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La classification des prisons selon la nature des activités
La classification selon la nature des activités des prisons a comme principal objectif l’orientation des détenus et est définie à l’article 2 du décret n°92/052. Celui-ci252 distingue cinq types de prisons : les prisons d’orientation ou de sélection (a), les prisons de production (b), les prisons écoles (c) les prisons de relégation (d) et les prisons spéciales (e).
Les prisons d’orientation ou de sélection
– Implantées selon l’article 3 du décret n°92/052, en principe aux chefs-lieux de Régions, ces prisons sont au nombre de dix. Elles devraient regorger de quatre types de prisonniers à savoir : 1°) les personnes condamnées à des peines d’emprisonnement dont la durée excède un an, avant l’orientation dans les prisons appropriées après une période d’observation ; 2°) tous les mineurs de moins de dix-huit ans condamnés par les tribunaux ou affectés dans un centre de rééducation pour observation et orientation ; 3°) les personnes condamnées à de courtes peines253 par les juridictions de la Région considérée ; et 4°) les évacués sanitaires254 qui ne peuvent recevoir un traitement approprié dans les ressorts administratifs de leurs prisons d’incarcération. Ces prisons ont un triple rôle : celui d’incarcération pour les condamnés à de courtes peines d’une part et les évacués sanitaires de l’autre ; celui du tri et de l’orientation pour les condamnés de plus d’un an ; et enfin celui de la rééducation des mineurs de moins de 18 ans. Les illustrations les plus connues au Cameroun sont les prisons centrales de Yaoundé, de Douala, etc. En marge de ces prisons d’orientation ou de sélection, se trouvent les prisons de production255.
Les prisons de production
– Les prisons de production permettent aux condamnés de participer par leur travail, à l’effort national de développement. Elles sont implantées soit à proximité des complexes économiques importants, soit en milieu rural où des activités agricoles ou d’élevage peuvent être menées256. Ainsi, ces prisons visent la réalisation des objectifs purement économiques. Le travail, qui y est accompli en vue de la production, a un double but. Le premier est celui de la sanction. C’est pourquoi le condamné purge une peine en contrepartie du mal qu’il a commis vis-à-vis de la société. Le second est celui de la resocialisation. En effet, le prisonnier apprend alors à travailler pour que, une fois hors de prison, il puisse continuer à travailler et être à l’abri de la mendicité et du parasitisme social257, voire de la récidive. En guise d’exemple, il convient de citer les prisons de production de Foumbot, Buea, etc. A côté des prisons de production existent des prisons écoles.
Les prisons écoles
La conscience d’avoir à apporter un traitement pénal particulier à une catégorie juridique, notamment les jeunes, a engendré moult expériences. Des essais ont été entrepris vers des établissements spécialisés à caractère plus ou moins répressif, sous l’administration directe en France, tantôt de la « pénitentiaire », tantôt de l’Éducation surveillée, dans des locaux hermétiques ou offrant une certaine ouverture, avec des encadrements éducatifs et/ou disciplinaires. Sont nés ainsi, depuis le milieu du 18ème siècle, des lieux d’enfermement hybrides, à mi-chemin entre volonté d’adoucissement de la peine et redressement sévère de l’individu. Réservés aux enfants, ces lieux ont une finalité qui peut être taxée de floue bien qu’elle reste éducative.
– La concrétisation de ces prisons a été faite à travers la réforme mise en place par Paul Amor, directeur de l’Administration pénitentiaire, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Les prisons écoles, créées pour les jeunes condamnés de 18 à 28 ans en France, sont donc des établissements carcéraux où l’apprentissage professionnel et l’instruction scolaire sont le socle du projet. C’est cette orientation que le Cameroun a certainement prise en intégrant cette catégorie de prisons dans le système répressif camerounais. Cependant, des auteurs, tel Elise YVOREL, montrent comment en France la réalité du quotidien dans ces établissements se heurte à la théorie d’une « peine éducative » impossible à mettre en œuvre258. C’est certainement ce qui justifie sa mise à exécution laborieuse au Cameroun alors qu’elles sont destinées à la formation théorique et pratique des condamnés ou des mineurs placés en rééducation259.
