La nationalité et la création de l’apatridie

La nationalité, un statut qui n’est pas fixe

Dans cette partie allons comprendre que la nationalité n’est pas nécessairement un statut fixe.
En droit international, une personne jouit du droit de changer de nationalité si elle le désir et les possibilités se présentent . Une manière courante de le faire est de prendre une nouvelle nationalité par naturalisation. Dans de telles circonstances, une personne peut vouloir renoncer à sa nationalité d’origine ou, peut être contrainte de le faire par les lois des États respectifs si elle ne tolère pas la double nationalité. Dans le même temps, une personne peut également voir sa nationalité révoquée pour diverses raisons liées, dans une large mesure, à la déchéance, au changement d’allégeance ou à un comportement considéré comme indigne d’un national. Nous allons donc analyser les dispositions régissant la perte ou la renonciation de la nationalité pour comprendre quel effet cela peut avoir sur un individu de la région et si ces règles peuvent créer de l’apatridie.
Lorsque quelqu’un choisit de renoncer à sa nationalité, de sa propre initiative, on parle de « renonciation ». La principale raison pour laquelle une personne renonce volontairement à sa nationalité est qu’elle a acquis – ou est en train d’acquérir – une nationalité différente. Les personnes sont parfois aussi motivés par d’autres circonstances à renoncer, par exemple pour éviter certaines obligations liées à leur nationalité (généralement des impôts ou des obligations militaires) ou pour des raisons personnelles ou politiques. Si la renonciation volontaire à la nationalité est un acte initié par l’individu, c’est l’État qui fixe les conditions dans lesquelles cela est possible, en les inscrivant dans son droit de la nationalité. Lors de l’évaluation de ces règles dans la région MENA, la première chose à noter est que tous les pays ne prévoient pas explicitement la possibilité d’une renonciation à la nationalité. Étant donné que la loi reste totalement muette sur ce point dans les pays concernés, il est difficile de savoir comment ces États répondront à la demande d’un individu de renoncer à sa nationalité. Dans un certain nombre d’entre elles, le problème est sans doute résolu par une disposition de la loi différente mais connexe qui dispose que, lorsqu’une personne acquiert une nationalité étrangère, son ancienne nationalité est automatiquement perdue en raison de cet acte. En d’autres termes, l’acquisition volontaire d’une nouvelle nationalité fonctionne effectivement comme la renonciation volontaire à la nationalité originelle. Si c’est la seule circonstance par laquelle une personne peut renoncer à sa nationalité de sa propre initiative est celle-ci, un tel arrangement constitue une garantie solide contre l’apatridie. Toutefois, cela peut aussi servir à restreindre la capacité d’une personne à changer de nationalité dans la pratique, principalement lorsque l’état de naturalisation prévu exige la renonciation préalable à la nationalité d’origine. Environ la moitié des pays de la région MENA ont une disposition dans leur loi sur la nationalité consacrée à la renonciation. Parmi celles-ci, toutes sauf quatre permettent à une personne de renoncer à sa nationalité s’il n’y a pas de menace d’apatridie – c’est-à-dire que la renonciation n’est possible que si elle détient déjà ou a été assurée d’acquérir une autre nationalité. Par exemple, au Liban, la disposition requise concerne spécifiquement la renonciation dans le contexte du mariage à un étranger, déclarant que « La femme libanaise qui épouse un étranger reste libanaise jusqu’à ce qu’elle demande la radiation de son inscription dans les registres de recensement en raison de l’acquisition la nationalité de son mari ».
Néanmoins, à Bahreïn, en Irak, en Jordanie et au Qatar, il est possible de renoncer volontairement à la nationalité, même lorsque l’apatridie se manifeste.
La nationalité peut également être retirée sans demande de la part même de la personne concernée, ni même avec son consentement. Techniquement, cela peut se produire de deux manières.
Premièrement, cela peut être la conséquence directe et automatique de circonstances particulières (par exemple l’absence de l’État pendant une période définie) qui sont décrites dans la loi comme motifs de perte de la nationalité. Dans de tels cas, la nationalité de la personne devient caduque, sans aucune intervention de l’État.
Deuxièmement, la loi peut définir certaines circonstances dans lesquelles l’État est habilité à priver une personne de sa nationalité. Dans ces cas, la nationalité n’est retirée que si l’État prend effectivement la décision de priver une personne de sa nationalité conformément à certaines dispositions nationales. Il appartient souvent aux autorités de décider qu’elles ne prendront pas de mesures dans un cas particulier et que la personne conservera sa nationalité.
Dans la pratique, l’instauration d’un pouvoir de privation semble être plus courant dans cette région MENA qui prévoit une perte automatique de la nationalité dans certaines situations. Cependant, il n’est pas toujours facile de distinguer dans la législation si un article particulier prévoit la perte ou la privation de la nationalité et, par conséquent, comment il fonctionnera dans la pratique.
Quels sont les critères selon lesquels une personne peut être déchue de sa nationalité ? Dans la région une grande diversité des circonstances menacent la nationalité d’une personne. Comme on l’a déjà mentionné, les motifs de perte et de privation de la nationalité ont tendance à se rapporter de manière générale à la déchéance, au changement d’allégeance et d’Etats, ou à un comportement considéré comme allant à l’encontre de l’intérêt national et indigne d’un national.
Dans la région MENA, les trois motifs les plus courants sont ceux où la personne commet un acte ou un crime qui menace la sécurité de l’État, rend des services à un État étranger ou s’avère avoir acquis la nationalité par la fraude. Par exemple, en ce qui concerne le retrait d’une nationalité obtenue frauduleusement, tous les pays de la région MENA, à l’exception de l’Algérie, du Liban et de la Tunisie, ont légiféré concernant cette possibilité. Par la suite, le retrait de la nationalité en réponse à une démonstration d’allégeance à un pays étranger ou à un État ennemi et en réponse à un crime grave de droit commun est le deuxième motif le plus souvent reconnu. La plupart des pays de la région MENA ont légiféré pour la perte ou la privation de la nationalité dans plusieurs des circonstances susmentionnées. En effet, Bahreïn, le Maroc, le Qatar, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis autorisent l’État à retirer sa nationalité dans ces circonstances.

