Le droit des personnes : protection des données personnelles et de la vie privée sur Internet
La diffusion d’informations sur Internet peut être soumise à la loi relative à l’Informatique, aux fichiers et aux libertés du 6 janvier 1978, dès lors que des données nominatives sont traitées, c’est-à-dire stockées, gérées et communiquées via le réseau. (Les informations sont réputées nominatives lorsqu’elles permettent « sous quelque forme que ce soit , directement ou non, 1 ‘identification des personnes physiques auxquelles elles s’appliquent, que le traitement soit effectué par une personne physique ou morale»).
Le traitement de l’information doit s’opérer dans le respect du droit des personnes.
L’individu doit être protégé contre tout mode d’exploitation d’informations le concernant susceptible de le nuire, de même qu’il ne saurait nuire à autrui par la diffusion de certains messages. Nombre de textes concourent à cette protection, en droit civil comme en droit pénal.
En ce qui concerne les données et les informations relatives aux personnes physiques qui font en principe partie de leur vie privée, leur utilisation ou leur divulgation publique peut constituer une atteinte à la vie privée sanctionnée par l’article 9 du Code Civil. Cet article dispose que «chacun a droit au respect de sa vie privée». Il s’agit d’un droit qui peut être revendiqué par tous. « Toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée ». Le droit à la vie privée est également garanti par l’article 8-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés.
La constitution de fichiers d’adresses d’Internet, ou la constitution de fichiers contenant des données personnelles tombe donc indiscutablement en France sous le coup de la loi «Informatique et Liberté». Cette loi du 6 janvier 1978, modifiée à plusieurs reprises depuis, a été complétée aujourd’hui sur le plan européen par la directive 95/46 du 26 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données de caractère personnel, c’est-à-dire les fichiers d’adresses d’Internet, et plus particulièrement ceux établis en tenant compte de certains goûts ou des habitudes des internautes.
La loi:
• interdit la constitution de fichiers à l’insu des personnes,
• donne aux personnes concernées le droit de s’opposer « pour des motifs légitimes » à ce que les mentions les concernant fassent l’objet d’un traitement.
• les personnes fichées ont un droit d’accès et de rectification.
• toute personne effectuant un traitement de fichier nominatif doit assurer sa protection.
Enfin, les traitements de fichiers doivent faire l’objet d’une déclaration auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) .C’est le responsable juridique de l’opération concernée qui doit faire la déclaration, sous peine de condamnation à des sanctions pénales, quelle que soit la bonne ou la mauvaise foi de la personne ayant la qualité de déclarant. Cette déclaration peut être simplifiée dès lors que les traitements correspondent à des normes publiées par la CNIL (la CNIL exige notamment l’obtention de l’accord exprès préalable de la personne concernée).
Les pays européens doivent se conformer aux dispositions de la Directive européenne du 15 décembre 1997 sur la protection des données, son article 25 dispose que le transfert de données vers des pays tiers ne peut avoir lieu que si ce pays assure un niveau de protection adéquat aux dites données. Le transfert transnational de données personnelles via Internet est donc susceptible d’engager la responsabilité du gardien de ces données dès lors que ce transfert a lieu vers un pays ne possédant pas de législation susceptible d’assurer un niveau de protection adéquat au regard de celui accordé par la législation européenne.
Ainsi, il est évident que le développement de la cryptographie, code graphique uniquement déchiffrable par l’émetteur et le destinataire, s’avère indispensable pour la protection des données personnelles.
Par ailleurs, la mise à disposition du public sur Internet d’informations relatives à la vie privée des personnes tombe indiscutablement sous le coup de l’article 9 du Code civil. Relèvent de la vie privée d’une personne les informations sur son intimité, son état physique et sa vie sentimentale ou familiale ; mais « la protection de la vie privée et celle du droit à 1 ‘image s’apprécient différemment selon qu’elles concernent une personne sans notoriété publique ou au contraire, une personne dont le nom, la photographie et les détails de la vie professionnelle font souvent l’objet d’écho dans la presse».