– En effet, conçues comme des établissements spéciaux, elles sont destinées à recevoir en principal les mineurs condamnés et subsidiairement les condamnés majeurs placés en rééducation. Elles sont donc appelées à appliquer un régime de prison spéciale et se distinguent par là des autres types de prisons. Il s’agit pour cette catégorie d’établissements pénitentiaires d’assurer à leurs pensionnaires une double formation : théorique et pratique. C’est pourquoi l’acte pénitentiaire de 1973 précisait que toute prison pour enfants est nécessairement une prison école260. Au regard de ces types de prisons, il ressort un souci de catégorisation selon la personnalité du délinquant. C’est sans doute dans cette logique qu’il a été créé des centres de relégation.
La structuration administrative de la prison
– Les peines s’exécutent dans les établissements pénitentiaires, communément appelés prisons ». On doit à Michel FOUCAULT, dans son ouvrage Surveiller et punir, une explication de l’avènement des prisons. Pour lui, la naissance de la prison relève d’une pour appréhender le cadre d’exécution des peines, il convient d’examiner l’organisation administrative des prisons (1) et leur fonctionnement (2).
L’organisation administrative des prisons
– Cette organisation est visible à travers les structures qui composent une prison (a) et les différentes catégories de personnels qui sont affectés à ces prisons (b).
Les structures d’une prison
– Comme dans les autres Administrations publiques, la prison, a également une structuration pyramidale au-dessus de laquelle se trouve la structure de direction. Celle-ci s’occupe principalement de la gestion administrative et de l’exécution de la peine privative de liberté. Elle est garante du bon fonctionnement de la prison et gère non seulement les prisonniers, mais aussi le personnel, les infrastructures et le matériel.
– En dehors de cette structure de direction, l’on retrouve, en fonction des catégories de prisons, deux services dans une prison centrale : le service de la discipline, des activités socioculturelles et éducatives et le service administratif et financier. Ces services sont subdivisés, tout comme les bureaux des prisons principales et secondaires, globalement en bureau de la discipline des détenus, bureau des activités socioculturelles et des loisirs, bureau de la formation et de l’éducation sociale, bureau des affaires administratives et du greffe, bureau des affaires financières, bureau des personnels, bureau de l’action sociale, des activités culturelles et éducatives et bureau des affaires administratives du personnel et du greffe.
– Toutes ces structures, qui ont été mises en place et dont le but est de faciliter le fonctionnement des prisons, sont dotées de personnels appropriés.
Les catégories de personnels d’une prison
– Le personnel d’une prison peut être divers et varié selon les nécessités de service. C’est ainsi qu’on retrouvera parfois le personnel stagiaire, temporaire ou bénévole. Cependant, notre analyse se consacrera sur les catégories de personnels fonctionnaires, en dehors des assistants sociaux.
– Au Cameroun, l’Administration pénitentiaire a comme mission principale l’exécution des peines et la resocialisation du délinquant. Pour cela, un personnel adéquat doit être affecté à ces tâches, qui peuvent parfois s’avérer pénibles et dangereuses282. Selon l’article 1er alinéa 2 du décret N° 92/054, un fonctionnaire de l’APEN est : « Toute personne qui, nommée dans un emploi permanent, a été titularisée dans un grade de la hiérarchie des cadres du corps des fonctionnaires de l’Administration Pénitentiaire ». La même définition a été reprise mot pour mot par l’article 1er alinéa 2 du décret de novembre 2010283. Ils sont astreints au port d’armes et d’uniformes, mais font partie des éléments civils chargés du maintien de l’ordre dans les établissements pénitentiaires284. Ce corps est regroupé en deux grands ensembles : le personnel de direction et les exécutants ou surveillants.