Une région ayant d’importants éléments communs

La discrimination fondée sur le sexe dans les lois sur la nationalité survient lorsque les femmes ne peuvent acquérir, changer, conserver ou transmettre leur nationalité à leurs enfants ou à leurs conjoints sur un pied d’égalité avec les hommes. Cette sous-partie analyse la forte prévalence des lois discriminatoires et comment ces lois peuvent mener à de nombreux cas d’apatridie.
Cette partie traite également de la forte prévalence de discriminations procédurales qui peuvent également mener à des cas d’apatridie.

L’apatridie en région MENA accrue par la discrimination

Dans la région MENA, il existe quatre domaines de politiques sur la nationalité particulièrement problématiques : les règles de nationalité basées sur le genre, les critères ethniques pour l’accès à la nationalité, les conditions préalables fondées sur la religion; et les conditions relatives à la santé mentale et physique susceptibles de discriminer les personnes handicapées.
Ces domaines ont évoqués de manière éparse précédemment. Dans cette partie nous allons analyser plus en profondeur ces domaines discriminatoires.

La discrimination fondée sur le genre

La forme de discrimination la plus répandue dans les pays de la région MENA est de loin la forme de discrimination fondée sur le sexe. La discrimination fondée sur le sexe dans la législation sur la nationalité était une caractéristique commune des lois sur la nationalité adoptées à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, date à laquelle elle a été introduite dans la région MENA.
L’adoption de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) en 1979, notamment avec l’inclusion de l’article 9 qui dispose que les hommes et les femmes jouissent de droits égaux à la nationalité a commencé à modifier les pratiques. Cela a conduit à une réforme juridique généralisée dans tous les pays, introduisant l’égalité des sexes dans les droits de nationalité. Cependant, la discrimination fondée sur le sexe subsiste dans une trentaine d’États dans le monde. Le type de discrimination qui peut être constaté varie d’un pays à l’autre.
Nous pouvons noter que dans ce contexte discriminatoire l’Algérie est le seul pays de la région MENA à permettre aux femmes de transmettre leur nationalité à leurs enfants et à leur conjoint sur un pied d’égalité avec les hommes. En Égypte et au Maroc, les amendements aux lois sur la nationalité permettent la transmission à leurs enfants et non à leur conjoint. À l’inverse, au Liban, par exemple, une femme ne peut transmettre sa nationalité à ses enfants que si le père est inconnu et que le mari étranger d’une femme libanaise n’a pas facilité l’accès à la nationalité. La femme étrangère libanaise le fait.
La discrimination fondée sur le genre et le sexe dans la législation sur la nationalité peut mener à l’apatridie lorsque des enfants naissent d’une mère qui est une ressortissante, qui réside dans le pays mais ne peuvent obtenir aucune autre nationalité dans les circonstances suivantes:
– Si le père est mort avant la naissance des enfants;
– Si le père est inconnu;
– Si le père est apatride et n’a pas la nationalité à conférer;
– Si le père possède une nationalité mais ne peut pas le conférer (par exemple, dans le cas où le pays de nationalité ne permet pas le transfert de nationalité lorsque les enfants ne sont pas nés sur le territoire national ou sont nés hors mariage);
– Si le père est incapable ou refuse de prendre les mesures nécessaires pour obtenir une nationalité pour les enfants (par exemple, s’il refuse de compléter une procédure d’enregistrement à l’ambassade de son pays).

