au surplus, le subordonné en vertu du contrat de travail qui le lie à celui-ci.
C’est ainsi que l’article 584 alinéa 2 précise: ‘’ils exécutent les manipulations sous la responsabilité et le contrôle effectif et personnel d’un pharmacien, leur propre responsabilité pénale demeurant engagée’’.
Responsabilité du pharmacien
D’une manière générale tout acte réalisé par un sujet conscient engage son auteur. Celui ci a l’obligation de répondre à cet acte c’est-à-dire d’en supporter les conséquences éventuelles. Cette obligation est de caractère général mais pour la traduire sur le plan juridique il est nécessaire de distinguer divers types de responsabilité en fonction de l’acte qui engage celle-ci.
En se limitant à la seule responsabilité dans l’exercice d’une profession pharmaceutique, il est possible de retenir :
la responsabilité civile qui comporte deux branches : responsabilité contractuelle engagée par le non respect d’un contrat, la responsabilité délictuelle et quasi délictuelle ;
la responsabilité pénale ;
la responsabilité disciplinaire ;
la responsabilité engagée à l’occasion de fourniture de service à la sécurité sociale.
Responsabilité civile du fait d’autrui
En droit civil une personne est responsable non seulement de son fait personnel mais aussi du fait de son employé ou préposé c’est-à-dire pour un employé ou tout salarié qui lui est subordonné par un contrat de travail. Cette responsabilité est la contre partie pouvoir de direction et de contrôle de l’employeur vis -à-vis de son employé. Elle s’applique en matière délictueuse en matière contractuelle même dans la situation où le préposé ne s’est pas conformer à des ordres express de son employeur. La loi élargit de la même façon la responsabilité des dommages causés par une chose à celui qui en a la garde.
Responsabilité pénale du pharmacien
Contrairement à la réparation civile, la sanction d’une responsabilité pénale est proportionnelle à la gravité de la faute. Elle est indépendante du préjudice qui peut même être inexistant. Cette sanction s’applique à des personnes physiques.
Dans le cas d’une société elle s’applique aux responsables de celle-ci. Il en est ainsi par exemple du pharmacien responsable d’une sociétépharmaceutique.
Dans le domaine de la pharmacie, les sanctions sont celles prévues pour l’essentiel à l’article 518 du code de la santé publique. En cas de faute professionnelle ayant entrainé la mort ou des blessures le code pénal prévoit également des peines d’emprisonnement et d’amende.
Responsabilité du pharmacien en rapport avec les fautes commises par ses collaborateurs non pharmaciens
D’une manière générale la responsabilité du pharmacien est totalement engagée.
Chaque fois qu’une obligation n’a pas été respectée, chaque fois qu’une infraction à la législation pharmaceutique a été commise éventuellement contre les ordres du pharmacien, cette rigueur tient au pouvoir et au devoir de direction et de surveillance pour l’exécution des actes pharmaceutiques, mais celan’exclut pas pour autant la responsabilité des collaborateurs du pharmacien qui seront également sanctionnés. Toutefois dans la pratique, les tribunaux le plus souvent ne condamnent pas le pharmacien pour le seul défaut de surveillance mais en raison de faute précise. Ainsi un pharmacien qui s’est absenté occasionnellement de son officine a été relaxé pour une faute commise par son employé pendant son absence, des juges ayant fait alors la différence entre absence et absentéisme.
Responsabilité du pharmacien en rapport avec celle de ses collaborateurs pharmaciens
La loi impose aux pharmaciens titulaires d’une officine ou aux pharmaciens responsables d’un établissement pharmaceutique le concours de pharmacien assistant lorsque la dimension de l’établissement est telle que la présence du seul pharmacien titulaire ou responsable ne suffit pas à assurer la bonne exécution des obligations professionnelles. Le pharmacien titulaire ou responsable ne peut pour les actes commis par ses assistants transférer par contrat à ces derniers sa responsabilité pénale. Selon le juge il reste astreint même à l’égard de l’assistant pourtant titulaire du même diplôme que lui à un devoir de surveillance.