– Le personnel de direction est composé des Administrateurs des Prisons. Ils peuvent être Administrateur Général Sénior des Prisons (AGSPs), Administrateur Général des Prisons (AGPs), Administrateur Principal des Prisons (APPs) et Administrateur des Prisons (APs)285. Ils relèvent de la catégorie A de la fonction publique. Ils sont recrutés par concours direct ou spécial, par concours professionnel ou sur avancement de grade286. Leur rémunération est précisée par un texte spécial287. Elle est fixée en fonction de leur grade, de leur échelon et éventuellement de la fonction qu’ils assument288. Aux termes du décret n°92/052 du 27 mars 1992 fixant les uniformes et la composition du paquetage individuel du personnel de l’APEN, les administrateurs sont astreints au port de tenue avec insignes, grades et attributs. Ils ont quatre types de tenues : une tenue de garde, une tenue de travail et désormais deux tenues de cérémonies289. Selon l’article 108 du décret de novembre 2010, « Le fonctionnaire du cadre des Administrateurs des prisons assure d’une manière générale les fonctions de conception, de direction, d’évaluation, de contrôle ou de commandement, soit dans les services centraux, soit dans les services déconcentrés du ministère chargé de l’Administration Pénitentiaire ou dans tout autre service de l’Etat ».
L’exploitation du Service Sans Salaire
– Tout comme le Travail d’Intérêt Général le Service Sans Salaire (SSS) constituerait également une alternative à la prison à exploiter. La différence avec le travail d’intérêt général repose principalement sur les personnes concernées par cette mesure. En effet, contrairement au Travail d’Intérêt Général qui concerne de nombreuses catégories de prisonniers, le Service Sans Salaire concernera spécifiquement des travailleurs et des fonctionnaires condamnés à de courtes peines d’emprisonnement. Il consistera pour ces derniers à exécuter ces peines toujours en milieux ouverts. Ici, le condamné ne changera pas d’activités. Il continuera normalement à exercer sa fonction, à la seule différence qu’au lieu d’être rémunéré à main propre ou selon les modalités habituelles, ladite rémunération saisie la source, sera reversée au Trésor public, à concurrence du montant ou du nombre de mois saisir selon la décision du juge576. Il faudrait tout de même préciser que cette retenue à la source tient compte de la quotité insaisissable du salaire, prescrite dans le code du travail577 ; permettant ainsi au condamné de vivre pendant la période d’exécution de la peine ou du Service Sans Salaire. En même temps qu’il évite et prévient contre la surpopulation carcérale, il permet de renflouer les caisses de l’État et contribue au maintien des liens sociaux du détenu. Malgré certaines critiques qui pourraient attribuer à l’Etat le désir de s’enrichir à travers la délinquance, le Service Sans Salaire participe aussi efficacement à une politique positive de protection des emplois en faveur des condamnés, évitant ainsi leur précarité et la récidive578. Ces mesures pourraient s’assimiler à des formes de semi-liberté qui donneront également la possibilité aux détenus d’exercer certaines activités notamment en semi-liberté.
L’exploitation accrue de la semi-liberté
– Née d’une idée de l’irlandais Walter CROFTON579, la semi-liberté est définie comme une mesure judiciaire par laquelle le juge d’application des peines ou la juridiction de jugement autorise le condamné à se rendre en dehors de la prison pour y accomplir une activité ou une tâche personnellement ou socialement nécessaire sans faire l’objet de surveillance ; à condition de réintégrer celle-ci au moment déterminé par la décision580. Ainsi, la semi-liberté comme son nom l’indique permet au détenu de disposer d’une période de liberté en milieu ouvert. Elle concerne aussi bien les personnes qui sont en prison que celles qui n’ont jamais eu de contact avec ce milieu. L’intérêt de cette mesure se retrouve dans la resocialisation et la réinsertion des détenus. En effet, il s’agit principalement d’alterner l’emprisonnement par un traitement en milieu ouvert. Ici également rejaillit la nécessité d’une mise en place d’un Juge d’Application des Peines au Cameroun. Cependant, l’on serait du même avis que PLAWSKI581, lorsqu’il estime que : « la semi-liberté devrait être octroyée aux personnes non incarcérées », elle « serait donc accordée aux délinquants primaires dont le quantum de la peine est inférieur à six mois et jouissant de l’exercice d’une activité »582. Ceci, tout comme le modèle suisse baptisé « semi-détention »583, permettra au condamné d’éviter le contact nocif créé par l’incarcération et la rupture avec la vie normale584.