La discrimination fondée l’appartenance ethnique

Dans la région MENA, la discrimination directe fondée sur l’appartenance ethnique au sein des législations nationales sur la nationalité est un problème beaucoup moins grave. Un seul État, le Yémen, exige explicitement qu’un demandeur de naturalisation soit musulman ou arabe, à l’exclusion de toute personne ne satisfaisant pas à l’une ou l’autre de ces exigences.
Bien qu’il existe une forte controverse sur l’existence d’une ethnie arabe, le maintien de cette condition, en plus des exigences relatives au niveau de maîtrise de la langue arabe , suggère de ne pas l’assimiler à une simple affinité linguistique. En tant que tel, il existe un risque que, dans l’application de cette norme, la division soit tracée le long de lignes ethniques ou tribales.
On peut se demander si cela est conforme au droit international, y compris la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Des questions similaires peuvent être soulevées en ce qui concerne les lois sur la nationalité de Bahreïn et du Koweït, qui facilitent la naturalisation des personnes arabes par rapport aux autres, encore une fois sans définir le terme arabe et établir clairement un critère distinct. Par ailleurs, la naturalisation est facilitée pour ceux qui ont une affiliation culturelle étroite avec le pays, ce qui peut être reconnu comme un motif légitime de traitement préférentiel et est basé sur le privilège des personnes « d’origine arabe ». Néanmoins cela ne permet pas de suggérer un parti pris ethnique. Cela semblerait être une manière plus appropriée de formuler un droit à la naturalisation facilitée par la loi.
Dans la continuité, il importe de signaler ici que l’absence de règles de nationalité discriminant directement pour des raisons de race ou d’origine ethnique n’a pas épargné à la région le problème des politiques de nationalité à motivation raciste. Un exemple évident de ces problèmes est l’exclusion de longue date et en grande partie de nombreux Kurdes de la nationalité syrienne . Cette situation et d’autres situations de privation arbitraire et de déni de nationalité ont conduit la région à être si gravement atteinte par l’apatridie. Encore une fois, bien qu’une analyse des lois sur la nationalité, soit importante pour comprendre comment la politique d’un pays est formulée et les possibilités qu’a un individu de jouir d’une nationalité, offre néanmoins une image incomplète de l’attribution dans la pratique.