En cas de faute imputable au pharmacien assistant par imprudence, inattention ou négligence, le titulaire ou responsable engage ainsi sa responsabilité globale mais en général les juges apprécient les fautes des uns et des autres et la responsabilité de l’assistant sera fonction de l’indépendance technique qui lui est reconnue dans l’entreprise. Ainsi par exemple dans l’industrie pharmaceutique le contrôle de la qualité des médicaments doit être assuré par le laboratoire de contrôle de l’établissement. Si ce laboratoire a comme directeur un assistant, s’il est bien équipé, totalement fonctionnel, en cas de faute c’est la responsabilité de l’assistant qui sera engagée et non celle du pharmacien res ponsable.
Si une faute a été commise par un préposé placé sous la surveillance d’un assistant, le juge appréciera les fautes personnelles, respectives de l’auteur direct de l’infraction, du pharmacien assistant et du pharmacien responsable de l’établissement.
Responsabilité disciplinaire du pharmacien
Principes généraux de la responsabilité disciplinaire
La responsabilité disciplinaire est engagée par une personne qui commet une faute disciplinaire. La faute disciplinaire consiste dans la violation des règles particulières à un groupement restreint généralement un groupement professionnel par l’un de ses membres. Pour un pharmacien il s’agit de la violation des règles de la déontologie pharmaceutique. La faute disciplinaire par essence faute déontologique peut résider dans un fait non interdit de façon expresse par les règles du groupement considéré. Il suffit en effet que le fait soit considéré comme contraire aux intérêts collectifs du groupement. Exemple : l’atteinte à l’honorabilité de la profession.
La faute disciplinaire ne pouvant en principe être définie de manière globale par un texte, aucun texte ne prévoit quelle sanction précise doit lui correspondre. Il appartient aux juges disciplinaires de décider d’abord si une faute a été commise, d’appliquer ensuite la peine qu’ils estiment convenir à la faute.
L’appréciation d’une faute disciplinaire ne peut relever que de juridictions disciplinaires. Celles ci sont pour l’essentiel composées des membres du groupement, elles ne peuvent prendre que des sanctions disciplinaires.
Action disciplinaire
Les modalités de l’action disciplinaire ont été précisées par le décret d’application de la loi portant création de l’ordre nationale des pharmaciens.
Dépôt de la plainte et instruction de l’affaire
L’action disciplinaire ne peut être introduite que par les personnes qui ont cette faculté.
La plainte est déposée auprès du président du conseil national de l’ordre qui la transmet au président du conseil de section. La plainte est enregistrée, notifiée pour pharmacien poursuivi, un rapporteur est désigné, il entend le pharmacien poursuivi, fait ses investigations et rédige un rapport. Le conseil de section saisi du rapport se réunit, il peut classer le dossier ou ordonner la comparution de l’intéressé en chambre de discipline. Il convient de rappeler que la comparution est obligatoire si elle est demandée par le ministre de la santé ou le procureur.
Procédure devant les chambres de discipline
Le pharmacien poursuivi est convoqué 15 jours avant l’audience de la chambre, il en est de même de tous les intéressés. Le pharmacien peut se faire défendre par un autre confrère inscrit à l’ordre ou par un avocat. Il comparait en personne et l’audience est non public. Il faut la présence de la majorité des membres du conseil en exercice sinon il faut une deuxième convocation pour que les décisions soient valables. La parole est donnée au rapporteur, à l’intéressé, aux témoins et des questions sont posées.
Après quoi le conseil délibère. Les délibérations sont secrètes, les décisions doivent être motivées, elles sont inscrites sur un registre spécial, elles sont notifiées aux parties intéressées .La notification de la décision de première instance ouvre un délai de 30 jours pendant lequel un appel de cette décisionpeut être portée devant le conseil national. La procédure suivie au niveau du conseil national réuni en chambre de discipline est la même que celle de lapremière instance, les décisions rendues en appel doivent être prises dans un délai de 3 mois, ellessont susceptibles de pourvoi en cassation devant le conseil d’Etat qui vérifie la régularité de la procédure, l’exactitude des faits et la légalité des décisions.