La loi protège également « l’intimité de la vie privée », les faits appartenant à ce domaine ont été partagés par l’un des intéressés, par exemple les conditions de la rupture d’un couple, des faits tenant à la sexualité de la personne, comme sa probable homosexualité. Ce concept« d’intimité de la vie privée», poussé à l’extrême, permet de faire interdire la publication d’autobiographies qui mettent en cause les personnes gravitant autour de l’auteur.
Selon la jurisprudence traditionnelle, même si la divulgation de faits relevant du domaine de la vie privée peut être justifiée par l’actualité et donc par liberté d’information, la divulgation de ces mêmes faits, à des fins documentaires, porte atteinte à la vie privée de la personne concernée. En d’autres termes, une fois passée les feux de l’actualité, les personnes dont la vie a été mise sur la devant de la scène publique ont un «droit à l’oubli»; droit qui interdit le rappel de faits ou d’événements à des fins documentaires ou historiques et qui ne doit s’analyser que comme une variante du droit à la vie privée.
Mais le droit à la vie privée des personnes n’est pas absolu : ce droit est toujours tempéré par le droit à l’information reconnu à l’ensemble de la collectivité. D’une manière générale, le droit à l’information prend racine en France dans l’article 11 de la Déclaration des droits de 1 ‘homme et du citoyen de 1 789 : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de 1 ‘homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement sauf à répondre de 1 ‘abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. »
Depuis, le droit de l’information a été réaffirmé par plusieurs textes et notamment par l’article 19 de la Déclaration des droits de l’homme de 1948 et l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme de 1950. En conséquence, la protection de la vie privée comme celle du droit à l’image n’est jamais absolue: elle doit, dans certaines circonstances, s’effacer au profit du droit de la collectivité à l’information au sens large du terme, qui dépasse les faits relevant de l’actualité pour englober ceux relevant de l’histoire, des sciences, de la littérature et des arts. Ainsi, un conflit entre le droit à la vie privée et le droit de l’information doit en principe être tranché en faveur« des impératifs de la liberté de l’information».
Toute personne, quelque soit sa notoriété, dispose également d’un droit à l’image, c’est-à-dire un droit sur l’utilisation faite de son image, et d’un droit exclusif qui peut s’opposer à sa reproduction et diffusion sans son autorisation. Il faut donc veiller à recueillir, avant la mise en ligne de la photo, une autorisation expresse de la personne qui y figure. Il en va ainsi des clichés ou vidéo prises dans un lieu privé, représentant des scènes de la vie familiale, dévoilant l’état de santé de la personne, ou la présentant dans des moments d’intimité. Qu’il s’agisse d’une célébrité, de sa famille ou de son voisin, leur autorisation est indispensable.
A défaut, la personne dont l’image a été divulguée a la possibilité d’agir en justice : le juge des référés dispose à cet égard du pouvoir de prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser l’atteinte, pouvant attribuer également des dommages et intérêts. Par ailleurs, une divulgation sans autorisation expose à un an d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende. Enfin, l’article 226-8 du Code pénal punit d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait de publier, par quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec l’image d’une personne sans son consentement, s’il n’apparaît pas à l’évidence qu’il s’agit d’un montage ou s’il n’en est pas expressément fait mention.
Dans le cas d’images prises dans des lieux publics, il faut uniquement obtenir une autorisation de la ou des personnes qui sont isolées et reconnaissables. A défaut, il n’est pas nécessaire de recueillir l’autorisation de toutes les personnes qui figurent sur la photo. Dès lors qu’une photo a fait l’objet d’une première publication, par exemple dans un magazine, il n’est pas possible pour autant de rediffuser une telle image sans obtenir une autorisation de la personne représentée.