La discrimination fondée sur la religion

La troisième forme de discrimination notée dans l’analyse des lois sur la nationalité de la région MENA est celle fondée sur la religion. L’islam est la religion prédominante dans la région et a le statut de religion officielle dans de nombreux pays de la région MENA. Bien que la plupart des lois sur la nationalité aient réussi à séculariser la nationalité, certaines conservent des critères religieux.
Ainsi, il a été démontré qu’au Koweït, seuls les musulmans peuvent prétendre à la naturalisation. Comme indiqué dans le paragraphe précédent, le Yémen exige qu’un demandeur de naturalisation soit arabe ou musulman. En outre, comme évoqué précédemment, il a été noté que les croyances religieuses ou un changement de religion peut entraîner le retrait de la nationalité. Cela est le cas au Koweït, où le fait d’être musulman est une condition préalable à la naturalisation et une personne qui, après l’acquisition réussie de sa nationalité, renonce à l’islam risque de perdre sa nationalité koweïtienne naturalisée.
A Oman, l’athéisme ou « appartenance à un groupe antireligieux » est considéré comme un motif légal de privation de nationalité.
Dans chacun de ces cas, des considérations religieuses se sont glissées sur le terrain de la politique de la nationalité et ont même été officiellement codifiées. Ailleurs dans la région, la religion a également joué un rôle important et la discrimination a envahi la politique de la nationalité, même si elle est plus secrète. Par exemple, au Liban, le maintien de l’équilibre confessionnel du pays a longtemps été la considération la plus importante dans les débats sur la mise en œuvre de la politique de nationalité. De plus, en
Arabie saoudite, le fait d’être musulman serait une exigence implicite de naturalisation ainsi que le bon comportement qui une condition explicite de la loi sur la nationalité. Cette foi doit en pratique être prouvé par un certificat signé par l’imam du le lieu de résidence de l’individu.
Tout en discutant de la pénétration de la religion dans la sphère de la politique de la nationalité, il convient également de noter l’influence de la loi islamique dans les systèmes juridiques nationaux des pays de la région MENA.
Dans la majeure partie de la région, la charia domine les domaines du droit de la famille et du droit relatif au statut personnel, qui peuvent avoir des répercussions sur la jouissance de la nationalité. Un exemple clair de ceci est l’absence, dans de nombreux pays, d’un cadre juridique pour l’adoption. À ce titre, la plupart des lois sur la nationalité ne prévoient pas l’acquisition de la nationalité par l’adoption qui est elle-même un concept juridique non reconnu. Cela peut créer des problèmes de jouissance de la nationalité pour les enfants abandonnés si leur filiation est inconnue même si tous les pays de la région prévoient des dispositions légales garantissant une nationalité pour les enfants trouvés. Au Liban, par exemple, des préoccupations ont été exprimées concernant l’exercice de la nationalité par certains enfants vivant dans des orphelinats et l’absence d’un régime d’adoption formelle et l’acquisition concomitante de la nationalité peut rendre les enfants apatrides.

La discrimination des personnes en situation de handicap

Le quatrième domaine de discrimination dans les lois sur la nationalité de la région MENA concerne les personnes en situation de handicap. Là aussi, on a vu que les conditions relatives à la santé mentale et physique figuraient parmi les critères de naturalisation, mais pouvaient aussi conduire à la privation de la nationalité. C’est une question très peu étudiée les législations nationales à travers le monde et il existe peu d’informations sur la mise en œuvre des dispositions légales pertinentes dans la région MENA.
Néanmoins, étant donné que le droit international reconnaît clairement la jouissance du droit à une nationalité pour les personnes en situation de handicap, le fait qu’au moins cinq pays de la région MENA (Algérie, Libye, Mauritanie, Syrie et Tunisie) maintiennent une législation pouvant être interprétée comme interdisant aux personnes en situation de handicap de se faire naturaliser est très préoccupant.

