Les institutions bancaires
Les institutions bancaires regroupent la Banque Centrale et les banques primaires. Dans le système bancaire, on distingue les banques primaires de la banque centrale. La Banque Centrale est la seule à émettre de la monnaie fiduciaire. Les banques primaires sont par défaut, toutes les autres banques. Elles ont bien évidemment le pouvoir de créer de la monnaie, elles le font tous les jours, chaque fois que le compte en banque d’un de leurs clients est crédité par virement bancaire ou par chèque. Elles créent donc de la monnaie scripturale par un simple jeu d’écriture. Leur rôle est d’assurer la liquidité de l’économie, c’est-à-dire faire en sorte que l’économie ne manque jamais de fonds pour la transaction. Elles ont aussi pour rôle, à travers leur opération de crédit, de financer l’investissement. Elles n’ont pas pour rôle de la politique monétaire, qui est du ressort de la Banque Centrale. Celle-ci a vu confier un rôle central dans la prévention des émissions irrégulières de chèque. La loi 2004-045 sur la prévention et la répression des infractions en matière de chèque du 5 janvier 2005 mise en place par le législateur impose à la Banque Centrale un certain nombre d’obligations, qui ont entrainé la mise en œuvre de différentes procédures, à savoir : la centralisation et la diffusion.
Le Centre des Chèques postaux
Le Centre des chèques Postaux en abrégé CCP, est un service spécialisé des postes et télécommunications, chargé de la gestion des comptes courants. Le service des comptes courants et chèques postaux est crée à Madagascar par décret du 27 septembre 1922 et organisé et dirigé par l’administration des postes et télégraphes de Madagascar. Il effectue certaines opérations de banque à savoir la réception de dépôt à vue et la gestion des moyens de paiement. Toutefois, Il est un service public et ses opérations ne sont pas commerciales. Contrairement aux rôles tenus par les institutions bancaires, il n’est pas autorisé à effectuer des opérations de crédit, ses attributions se limitent à recevoir des fonds du public, à encaisser et à payer les chèques postaux. Puisque le Centre des chèques postaux est un établissement délivrant des chèques, il est soumis aux dispositions nouvelles concernant la prévention et la répression en matière de chèque. Mais il n’est pas soumis aux dispositions concernant les chèques bancaires. Le chèque postal a sa particularité, il est non endossable puisqu’il ne comporte pas de clause à ordre. Il en résulte que le chèque postal qui comporte la mention d’un bénéficiaire ne peut circuler que par la voie d’une cession de créance. Le titulaire de compte postal peut demander son avoir soit :
• A son profit (chèque de retrait) : le retrait est taxé de trente ariary (30 Ar) par fraction de deux mille ariary (2000ar) avec un minimum de perception de trois cent ariary (300ar).
• Au profit d’une personne expressément nommé (chèque d’assignation nominatif) : il existe une taxe fixe de cinq cent ariary (500ar) et une taxe proportionnelle de trente ariary (30ar) par fraction de deux mille ariary avec un minimum de perception de trois cent ariary (300ar). La demande de retrait et le paiement peuvent être effectuées soit :
• Par voie télégraphique : une taxe fixe de cinq cent ariary (500ar) et une taxe proportionnelle de trente ariary (30ar) par fraction de deux mille ariary (2000ar)
• Par express : un taxe de mille neuf cent ariary (1900ar)
• Par Fax : un taxe de mille cinq cent ariary (1500ar).
Le Centre des Chèques Postaux est appelé communément avec les institutions bancaires à suivre les instructions prévues par la nouvelle loi 2004-045 du 05 janvier 2005 sur la prévention et la répression des infractions en matière de chèque. En cas d’incidents de paiement, il doit refuser le paiement. Ce refus doit être déclaré à la Banque Centrale. A la délivrance des formules de chèque, Le Centre des Chèques Postaux est aussi tenu de consulter le fichier des interdits de chèque tenu par la Banque Centrale pour s’assurer que son client n’y figure pas. Nous avons vu que le Centre des Chèques Postaux a aussi pour but de favoriser la circulation monétaire avec sécurité et de favoriser l’usage de la monnaie scripturale.
Les mentions obligatoires
La dénomination « chèque » : Si le chèque ne contient pas cette dénomination, il ne vaut pas comme tel puisqu’on peut le confondre à un autre instrument de paiement comme la lettre de change à vue ou une reconnaissance de dette. Pour qu’il n’y ait aucun doute sur la nature du titre, le mot chèque doit être annoncé expressément. Le mandat pur et simple de payer une somme d’argent déterminée. Le tireur invite sa banque à payer au porteur la somme inscrite sur le chèque. L’ordre de paiement, généralement formulé ainsi payer contre ce chèque étant souvent sous entendu, mais il s’adresse au tiré. Le montant de la somme d’argent doit être déterminé deux fois sur le chèque : une première fois, en chiffre dans l’angle supérieur droit du titre ; une deuxième fois en lettres dans le corps du chèque. La loi a prévu qu’il pourrait y avoir une discordance entre les deux indications. Le chèque dont le montant est écrit à la fois en toutes lettres et en chiffres vaut, en cas de différence, pour la somme écrite en toutes lettres. Le chèque dont le montant est écrit plusieurs fois, soit en toutes lettres, soit en chiffres, ne vaut, en cas de différence que pour la moindre somme. Il ne faut jamais émettre un chèque en blanc c’est-à-dire sans indication de la somme à payer mais préalablement signé par le tireur car si le porteur est de mauvaise fois, il peut mentionner sur le titre des sommes élevées à celles dont il avait été convenu. Cette pratique peut causer des préjudices au titulaire du compte.
