La perquisition dans le cadre de l’enquête préliminaire
L’enquête préliminaire ou enquête officieuse est une procédure de caractère policier diligentée d’office ou sur instruction du parquet par un officier de police judiciaire . Le déroulement de l’enquête préliminaire traduit le souci du législateur de respecter la liberté individuelle. C’est ainsi que des précautions ont été prévues, et qui doivent être observées à peine de nullité des actes.
Il faut en effet souligner qu’en matière d’enquête préliminaire, des simples suspicions pèsent sur la personne visée.
Précautions à prendre
Pour bien respecter la liberté de l’individu, al loi impose le consentement de l’intéressé à une incursion dans son domicile, et ce dans le respect de certaines formalités Les impératifs de compréhension commandent de préciser ce qui est préliminaire. C’est l’article 133 du code de procédure pénale malgache qui dispose que : « Les officiers de police judiciaire, soit sur les instructions des magistrats et officiers du ministère public, soit d’office, procèdent à des enquêtes préliminaires chaque fois qu’il est nécessité de rechercher les auteurs ou de rassembler les preuves d’une infraction ». La précision de cet article ne permet pas de définir ce qu’est une enquête préliminaire, mais il nous éclaire, d’une part sur les titulaires de ce pouvoir d’enquête et, d’autre part sur les titulaires du pouvoir de déclenchement initial. Puis suivant toujours la lettre de ce texte, l’enquête peut être soit déclenchée à l’initiative de l’agent eux-mêmes soit sur instruction d’un magistrat. En générale, ces enquêtes sont opérées sur la base de dénonciation anonyme ou d’un dépôt de plainte par la victime. Ce type de perquisition est marqué par l’assentiment exprès de la personne dans qui l’opération va avoir lieu.
L’exigence de l’assentiment exprès
L’assentiment de la personne chez laquelle l’officier de police judiciaire va entrer est primordial afin de respecter les libertés individuelles. En effet, rappelons qu’en matière d’enquête préliminaire, seul des suspicions pèsent sur l’individu. Ce qui signifie qu’en matière d’assentiment, l’officier de police judiciaire n’utilise pas des forces et cet assentiment doit non seulement, être donné exprès mais qu’ensuite il doit être écrit de la main de la personne et en toute connaissance de cause. A défaut, faire l’objet d’une attestation de deux (2) officiers de police judiciaire ou de deux (2) témoins.
Un assentiment donné par une déclaration écrite :
Un assentiment doit être donné par écrit avant que l’officier de police judiciaire procède à la perquisition .Pour cette mesure, il faut que la personne chez qui la perquisition va avoir lieu « sache lire et écrire » .Puis, cela est nécessaire afin que la personne ne soit pas trompée ou abusée dans son droit de refuser l’entrée dans son domicile. Donc, pour bien montrer que la personne accepte les visites, les perquisitions et saisies qui vont être accomplies par l’officier de police judiciaire,il faut qu’elle écrive de sa propre main la déclaration de l’acceptation qu’elle signe à la fin .
Une attestation d’assentiment
Puisque Madagascar comprend encore beaucoup d’analphabètes, la personne malgré son consentement à l’effectuation de la perquisition, peut ne pas savoir lire ou écrire. C’est pour cela que l’exigence selon laquelle l’assentiment doit être donné par écrit risque d’être impossible parfois. Cependant, cela ne devrait en aucune façon d’handicapée l’opération. Par conséquent, la loi a prévue une solution alternative : une « attestation d’assentiment » consigné par deux (2) officiers de police judiciaire ou de deux (2) témoins .Il faut souligner que l’officier de police judiciaire ne dispose d’aucun pouvoir de cœrcition pour pénétrer chez les citoyens, et que chacun peut refuser l’introduction dans son domicile. Donc pour être sûr que l’assentiment a été donné en connaissance de cause, l’attestation de ces personnes dignes de confiance est nécessaire. Par ailleurs, tout au début avant même l’entrée dans le domicile de la personne suspectée, il faut que l’officier de police judiciaire demande poliment au propriétaire s’il peut entrer pour effectuer les actes de perquisition et tout en l’avertissant son droit de s’opposer à cet acte .
