La théorie du contrôle social
Nous pouvons saisir la notion de contrôle social comme étant une activité émanant soit d’une personne prise individuellement ou d’une structure institutionnelle spécifique, dans l’optique de réaliser une surveillance ou plus vulgairement un contrôle sur les divers agissements afin de les rendre en adéquation parfaite avec les normes admises par la société. De manière générale, le contrôle social a vocation à s’exercer tant dans le cadre d’une incidence formelle comme dans celui purement informel. A cet effet, la première hypothèse se réalise grâce aux diverses institutions spécialement érigées telle la structure judiciaire. Par contre, le deuxième cas se concrétise à travers l’individu considéré comme un être singulier tout comme les groupes. La société veut conduire chacun de ses membres vers la conformité, c’est-à-dire à faire en sorte qu’ils respectent les normes.
– Le contrôle social informel se rattache surtout à l’activité d’un groupe qui effectue une mainmise sur les agissements ou conduites de ses membres. L’exemple type peut s’offrir à l’observation dans le milieu rural où chaque habitant est informé du comportement des autres villageois. Chacun est en permanence soumis au regard du groupe. Ce type de contrôle social se rattache au groupe primaire (famille, groupe de pairs, collègues…). L’opinion publique peut aussi jouer ce rôle.
– Le contrôle social formel pour sa part, est l’activité d’instances relevant de l’Etat (police, justice…). Il s’effectue grâce à des agents spécialement qualifiés tels l’enseignant, le juge… En tant qu’activité découlant d’une institution, il nécessite une légitimité. Normalement, le contrôle social s’exerce par l’intermédiaire de sanctions négatives (peine, sanctions sociales, etc.) ou des récompenses donc positives. En outre, il devrait avoir pour effet un maintien de l’ordre social en assurant le respect des règles. Des auteurs comme F. Bourricaud, F. Dubet et D. Martucelli… constituent des figures marquantes de la théorie du contrôle social.
Du point de vue de l’orthodoxie durkheimienne, l’appréhension complète assez nettement les standards de l’approche du contrôle social qui semble militer en vue d’une société homogène, composée d’individus conformistes. Le pater de la sociologie française s’appesantissant sur ce qu’il qualifie, d’une part, de normal ou physiologique et d’anormal ou pathologique, d’autre part, dans son ouvrage intitulé « Les règles de la méthode sociologique », à la fois fondateur et maître, voit dans la norme unanimement respectée un objectif irréalisable, chimérique. Ce philosophe, voulant vouer la sociologie à la diligence, considère la norme bafouée, le crime, tel un phénomène tout à fait normal car il le constate dans toutes les sociétés. Sur cette question, il semble avoir fait sienne la dialectique phénoménologique de Chantepie de la Saussaye et d’Husserl dans la plus fidèle lignée de la pensée positiviste avant l’heure d’Aristote. Cette analyse, complémentaire par essence avec celle du contrôle social, eu égard qu’elle émane d’un auteur majeur et qu’elle se situe dans le panthéon des pensées sociologiques, ne saurait être passée sous silence ou demeurer lettre morte. Elle est appelée à être débattue, discutée. Le propre du social n’est-il pas la possibilité d’émettre à son endroit les réflexions les plus diverses, parfois divergentes de manière totale ou partielle, ou encore sous le signe d’une identité la plus parfaite qui soit. Pour Emile Durkheim et donc l’école sociologique française, bien qu’il soit abominable, le crime reste inévitable en raison de la diversité des consciences. Cependant, la criminalité sous toutes ses formes, tout en appelant une peine proportionnelle, se positionne comme le moteur de l’adaptation de la morale et de la science juridique à la dynamique sociétale. En dernière analyse, nous pouvons comprendre la théorie du contrôle social comme étant, en quelque sorte le prolongement de l’approche durkheimienne.
La législation avant l’annexion par la France
En 1895, l’Imerina fut divisée en sept gouvernements outre la présence de trois circonscriptions directement régies. Dans ce contexte, le gouverneur se trouve être l’unique chef de son commandement et à ce titre, il rendait la justice au premier degré. Face à cette lourde responsabilité, il était assisté par trois types de fonctionnaires. Ce sont : les Andriambaventy (chargés des enquêtes judiciaires et administratives et assesseurs au tribunal), les vadin-tany (agents de renseignements et exécuteurs d’ordres), les gouverneurs madinika. Il convient de remarquer que ces fonctionnaires gouvernementaux ne percevaient aucun salaire mais seulement des remises sur les impôts perçus. La promulgation du code des 101 articles puis des 305 articles représente une volonté manifeste d’évolution. Le code des 305 articles rajoute aux coutumes qu’elle maintient de nouvelles règles : interdiction de la polygamie, consentement au mariage, divorce remplaçant la répudiation unilatérale, enregistrement de l’état civil et des actes, etc. En outre, il contenait de nombreuses dispositions pénales. La révolte contre l’Etat et l’homicide y étaient punis de mort alors que les autres fautes pénales étaient sanctionnées par la prison (en vérité, il s’agissait de lourdes chaines reliant le cou, les mains ainsi que les pieds) ou des amendes payées en bœufs ou piastres. De manière générale, le code des 305 articles de 1881 puise ses dispositions dans les traditions. « Ce droit écrit n’est qu’un reflet de la coutume qu’il amplifie de façon inégale » (André Ortolland, « Les institutions judiciaires à Madagascar et dépendances de 1896 à 1945 », Tome I, l’Harmattan, Paris, 1993 p. 25). Les coutumes ont été codifiées.