Le nom de celui qui doit payer : C’est l’établissement délivrant des chèques qui doit payer le titre, notamment celui qui gère le compte du tireur du chèque. Il paie le chèque ou prend la décision de son rejet en cas d’anomalies.
Le lieu où le paiement doit s’effectuer : A défaut de l’indication du lieu de paiement, le chèque est payable au lieu indiqué à côté du nom du tiré. Si plusieurs lieux sont indiqués à côté du nom du tiré, le chèque est payable au premier lieu indiqué. La non indication du lieu de création n’entache pas la validité du chèque.
La date et le lieu où le chèque est crée : Le tireur doit mentionner obligatoirement la date de création du chèque, la validité du titre va dépendre à cette date car c’est à partir de celle-ci que court le délai de présentation. Elle peut être indiquée en toutes lettres ou en chiffres. La fausseté de la date n’est sanctionnée par la nullité. Mais la pratique consistant à postdater un chèque est inefficace. Le chèque est toujours payable sur présentation même si la date indiquée est postérieur à la date d’émission parce que le chèque est payable à vue mais non pas payable à l’échéance. En d’autre terme, quelle que soit la date inscrite, le banquier doit honorer le chèque qui lui est présenté. Si l’indication du lieu est omise, le chèque est réputé crée au lieu désigné à côté du tireur.
La signature du tireur : Cette mention est obligatoire, elle est nécessairement manuscrite. Cette exigence est inspirée par le souci de déceler la présence d’une fausse signature. L’absence de signature entraine la non validité du chèque. Les six exigences de la loi sont toutes obligatoires, mais la loi elle-même a supplée l’absence de certaines d’entre elles : l’indication du lieu de paiement, celle du lieu de création. Outre les mentions obligatoires, les établissements délivrant des chèques font figurer sur chaque formule le numéro de compte du client ainsi que son nom. Ce numéro de compte permet d’éviter les erreurs de personne en cas d’homonymie. Il devient utile depuis que les banques emploient des ordinateurs pour enregistrer les opérations dans les comptes. Mais il existe aussi des mentions facultatives.
De la non-conformité des signatures
Le nouveau client de la banque qui souhaite ouvrir un compte, dépose un spécimen de signature lors de l’ouverture du compte. Ce spécimen de signature a une grande importance pour la banque car il lui permettra de contrôler que l’ordre émane vraiment de son client.
Exemple : cas d’un chèque volé qui n’est signé pas par le titulaire du compte. Donc, le banquier se doit de comparer la signature avec le spécimen. S’il s’avère que la signature sur le chèque n’est pas conforme au spécimen, le paiement est refusé. Un manquement à ce devoir de contrôle pourrait être une cause de responsabilité envers le client. Notons toutefois que banquier n’est pas tenu de se comporter en expert en graphologie. La non-conformité ne peut être reprochée à la banque que si la signature a été grossièrement imitée c’est-à-dire si la non-conformité est révélée au premier regard.
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Table des matières
Introduction
Première partie : Les généralités sur le chèque
Chapitre 1 : L’étude spécifique du chèque
1. La notion d’institutions bancaires et assimilées
1.1 Les institutions bancaires
1.2 Les institutions bancaires assimilées
2. La dénomination du chèque
2.1 La forme du chèque
2.2 Le contenu du chèque
Chapitre 2 : Le chèque, instrument de paiement
1. La nécessité de la provision
1.1 Les caractères de la provision
1.2 Les preuves de l’existence de la provision
2. La présentation au paiement
2.1 La présentation chez le tiré
2.2 Les cas des impayés
Deuxième partie : Les sanctions de la nouvelle procédure
Chapitre 1 : Les fondements des sanctions
1. La sécurisation du système
1.1 La sécurisation des transactions bancaires
1.2 Les mesures préventives des incidents relatifs au chèque
2. La répression des utilisateurs malhonnête
2.1 Le rôle du banquier en cas de chèque impayé
2.2 Le rôle du Ministère Public
Chapitre 2 : Les caractères des sanctions
1. Les sanctions sous forme d’avertissement
1.1 L’interdiction d’émission de chèque
1.2 L’interdiction de détention de chéquier
2. Les caractères pénaux des sanctions
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