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Table des matières
INTRODUCTION
PREMIERE PARTIE : GENERALITES SUR L’OFFICINE ET LES RISQUES ASSOCIES A L’AUTOMEDICATION
CHAPITRE I : L’OFFICINE REGLEMENTATION DES OFFICINES
1-Définition
2-Création de l’officine et personnel
2-1- Création de l’officine
2-1-1- règles communes aux deux voies de création
2-1-2-Création des officines par voie normale
2-1-3-Création des officines par voie dérogatoire
2-2-Personnel de l’officine
2-2-1-Pharmacien titulaire
2-2-2-Pharmacien assistant
2-2-3-Autres personnels
2-3- Fonctions du pharmacien d’officine et des auxiliaires
2-3-1-Le pharmacien titulaire
2-3-2-Les pharmaciens assistants
2-3-3-Les préparateurs en pharmacie
2-4-Responsabilité du pharmacien
2-4-1-Responsabilité civile en pharmacie
2-4-2-Responsabilité pénale du pharmacien
2-4-3-Responsabilité disciplinaire du pharmacien
I- LE MEDICAMENT
1-définition du médicament
2-les différents types de médicaments
2-1-les médicaments magistraux
2-2-les médicaments officinaux
2-3-les spécialités pharmaceutiques
2-4-le médicament générique
3-les grandes utilisations du médicament
3-1-les médicaments symptomatiques
3-2-les médicaments curatifs
3-3-les médicaments substitutifs
3-4-les médicaments préventifs
4-Les fonctions du médicament
5-La réglementation de vente des médicaments en officine
5-1-Vente sur présentation d’une ordonnance
5-1-1-Les droits de prescription
5-1-2-Exécution de l’ordonnance
5-2-Médicaments sur prescription médicale
5-3-Vente sans ordonnance
CHAPITRE II : L’AUTOMEDICATION
I. NOTIONS GENERALES
1-Définition
2-Les origines de l’automédication
2-1-L’existence de l’armoire à pharmacie
2-2-Le conseil
2-3-L’environnement
3-Les différents types d’automédication
3-1-L’automédication ‘’primaire’’
3-2-L’automédication ‘’secondaire’’
3-3-L’automédication «tertiaire »
4-Les raisons de l’automédication
5-Les indications de l’automédication
6-Les médicaments utilisés en automédication
7-Les intérêts de l’automédication .
II- RISQUES ET CONSEQUENCES DE L’AUTOMEDICATION
1-Les risques
1-1-Le Risque thérapeutique
1-1-1-Le risque allergique
1-1-2-Le risque cutané
1-1-3-Le risque digestif
1-1-4-Le risque hépatique
1-1-5-Le risque rénal
1-1-6-Autres complications
2-Les conséquences de l’automédication
2-1-La mauvaise tolérance, les effets secondaires
2-2-L’interaction médicamenteuse
2-3-Les intoxications médicamenteuses
2-4-La pharmacodépendance et la toxicomanie
2-5-Les résistances
2-6-L’aggravation sournoise d’un état au départ peu grave
3-Phénomènes induits par l’automédication
3-1-l’inobservance des médicaments
3-2-L’abus des médicaments
III- RESPONSABILITES ET AUTOMEDICATION
III-1-La responsabilité de l’usager
III-2-La responsabilité du médecin
III-3-La responsabilité du pharmacien
DEUXIEME PARTIE : TRAVAIL PERSONNEL
CHAPITRE I : CADRE ET METHODE D’ETUDE
CADRE D’ETUDE: COMMUNE D’ARRONDISSEMENT DE GRAND YOFF
I-1-situation géographique
I-2-Données démographiques
I-3-Données sanitaires
I-4-situation économique de la localité
I-5-l’éducation
II- BUTS ET OBJECTIFS DE L’ETUDE
III-MATERIEL ET METHODE
III-1-Matériel : le questionnaire
III-2-Population étudiée
III-3-Taille de l’échantillon
IV-DEROULEMENT DE L’ENQUETE
IV-1- les officines ciblées
IV-2-Difficultés rencontrées
CHAPITRE II : PRESENTATION ET DISCUSSION DES RESULTATS
I-Présentation
I-1-Analyse des résultats
II-DISCUSSION
II-1-Constats généraux sur l’automédication
II-2-Automédication et âge
II-3-Automédication et sexe
II-4-Automédication et situation professionnelle
II-5-Automédication et niveau d’instruction
II-6-Les signes, symptômes et circonstances de l’automédication
II-7-Les médicaments les plus utilisés en automédication
II-8-la provenance des médicaments
II-9-Les raisons poussant à l’automédication
II-10-Les facteurs favorisants de l’automédication
CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS
Conclusion
Recommandations
BIBLIOGRAPHIE