Enfin, à titre exceptionnel, la liberté de la presse et le droit à l’information du public permettent en certaines circonstances de limiter le caractère exclusif du droit à l’image. Ainsi, les personnages publics et les célébrités, dans l’exercice de leur fonction ou de leur activité professionnelle, peuvent voir leur image utilisée à des fins d’actualité ou de travail historique, à la condition toutefois que les nécessités de l’information et de l’actualité le justifient et sous la réserve du respect de la dignité humaine. Dans de telles hypothèses, il n’est pas nécessaire de recourir à une autorisation individuelle.
Il paraît indispensable que ce droit à l’image soit connu de tout professionnel effectuant du traitement documentaire d’images. Dès lors il sera averti de la nécessité de maîtriser les autorisations d’exploitation qui doivent être, le plus souvent, « expresses», c’est-à-dire formellement exprimées, explicites et en général écrites.
Le droit du commerce : commerce électronique
Le commerce électronique est défini entre autres comme 1′ ensemble des échanges numérisés liés à des activités commerciales entre entreprises, entre entreprises et particuliers, ou entre entreprises et administrations, et il se caractérise par l’abolition des distances géographiques et par la réduction du temps.
Il existe un certain nombre de règles juridiques applicables à ces relations contractuelles avec les règles de base du droit des contrats, les règles spéciales aux contrats entre absents, contrats par correspondance et contrats de vente à distance, et le droit international privé (puisque l’une des caractéristiques d’Internet est de faire naître des rapports internationaux). Ces divers régimes s’appliquent donc aux conditions de formation des contrats et à leur exécution.
Les contrats conclus par l’intermédiaire d’Internet s’inscrivent dans la catégorie des ventes à distance et font l’objet de la directive européenne n°97/7/CE du 20 mai 1997. Pour qu’ils soient« valables», le critère de capacité est important: il pose la question de la validité des contrats pour ceux éventuellement souscrits par des incapables majeurs ou mineurs.
Tout contrat suppose une offre ou pollicitation, c’est-à-dire une proposition qui, si elle est acceptée, formera la contrat. Le contrat est alors formé uniquement par l’acceptation des conditions de vente, acceptation par l’acheteur ou le consommateur qui peut s’exprimer par un simple cliquage qui constituera la manifestation de la volonté de 1′ acceptant.
Dans la vente sur Internet, la difficulté de localisation du contrat dans le temps et dans l’espace a des incidences sur une possible révocation de l’offre ou de l’acceptation, sur les risques, et sur la loi applicable. Mais qu’il s’agisse de déterminer le moment ou le lieu du contrat, la jurisprudence n’est pas homogène et se réfère tantôt à la théorie de l’émission (lieu de l’émission de l’acceptation), tantôt à la théorie de la réception (lieu de la réception de l’acceptation, celui où l’offrant a pris connaissance de l’acceptation). En ce qui concerne la date d’un contrat par Internet, on peut retenir la théorie de la réception, c’est-à-dire le moment de la réception de la réponse de l’acceptant par l’offrant (par application de la convention internationale de vente).
Quelques incohérences
Le fait de mener ces observations sur CINDOC dans le but premier d’en déterminer les différentes fonctionnalités ainsi que le contenu exact a également permis de mettre le doigt sur certaines lacunes, voire certaines incohérences.
En effet, concernant les fonctionnalités proposées, il arrive que 1′ appellation des champs ne soit pas extrêmement explicite et peu claire pour une utilisation optimale : c’est le cas par exemple du champ « NOMAUTC » qui se réfère aux noms des auteurs d’ouvrages collectifs ou encore de celui intitulé« MCSPEC » employé pour les mots clés spécifiques. Les noms actuels des champs de la base de données s’adressent à un utilisateur averti et peuvent paraître quelque peu inadaptés pour la future mise en ligne.
Un butinage dans la plupart des fiches descriptives présentes dans la base a par ailleurs permis de constater qu’il existait de multiples fiches où ne figuraient aucune mention de responsabilité, à savoir ni le nom de l’auteur ou même celui de l’éditeur.