Des problématiques procédurales communes

Après avoir déconstruit et comparé le contenu des lois sur la nationalité de la région MENA, il est intéressant d’examiner certaines des caractéristiques procédurales des législations de la région.
La question procédurale la plus importante est peut-être celle de savoir dans quelle mesure un droit d’appel est reconnu lorsqu’une personne est affectée négativement par une décision relative à sa nationalité. Par exemple, si l’État utilise ses pouvoirs de privation pour priver quelqu’un de sa nationalité, la personne en question a-t-elle la possibilité de contester cette décision? L’accès à un recours efficace est d’une importance cruciale, comme en témoignent certaines des jurisprudences qui émergent dans la région.
Pourtant, seuls six pays de la région MENA garantissent un droit d’appel contre les décisions relatives à la jouissance de la nationalité: l’Algérie, l’Égypte, l’Irak, le Liban, le Maroc et la Tunisie. Il convient de noter qu’aucun des pays du Conseil de Coopération du Golfe ne figure parmi ceux qui autorisent un tel recours. À ce titre, il n’existe pas de système de freins et de contrepoids dans ces États qui empêcherait les autorités de dépasser leurs pouvoirs ou de rendre une décision arbitraire, cela en dépit de quelques exemples de dispositions qui semblent viser à garantir une procédure régulière.
Par exemple, en Arabie saoudite, où l’État a identifié des comportements, tels que la fourniture de services à un État étranger ou d’autres motifs similaires, qui constituent des motifs légaux de retrait de la nationalité : « le ressortissant saoudien doit être averti des conséquences de son acte de manière appropriée trois mois au moins avant la publication du décret de retrait de la nationalité saoudienne » . Pourtant, il n’est pas évident que l’individu puisse prendre des mesures pour s’épargner la dénationalisation, contester évaluation de la situation par les autorités ou recours contre la publication ultérieure du décret de retrait de la nationalité. La valeur de ce type de disposition n’est donc pas claire. Certes, l’absence de compétence des tribunaux en matière de nationalité dans la majorité des pays de la région MENA est très préoccupante compte tenu des problèmes multiples rencontrés dans la pratique en ce qui concerne l’application du droit de la nationalité.
Dans le cas du Koweït, l’une des plaintes les plus courantes concernant la situation prolongée d’apatridie à laquelle sont confrontés les Bidounes est l’absence de procédure pour examiner les affaires de nationalité ou pour contraindre les autorités compétentes à prendre une décision sur les demandes en instance. Bien qu’il s’agisse d’une forme d’action administrative, les décisions en matière de nationalité sont expressément exclues de la compétence des tribunaux administratifs. Cela semble toutefois contredire une disposition de la Constitution koweïti stipulant que « la nationalité koweïtienne est déterminée par la loi et la nationalité ne peut être confisqués ou retirés, sauf dans les limites de la loi » , ce qui donnerait à penser que les décisions relatives au retrait de la nationalité devraient au moins faire l’objet d’une forme de recours afin de contrôler le respect de la loi.
De plus, il existe une jurisprudence suggérant que toutes les questions de nationalité ne sont pas non justiciables au Koweït. En novembre 2007, la Cour de cassation a jugé que le circuit administratif était compétent pour statuer sur une plainte concernant le refus de délivrer un certificat de nationalité à une personne ayant déjà acquis la nationalité en application de la loi.
Il apparaît donc que, lorsque l’affaire concerne la confirmation de la nationalité par la délivrance des documents requis, plutôt qu’un différend sur l’accès à la nationalité elle-même, les tribunaux peuvent jouer un rôle. Il peut donc être plausible pour certains Bidounes de porter leur situation devant les tribunaux si l’affirmation n’est pas qu’ils devraient avoir le droit d’acquérir la nationalité, mais qu’on leur refuse des documents reconnaissant la nationalité qu’ils ont obtenue en vertu de la loi, c’est-à-dire sur la base de leur résidence au Koweït entre 1920 et 1959 ou en tant que descendant d’un homme ainsi qualifié. Même si de tels cas étaient admis devant les tribunaux, il serait très difficile de fournir une preuve satisfaisante de cette résidence aussi longtemps après les faits (c’est-à-dire par le biais de documents ou de témoignages). Indépendamment de la mesure dans laquelle une telle voie peut être couronnée de succès, il est encourageant de constater que l’accès aux tribunaux en ce qui concerne les plaintes relatives à la nationalité n’est peut-être pas totalement illégal.

D’importantes populations apatrides dans la région

Après avoir étudier la notion de nationalité dans la région nous allons, dans cette deuxième partie nous allons étudier et analyser l’apatridie chez deux peuples de la région dont l’histoire conflictuelle et compliquée a conduit à leur apatridie. Nous allons tout d’bord nous intéresser aux Bidounes au Koweït, considéré comme de véritable apatrides. Ensuite nous étudierons le cas des palestiniens.

Les Bidounes, bédouins apatrides du Koweït

Le Koweït est un État rentier: de vastes ressources pétrolières lui permettent de subventionner lourdement les produits de base pour ses citoyens et de leur offrir un système de protection sociale généreux. Cependant, il y a une grande population d’apatrides au Koweït, les Bidounes qui sont environ 80 000 à 120 000 personnes.
Le nombre de Bidounes ne cesse de croître en raison de la discrimination fondée sur le sexe dans la loi sur la nationalité. C’est aussi un cas de longues souffrances humanitaires car la population apatride affronte sans conteste les plus grands défis sociaux et des droits humains au Koweït.

Qui sont les Bidounes ?