Analyse du contenu de la circulaire numéro 10 du 05 Juillet 2011
Ce document officiel émanant du ministère de la Justice a le mérite de nous renseigner sur des faits certains mais difficilement observables pour une personne ne fréquentant pas de manière assidue les tribunaux. Il en résulte que les détails inclus dans cette circulaire se trouvent considérés comme définitifs par ses auteurs. Pour le sociologue, cette « praxis » judiciaire ne saurait manquer d’éveiller la curiosité. L’objectif de l’autorité n’était autre que de restaurer la discipline, le bon ordre dans les juridictions en flétrissant avec la plus forte véhémence des agissements qu’elle voulait éradiquer si l’on se fiait à ses dires. La question de connaître selon quel degré cette déclaration d’intention a été exécutée demeure à évaluer jusqu’à l’heure présente. Parmi les faits que ce document (qui, d’ailleurs, a fait l’objet d’une diffusion large) rapporte, nous devons relever quelques uns, car tout en appelant à la prise de mesures urgentes à tous les niveaux de la structure judiciaire, il constate :
*la permanence de nombreux rabatteurs aux environs des Palais de justice. Le document utilise même le mot « camper » pour désigner l’attitude de ces individus sans vergogne rôdant aux alentours des tribunaux et happant les passants. En outre, toujours selon cette circulaire, ils envahissent les couloirs des juridictions dans un but purement lucratif. Et ce document très expressif de préciser que ces rabatteurs n’hésitent pas à contacter les magistrats, les personnels des greffes et secrétariats.
*La permanence du colportage de marchandises au sein des tribunaux. Le document déplore la transformation des tribunaux en marché où se pratique un commerce de tout acabit, voire en foire, ce qui brise la solennité devant y exister.
*L’utilisation des cafétérias de Palais de justice en lieux de rencontre et de tractation entre avocats- clients- magistrats. Et le document de préciser qu’il voudrait qu’un « Palais de justice » ne soit pas considéré comme un lieu vulgaire où tout peut se passer, se contracter, se marchander.
*La régression sur le plan de la discipline, de la moralité et de l’intégrité. Nous avons estimé utile de signaler de prime abord ces faits tout à fait certains face auxquels, le ministère appelle une constante et sévère surveillance, de la bonne volonté ainsi qu’un comportement digne.
Le besoin d’une justice distributive
En déplorant les mauvaises pratiques multiples comme la corruption, la négligence…la recherche de la justice dans le sens que lui prête Aristote prime chez les sondés. Le concept de justice, à travers les siècles, fut en effet l’objet de réflexions à la fois disparates et multiples de la part des philosophes. De toute évidence, l’apport le plus conséquent procède du grec Aristote qui dans son « Ethique à Nicomaque », a judicieusement introduit les idées de justice distributive et commutative auxquelles nos sondés aspirent nettement. Par l’expression justice commutative, ce philosophe désigne la vertu des particuliers qui président aux échanges. Elle se fonde sur le principe de l’égalité des personnes et consiste à traiter autrui comme on voudrait être traité par lui. Elle sous-entend l’absence de mauvaises pratiques. La justice distributive, quant à elle, renvoie à la vertu des magistrats, donc des tribunaux. Elle repose sur l’idée de différence des mérites d’où son objet consistant à proportionner la récompense à la taille des services, la peine à la gravité de l’acte. La corruption endémique l’annihile. Dans l’analyse du phénomène judiciaire, cette idée de justice distributive reste à tout moment sous-entendue car, par essence, la finalité d’un tribunal ne peut difficilement être autre que de sanctionner selon les actes. Toutefois, dans la pratique, aussi fondée que soit cette analyse philosophique, les faits restent éloignés de l’idéal provenant du culte de la sagesse. Cela a conduit dans le cas de nos sondés à la perte de la confiance envers les tribunaux. Selon la pensée aristotélicienne, la justice distributive n’est qu’une manifestation secondaire de la véritable justice qui est celle commutative ou égalitaire. En distinguant les deux types de justice, Aristote met en relief le principe de l’une de ses applications sociales. Selon les sondés, c’est l’un des outils de la justice qui pèche c’est-à-dire les tribunaux. Afin d’être plus clair, précisons les liens entre les notions de justice, droit et tribunaux. Par le terme droit, il est question pour nous de la discipline et non de la faculté qui se doit d’être distinguée avec netteté de ce qu’est la justice. La discipline ou matière n’est rien de moins qu’un ensemble fort vaste de règles impératives et prohibitives. Le droit est le moyen, la justice la fin. Le droit vise à faire de la justice