– Autrement dit, la semi-liberté serait appliquée pour éviter le contact avec la prison. Le condamné à cette peine devrait avoir un permis de liberté. Il sera soumis pour l’emploi aux mêmes conditions d’exercice et de rémunération que les travailleurs libres du même secteur d’activités. Le contrat de travail lui est appliqué et le reste de son argent lui est remis à la fin de l’exécution de sa peine. Il bénéficie pendant sa condamnation de la sécurité
sociale585. L’obligation de sortie et de réintégration de la prison pourrait être remplacée par le système de pointage586. Le condamné doit être obligé de se faire pointer tous les jours, matin et soir dans la prison où il devrait être écroué, à des heures préalablement fixées. Puisqu’il est condamné, il faut effectivement qu’il ressente et comprenne qu’à la fin de sa peine, sa liberté était limitée. Le non-respect de ces obligations doit être sanctionné notamment en cas d’absence de justifications plausibles.
– Le plus intéressant ici est que le condamné se prend en charge en réduisant les charges de l’Administration. Mais aussi la semi-liberté permet d’exécuter la peine sans contact avec la prison, assurant ainsi le maintien de l’insertion sociale du détenu et protégeant la société, principalement contre les actes de récidive. Vu sous cet angle, l’on se poserait logiquement la question de savoir si les sanctions pécuniaires joueront le même rôle et auront les mêmes effets.
L’accentuation des sanctions pécuniaires
Les sanctions pécuniaires sont celles qui touchent la fortune d’un individu. Elles peuvent avoir pour but non seulement de limiter les incarcérations, mais aussi par ricochet la surpopulation carcérale. Ceci conduit vers la démonstration de leur importance et la nécessité d’un recours vers elles ; notamment l’accentuation du jour amende (1) voire le recours accentué à l’amende (2).
L’accentuation du jour amende
– Le jour amende, qui a été recommandé par une commission présidée par R. SCHMELCK,587 est une peine qui ne s’applique qu’aux individus, pas aux personnes morales588. L’exclusion de son application pour les mineurs figure désormais dans l’ordonnance du 2 février 1945589 en France. Le jour-amende est principalement défini dans la législation française comme le versement au Trésor public d’une somme dont le montant global résulte de la fixation par le juge d’une contribution quotidienne pendant un certain
nombre de jours590. Le montant de chaque jour-amende est déterminé en tenant compte des ressources et des charges du prévenu. Le nombre de jours-amendes, déterminé en tenant compte des circonstances de l’infraction, est au maximum de trois cent soixante (360), soit environ un an. Le montant global est exigible à l’expiration du délai correspondant au nombre de jours-amendes prononcés591.
La juridiction qui prononce cette peine, peut décider de fractionner le paiement sur une période n’excédant pas trois (03) ans, pour motif grave d’ordre médical, familial, professionnel ou social592. Le jour-amende ne peut être prononcé cumulativement soit avec une peine d’amende, soit avec une peine de Travaux d’Intérêt Général593. L’avantage de cette peine réside principalement dans la décongestion des prisons et le renflouement des caisses de l’Etat. En effet, l’individu qui en principe devait subir une peine d’emprisonnement ferme se retrouve en train de la subir pécuniairement. Comme indiqué supra, ce dernier à travers les moyens financiers paie pour les jours qu’il ne passe pas en prison. Certes, la situation économique camerounaise n’est pas des plus reluisantes. Face à cela, l’on serait tenté de repousser aux calendes grecques cette mesure, tant il n’y a aucune garantie d’une situation économique reluisante dans les tout prochains jours, voire au cours de l’année d’après. Toutefois nous pensons que la mise en place de ce jour amende reste possible en fonction des moyens disponibles et sera un atout pour un certain nombre de prisonniers. En somme, elle contribuera certainement et forcément à la création d’espaces en prison. Tel semble être d’ailleurs l’objectif d’un recours accentué à la peine d’amende.