Le Koweït a historiquement été une zone de tribalisme et de nomadisme. Des tribus se sont installées tôt dans cette région, et d’autres ont été nomades jusqu’à la découverte du pétrole.
La citoyenneté est un élément clé de l’État-nation moderne et de l’identité nationale au Koweït en raison de ce passé tribal et nomade.
La population du Koweït au 19ème et au 20ème siècle était composée de citoyens installés à l’intérieur des murs de la ville de Koweït et de nomades bédouins ou tribaux qui vivaient dans les territoires environnants, traversant fréquemment les frontières des États du Golfe actuels.
Au tournant du XXe siècle, la ville de Koweït comptait environ 50 000 habitants, mais après la découverte de pétrole dans les années 30, la ville s’est considérablement développée à mesure que les bédouins s’installaient dans cette ville. À la suite de la publication par le Koweït de sa loi de 1959 sur la nationalité, les autorités koweïtiennes ont tenté d’enregistrer tous les résidents du Koweït et d’identifier les personnes pouvant prétendre à la nationalité. Cependant, beaucoup de bédouins n’ont pas entendu parler de la campagne de nationalité ou ont négligé d’enregistrer leurs demandes. Certains ne savaient ni lire ni écrire, et ceux qui ne conservaient aucun document écrit se heurtaient à des difficultés particulières pour prouver qu’ils satisfaisaient aux exigences légales de la nouvelle loi sur la nationalité. D’autres se contentent d’inclure peu de chose dans le nouveau concept de nationalité.
Pendant le boom pétrolier des années 1970 et pendant la guerre Iran-Irak, il y avait un afflux constant de travailleurs d’Irak. Nombre d’entre eux étaient qualifiés et comprenaient rapidement que l’abandon de leur nationalité irakienne et le fait de se déclarer Bidounes signifiaient qu’ils pouvaient rejoindre les forces armées et la police koweïtienne. Vers le milieu des années 1980, environ 80% des forces armées et de la police étaient Bidounes.
D’autres se sont déclarés Bidounes pour pouvoir récolter les bénéfices sociaux et économiques que leur confère le statut à cette époque.
Dans la langue de tous les jours, le terme Bidoune peut être utilisé pour définir les conjoints étrangers de ressortissants koweïtiens qui n’ont pas la nationalité koweïtienne – qu’ils aient ou non la nationalité de leur lieu d’origine. Cette nuance est la raison pour laquelle le terme n’est pas complètement interchangeable avec le terme « apatride » dans l’usage quotidien, mais interchangeable dans l’utilisation scientifique. On prétend que la plupart des familles koweïtiennes ont au moins un parent Bidoune (au sens large du terme). Ces personnes vivent généralement dans une zone particulière du Koweït, la région de Sulaybiya. Il existe de nombreux récits sur l’identité des Bidounes et la raison pour laquelle ils n’ont toujours pas la citoyenneté au Koweït.

Le traitement des Bidounes

La situation de ce groupe au Koweït était relativement stable et très proche de la citoyenneté koweïtienne jusqu’au milieu des années 80. En effet, alors que la citoyenneté était une attente des Bidounes, le fait d’être apatride n’était apparemment pas un problème jusqu’à ce que les droits commencent à être supprimés. La situation des Bidounes a commencé à changer en 1985, au plus fort de la guerre Iran-Irak, lorsque le Koweït a directement ressenti les effets de cette guerre à travers les détournements d’avion et les car-jackings qui ont eu lieu dans le pays. A ce moment, le groupe Bidoune comprenait des infiltrés réclamant des avantages, ou des Iraniens ou des Irakiens qui voulaient se cacher des autorités pour une raison quelconque en détruisant leurs documents.

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Table des matières

INTRODUCTION 
PARTIE I : LA NATIONALITE ET LA CREATION DE L’APATRIDIE DANS LA REGION
CHAPITRE 1 : L’APATRIDIE VUE SOUS L’ANGLE DE L’ACQUISITION ET LA PERTE DE LA NATIONALITE DANS LA REGION
CHAPITRE 2 : UNE REGION AYANT D’IMPORTANTS ELEMENTS COMMUNS
PARTIE II : D’IMPORTANTES POPULATIONS APATRIDES DANS LA REGION
CHAPITRE 1 : LES BIDOUNES, BEDOUINS APATRIDES DU KOWEÏT
CHAPITRE 2 : LES PALESTINIENS, UN PEUPLE APATRIDE
PARTIE III : L’APATRIDIE AU MAROC 
CHAPITRE 1 : UN CADRE LEGAL EN DEVELOPPEMENT
CHAPITRE 2 : CERTAINS DEFIS SUBSISTENT EN PRATIQUE
CONCLUSION
SOURCES 
OUVRAGES 
CONVENTIONS & DECLARATIONS 
MANUELS ET RAPPORTS
RÉFÉRENCES JURIDIQUES 
ARTICLES DE PERIODIQUE 
SITES WEB 
TABLE DES MATIERES 
ANNEXES

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