non une vertu individuelle seulement mais surtout une fin sociale, une réalité sociale. La science juridique et donc les tribunaux devraient être les outils de la justice. Quels que soient les avantages de la justice distributive, elle ne fait pas l’unanimité et a toujours eu des adversaires les plus farouches. Les sondés l’estiment vaincue par les mauvaises pratiques diverses. La justice est, en effet, un combat de tous les instants nécessitant des militants. A travers l’histoire, elle a connu des opposants farouches. Ainsi, l’idéal d’une justice égalitaire s’oppose aux lois de la nature qui ont aussi leurs adeptes. On peut, en quelque sorte, le comprendre comme l’atteinte d’un état de culture diamétralement opposé à l’état de nature. Dans le « Gorgias », Platon décrit une scène grâce à laquelle il dépeint un sophiste méprisant la justice égalitaire au profit de la loi inégalitaire de la nature. Au XIXème siècle, l’école positiviste a nettement opposé à l’égalité des droits les conditions sociales de l’ordre et du progrès. Herbert Spencer, quant à lui, dans « Justice » fait siennes les idées des naturalistes. En effet, à l’image des plus notoires d’entre eux, tels Nietzsche, Kidd ou Calliclès, il fait remarquer que la nature ne nous offre pas l’exemple de cette justice égalitaire. Sa quintessence consiste à livrer le plus faible au plus fort. Le droit naturel des poissons, disait Spinoza, est que les gros dévorent les petits. Le droit naturel des peuples, explique Calliclès, est que les grands Etats conquièrent les petits Etats. La nature nous donne l’exemple quotidien du meurtre, du vol ainsi que d’innombrables choses se commettant à tout instant dans le monde animal et qui ne sont ni plus ni moins que les effets de ses lois. Dans ces conditions, l’homme entend se soustraire à l’état de nature. Il ne peut être juste qu’à la condition d’obéir aux lois autonomes de l’être raisonnable et de dépasser les lois inférieures qu’on dénomme nature. Pour le moment, si nous nous focalisons sur le plan local (informations données par les sondés) ou même universel, pourquoi pas, on ne saura manquer de constater que tant sur le plan historique que contemporain, les civilisations nous présentent le spectacle désolant et des plus constants de l’injustice la plus barbare. Cela conduit nombre d’historiens et d’intellectuels issus d’autres disciplines à traiter la justice comme une suspecte, une accusée. Cette ébauche très sommaire du concept de justice en relation avec notre sujet nous révèle l’actualité de la théorisation du phénomène social total effectué par Marcel Mauss dans son œuvre maîtresse « Essai sur le don ». La justice, en tant qu’idéal et, donc par ricoc het les tribunaux faisant office d’outils, véhiculent des dimensions nombreuses dont notamment celle philosophique, politique, morale, juridique, psychologique…
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Table des matières
Introduction générale
Choix du sujet
Choix du terrain
Problématique
Hypothèses
Objectifs global
Objectifs spécifiques
Méthodologie
Limites
Annonce du plan
Partie I: Cadre théorique et présentation du cadre d’étude
CHAPITRE I- Cadre théorique
A- La théorie du contrôle social
B- Michel Crozier et l’efficacité relative d’un système bureaucratique
CHAPITRE II- Monographie du quatrième arrondissement de la ville d’Antananarivo
A- Généralités
B- Délimitation géographique
C-Climat et relief
D- Historique
E-Population
F- Education
G- Infrastructures
CHAPITRE III- Histoire de l’institution judiciaire malgache
A- Avant 1810
1-Les coutumes avant 1810
B- De 1810 à 1895
1- La législation avant l’annexion par la France
2- L’organisation des tribunaux en 1895 selon André Ortolland
3- En 1895, quelle était la pratique judiciaire ?
C- Sous la colonisation
Partie II : Les diverses investigations
CHAPITRE IV- La préenquête
A- Analyse du contenu de la circulaire numéro 10 du 05 Juillet 2011
B-Quelques récits de vie
Récit de vie 01
Récit de vie 02
Récit de vie 03
Récit de vie 04
Récit de vie 05
Récit de vie 06
C- Description quantitative des activités des tribunaux
1- Les affaires civiles, commerciales, sociales et d’immatriculation
2- Affaires pénales
CHAPITRE V- L’enquête sur échantillon
Partie III : Analyses
CHAPITRE VI : Les tribunaux dans la dynamique sociale
A- Le besoin d’une justice distributive
B- La nécessité d’une institution judiciaire
C-Quelques pistes de réflexion
D- La vulnérabilité politique des tribunaux
E -Le faux débat de la tradition
F -Analyse critique des tribunaux
G -Les problèmes à résoudre
H- La soif de bonne gouvernance
CHAPITRE VII : Vérification des hypothèses et suggestions
A- Vérification des hypothèses
B- Suggestions
Qu’en est-il des théories que nous avons utilisées ?
Conclusion générale
Bibliographie
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