Le recours accentué à l’amende
– L’amende est classée par la loi N° 2016/007 du 12 juillet 2016 portant code pénal594, parmi les peines principales au Cameroun, au même titre que l’emprisonnement et la peine de mort. Elle peut être appliquée aussi bien aux personnes physiques qu’aux personnes morales. Elle est spécifiquement définie par l’article 25-1 alinéa 1 en ces termes : « l’amende est une peine pécuniaire en vertu de laquelle le condamné, personne morale ou physique,
verse ou fait verser au Trésor public une somme d’argent déterminée par la loi »595. En d’autres termes, il s’agit de l’obligation pour le condamné de payer à l’Etat, à titre de sanction pénale, une somme d’argent. C’est la même orientation donnée par le code de procédure pénale lorsqu’il stipule que : « les amendes et frais de justice sont payés au Greffier en Chef de la juridiction qui a rendu la décision »596. Généralement, elle accompagne les peines d’emprisonnement597 et peut être appliquée en dehors de ces dernières. Des dispositions légales ont été prises pour garantir l’exécution de cette peine. C’est le cas de la contrainte par corps, qui est une mesure qui vise à obliger le condamné à exécuter les condamnations pécuniaires ou à effectuer les restitutions ordonnées par une juridiction répressive. Elle est applicable sans mise en demeure préalable, à la diligence du Ministère Public. En cas de non-exécution des condamnations pécuniaires ou de non restitution des biens. Elle consiste en une incarcération au cours de laquelle le débiteur est astreint au travail598.
– Malheureusement, le constat fait au Cameroun serait principalement celui d’une mauvaise application de cette sanction qui, en s’accompagnant d’une peine d’emprisonnement, oblige le condamné à aller préalablement en prison et par conséquent à limiter ses éventuels moyens de paiement de cette sanction pécuniaire. Ce qui l’oblige soit à rester en prison, soit à y retourner, avec toutes les conséquences imaginables que cela pourrait entrainer. Ainsi, lorsque la contrainte par corps concerne une personne déjà incarcérée ou détenue, elle est exécutée à l’expiration de la peine d’emprisonnement, à moins que cette personne ne fournisse une caution garantissant le paiement des condamnations pécuniaires dans les deux (02) mois de l’engagement. L’idée qui rejaillit de l’exploitation de cette sanction est celle exclusive des paiements de la sanction pécuniaire. En effet, il s’agira de plus en plus de condamner les personnes uniquement à cette peine et d’élargir les délais de paiement afin d’éviter au maximum l’incarcération en cas de non-paiement de ces frais. Par ailleurs, il serait aussi intéressant de limiter les périodes d’incarcération contenues dans la loi599. A notre avis, il parait choquant qu’on fasse vingt (20) jours d’emprisonnement pour des sommes n’excédant pas dix mille (10 000) francs600, quarante (40) jours d’emprisonnement pour non-paiement d’une somme comprise entre dix mille (10 000) et vingt mille (20 000) francs601 ; voire six (06) mois de prison, pour une somme située entre quarante mille (40 000) et cent mille (100 000) francs602.
– Malgré certaines critiques faites à l’endroit de l’amende, notamment l’absence de liaison étroite aux causes de la délinquance, la choquante idée de l’Etat qui tire profit de la criminalité, voire sa contradiction au principe de la personnalité de la peine, car l’amende peut rejaillir sur la famille du condamné, il y a lieu de dire toutefois qu’elle présente sur l’emprisonnement les avantages de n’être pas corruptrice, de conserver une valeur intimidante malgré la récidive, de rapporter à l’Etat au lieu de lui coûter, d’être facilement réparable en cas d’erreur judiciaire ; enfin, de contribuer à la lutte contre la surpopulation carcérale tout comme l’exploitation d’autres mécanismes d’exécution de la peine d’emprisonnement et la dépénalisation de certaines infractions.
La multiplication des mécanismes d’exécution de la peine d’emprisonnement
– L’objectif de toute politique criminelle en général et de tout système pénitentiaire en particulier est de réduire la criminalité, mieux d’y mettre un terme. L’une des solutions envisagées pour y parvenir a été l’emprisonnement. Seulement, les analyses précédentes permettent de voir que cette option, telle qu’appliquée, s’apparente à « un tout carcéral » et ne permet pas d’atteindre les objectifs escomptés. Pour cela, des alternatives ont été envisagées et mises en place, avec plus ou moins de réussite dans leur rôle spécifique. Il serait donc intéressant d’y associer l’application des mesures visant à limiter la période d’incarcération (A) et l’application d’une loi révisée (B).