De même en matière fiscale, toute visite ou perquisition et saisie dans les locaux privés des personnes non assujettis c’est à dire des personnes physiques ou morales qui par s profession ou ses activités ne doivent pas se soumettre à la réglementation fiscale, ne peut être effectuée sans l’assentiment exprès de la personne chez laquelle l’opération a eu lieu .
Ce formalisme est destiné à servir de garantie face aux abus de certains policiers trop zélés. En dehors de ces deux exigences, des formalités doivent être observées pour respecter la liberté individuelle.
Formalités à observer
Pour faire respecter la loi au niveau de la recherche des preuves menée par l’officier de police judiciaire, ce dernier doit suivre certaines formes. D’une part , durant toute perquisition, des dispositions protectrices des droits individuels et de l’intimité de la personne visée exigent principalement que la perquisition soit effectuée en présence de la personne chez qui elle a lieu , à savoir:
➤ Le suspect, s’il a été connu
➤ Un fondé de pouvoir nommé par le suspect si celui-ci ne peut assister l’opération
➤ Deux membres de la famille présente au lieu de la perquisition
➤ Deux (2) témoins requis par le Procureur de la République ou par les officiers auxiliaires qui instrumentent.
➤ L’autorité locale (exemple : le Maire de la commune) .
D’autre part, en matière de contribution indirecte, toute visite ou perquisition à l’intérieur des habitations doit être assistée, soit du président du fokontany ou Maire ou de leur délégués, soit d’un officier de police judiciaire .
Ensuite, en matière d’instruction, le juge d’instruction peut avoir besoin de compliment d’information pour pouvoir instruire le dossier, et pour cela, la recherche des preuves dans le domicile d’une personne est nécessaire. Dans ce cas, les policiers doivent obtenir l’autorisation d’un juge avant de pouvoir s’introduire dans un lieu pour perquisitionner. Pourquoi ? Parce que le droit à la liberté garanti à tout citoyen par la déclaration universelle de droit de l’homme comprend le droit d’être protégé contre les intrusions policières faites sans raison.
Par conséquent, cette assistance a pour objet d’établir la certitude des recherches qui se prouve par la signature que les personnes sus indiquées apposent sur le procès-verbal de l’opération.
Les pratiques des recherches
Comme ce qui a été précisé auparavant, l’initiative de la recherche revient, soit à l’officier de police judiciaire de sa propre initiative, soit sur instruction des magistrats . Généralement, lorsque l’officier enquêteur procède à la recherche des preuves, il utilise au moins deux pratiques, à savoir : la constitution d’une équipe, et les techniques d’entrée dans le domicile.
La constitution d’une équipe
Primo, une équipe de perquisition doit être constituée. Cette automatisation de tâche favorise la découverte des preuves, car, de nos jours, les criminels utilisent aussi des différents méthodes afin qu’ils puissent s’échapper à la constatation effectuée par l’officier de police judiciaire.
Mais en employant cette méthode de constitution d’équipe de perquisition, la plupart des opérations qui ont étés effectuées sont positives, c’est-à-dire qu’on arrive toujours à la découverte des indices suffisants. De plus, l’effectif policier est déterminé en fonction des objets ou des documents à rechercher ainsi que le nombre des personnes occupant les lieux. Secondo, un partage des tâches doit être effectué avant de partir, c’est la véritable constitution d’une équipe. Une partie de l’équipe est chargée de la fouille car à chaque fois qu’un officier de police judiciaire procède à une perquisition, il commence par la fouille de toutes les personnes qui se trouvent à l’intérieur de l’immeuble, dans le but d’éviter la dissipation d’un objet nécessaire à la découverte de la vérité.
D’autre équipe s’occupe de la surveillance de la personne soupçonnée. Et c’est nécessaire, car, dans la pratique, il est important d’analyser le comportement de la personne soupçonnée, notamment, en regardant son visage, son trouble ou son soulagement apparent qui sont quelques fois des indices révélateurs pour découvrir les cachettes.