L’application des mesures visant à limiter la période d’incarcération
– L’idée est de proposer des mesures qui puissent permettre aux prisonniers, soit de retrouver la liberté de manière anticipée, soit d’exécuter une partie de leur peine hors des établissements pénitentiaires. A cet effet, il serait important de présenter l’altération de la peine d’emprisonnement (1), l’instauration du bracelet électronique (2) et la nécessaire réorganisation de la détention pénitentiaire au Cameroun (3).
L’altération de la peine d’emprisonnement
– Il sera présenté ici les mécanismes de réduction de la peine (a) et les modalités de remise effective de la peine (b).
Les mécanismes de réduction de la peine
– L’idée est celle de la mise en œuvre d’un nouveau système de peines où la prison n’aura plus qu’une part minime603 dans la lutte contre la criminalité. Contrairement aux longues peines, qui devraient rester réservées aux délinquants violents et très dangereux. L’analyse dans ce sous-titre portera ainsi sur les peines courtes, dont une nécessaire substitution pourrait véritablement limiter l’option nocive du « tout carcéral » du système pénitentiaire camerounais.
– Le système de courtes peines est une option choisie par de nombreuses législations notamment occidentales. En Angleterre604 par exemple, tel que le décrit MONEBOULOU, les récentes recommandations du conseil consultatif anglais sur le système pénal605 s’orientent dans ce sens. Pour éviter l’emprisonnement des jeunes adultes délinquants, ces recommandations suggèrent de supprimer les « borstals606 et detention centers ». Le conseil consultatif propose en effet, en leur lieu et place des « custody and control orders », susceptibles d’être prononcés pour toute infraction autre que le meurtre. Ils consisteraient en une période unifiée de traitement, partie en détention, partie en liberté conditionnelle, sous le contrôle d’un agent de probation. Dans ce projet, l’on estime que si le traitement en liberté pouvait venir en premier lieu, la détention s’avèrerait parfois inutile. L’importance ici est que ce schéma donne un caractère nettement subordonné à la détention. Ce n’est plus qu’un épisode dans un projet éducatif d’ensemble. Le rôle qui lui est alors imparti et qui ne peut naturellement être rempli que si l’on réalise les conditions nécessaires pour cela, notamment quant au personnel, à la direction, au climat de l’établissement, n’exige pas une longue durée607.
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Table des matières
INTRODUCTION GENERALE
PREMIERE PARTIE : PRISON ET LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE AU CAMEROUN
TITRE I : LA PRISON, UNE REPONSE PENALE PEU EFFICACE DANS LA LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE
CHAPITRE I: LA MITIGATION DU ROLE DE LA PRISON DANS LA LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE
CHAPITRE II : LA MITIGATION DU PROCESSUS DE RESOCIALISATION DANS LA LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE
TITRE II : LE CHANGEMENT DE PARADIGME, UNE NECESSITE POUR UNE PRISON EFFICACE DANS LA LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE
CHAPITRE I : L’AFFIRMATION DE LA PRIMAUTE DES REPONSES ALTERNATIVES A LA PRISON
CHAPITRE II : L’ACTUALISATION DE LA POLITIQUE PENITENTIAIRE
SECONDE PARTIE : PRISON CAMEROUNAISE ET PROTECTION DES DROITS ET LIBERTES DES ACTEURS
TITRE I : LA PRISON, UNE INSTITUTION PEU GARANTE DES DROITS ET LIBERTES DES PRISONNIERS
CHAPITRE I : LA REMISE EN CAUSE PERMANENTE DES DROITS ET LIBERTES DES PRISONNIERS
CHAPITRE II : LA NECESSITE D’UNE HUMANISATION ACCRUE DES PRISONS
TITRE II : LA PRISON, CADRE DE FRAGILISATION DES DROITS ET LIBERTES DU PERSONNEL
CHAPITRE I : LA PROTECTION MITIGEE DES DROITS ET LIBERTES DU PERSONNEL PENITENTIAIRE
CHAPITRE II : LA NECESSITE D’UNE CONSOLIDATION DES DROITS ET LIBERTES DU PERSONNEL
CONCLUSION GENERALE
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