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Table des matières
Introduction
1ère partie : LE DROIT DE PERQUISITIONNER
Chapitre I : Le cadre de la perquisition
Section I : La perquisition dans le cadre de l’enquête préliminaire
Paragraphe1 : Précaution à prendre
A – l’exigence de l’assentiment exprès
1- Par déclaration écrite
2- Par attestation d’assentiment
B – Formalité à observer
Paragraphe2 : Les pratiques de recherches
A – La constitution d’une équipe
B – La technique d’entrée dans le domicile
Section II : La perquisition dans le cadre de l’enquête de flagrance
Paragraphe1 : La notion de flagrance
A – L’infraction flagrante proprement dite
B – L’infraction réputée flagrante
C – L’infraction assimilée à l’infraction flagrante
Paragraphe2 : L’accroissement du pouvoir de l’OPJ
A-les mesures portants atteinte à la liberté individuelle
1-Pour la nécessitée de l’enquête
2-Pour éviter la fuite de l’auteur et l’effacement des preuves
B – La garde à vue
C – Les autres mesures
1- L’interrogatoire
2- Perquisitions et saisies
Chapitre II : Régime de la perquisition
Section I : Les lieux de perquisition
Paragraphe 1 : le principe
A – Au domicile des personnes suspectées
B – Au domicile du réclamant
Paragraphe 2 : dispositions particulières
A – au domicile du contribuable de l’administration fiscal et douanière
1- En matière fiscal
2- En matière douanière
B – Les autres lieux
1- Au domicile des tiers
2- Dans divers cabinets
3- Au domicile des certains autorités
Section II : Les horaires de la perquisition
Paragraphe 1 : Les horaires légaux
A – L’horaire légal selon le droit commun
B – L’horaire légal en matière fiscal et douanière
Paragraphe 2 : Les exceptions
A – L’horaire en matière de contrôle des stupéfiants
B – En matière de réclamation faite de l’intérieur de la maison
C – lieu ouvert aux publics
2ème partie : LES PROBLEMES LIES A LA PRATIQUE DE LA PERQUISITION
Chapitre I : La nature des problèmes
Section I : Inobservation de la loi
Paragraphe1 : Causes d’inobservation
A – Abus d’autorité
B – Pratique routinière
C – Divers formes de corruptions
1- Corruption proprement dite
2- L’intervention des chefs hiérarchiques
Paragraphe 2 : Conséquences
A – Quant à l’acte
B – Quant à l’auteur de l’acte
Section II : Insuffisances diverses
Paragraphe1 : A propos du personnel
A – Insuffisance du nombre des officiers enquêteurs
B – Insuffisance des formations juridiques
Paragaraphe2 : A propos des matériels
A – Matériels insuffisants
B – Matériels archaïques
Chapitre II : Solutions proposées
Section I : Solution au niveau de l’administration police judiciaire
Paragraphe1 : Recrutement de personnel
A –augmentation des nombres
B – valorisation et professionnalisation de mission des OPJ
Paragraphe 2 : Formation des membres des officiers de police judiciaire
A – Formation générale
B – Spécialisation
Section II : La perquisition en Droit comparé
Paragraphe 1 : La perquisition en France
A- Le droit de perquisitionner
1-Prérogative de la police
2 – Actes de perquisition
B – Les techniques utilisées
1-Compétencesdiverses
1-1-L’expérience des officiers de police judiciaire
1-2-L’utilisationdes chiens policiers
2-Dela police Scientifique
2-1-L’opération de prélèvement des indices
a- Le prélèvement des traces visibles
b- Le prélèvement des traces invisibles
3- La destination des prélèvements
3-1- Les laboratoires scientifiques
Paragraphe 2 : La perquisition aux Etats-Unis
C- Le moyen juridique
1.La perquisition dans le cadre d’actes infractionnels ordinaires
2- La perquisition en cas de suspicion d’acte terroriste
a- Les institutions compétentes
a1- Bureau fédéral d’investigation ou FBI
a2- Central Intelligence Agency
b- Mesures spéciales
Conclusion
Bibliographie
Annexe