C’est notamment le cas de nombreuses fiches concernant les ouvrages publiés par un organisme qui ne contiennent nullement le nom de l’auteur. Or on a pu prendre conscience lors de 1′ établissement du cadre juridique qu’en vertu du droit de paternité conféré à l’auteur, la mention de la source est devenue obligatoire et, dans le cas contraire, le fournisseur d’information (en occurrence la CRAMNP) pourrait s’exposer à des sanctions. On remarque également que les notices présentant des textes issus d’Internet ne contiennent pas toujours l’adresse d’origine d’où proviennent ces documents.
Enfin, les observations menées sur la base de données m’amènent à prendre en considération le choix du nom des support référencés qui peut paraître peu pertinent car répétitif ou inadéquat. En effet, au moment du stage, en effectuant une recherche dans le champ « TYPEDOC », on pouvait dès lors se trouver face à des références de documents indexés dans «manuel» ou dans «livre». La conséquence directe de cette remarque fut la suppression du type de document « manuel » pendant la durée du stage.
En dernier lieu, cet « examen » de la base de données, et notamment du champ «résumé», est à l’origine de nouvelles interrogations sur le droit de l’information, à savoir si les différents éléments qui composent CINDOC respectent tous la législation en vigueur, d’où la nécessité de se poser des questions sur la façon de respecter les lois en vigueur afin d’éviter tout problème juridique.
Comment éviter les problèmes liés à un non-respect des dispositions juridiques actuelles concernant le droit de l’information lors de la mise en ligne de la base de données CINDOC ?
La base de données : une création protégée par le droit d’auteur et par un droit sui generis
Avant de prendre en compte précisément la légalité des éléments qui composent CINDOC, donc du contenu de la base de données, il paraît important d’être au fait des lois qui régissent son contenant : le droit applicable pour la base de données. La base de données bénéficie de plusieurs protections juridiques qui distinguent le contenant, à savoir la base proprement dite, et le contenu, c’est-à-dire les données.
La base de données est définie par 1′ article L.112-3 du code de la propriété intellectuelle comme un« recueil d’œuvres, de données ou d’autres éléments indépendants disposés de manière systématique ou méthodique et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou tout autre moyen».
Ainsi selon cette définition, les trois traits caractéristiques de la base de données en terme de législation sont : une collection d’éléments, organisés, disposés de manière systématique, et individuellement accessibles (électroniquement ou non).
La protection de la base en tant que telle est composée de deux moyens juridiques indépendants l’un de l’autre: la protection par le droit d’auteur et le protection par un droit sui generis. CINDOC est à ce titre protégé par ce double droit accordé par la loi.
La protection par le droit d’auteur
Selon le code la propriété intellectuelle, « … les bases de données qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent une création intellectuelle propre à leur auteur, sont protégées comme telles par le droit d’auteur».
Le titulaire de cette protection est l’auteur mais il faut distinguer, au même que le droit d’auteur qui protège les autres œuvres, l’œuvre ordinaire, de collaboration, et collective. L’effet de ce droit d’auteur sur la base de données est la protection de 1′ architecture, de la compilation, mais avec une condition : le choix ou la dispositiondes matières (art. L. 112-3du CPI). La copie privée est par ailleurs interdite en vertude ce droit d’auteur. Enfin, la durée de la protection est de 70 ans après la mort de l’auteur.
La protection par un droit sui generis
Aux côtés du droit d’auteur susceptible de couvrir l’architecture de la base de données, il existe un droit sur le contenu: «le fabricant d’une base de données (a) le droit d’interdire l’extraction et/ou la réutilisation de la totalité ou d’une partie substantielle, évaluée de façon qualitative ou quantitative, du contenu de celle-ci, lorsque l’obtention, la vérification ou la présentation de ce contenu attestent un investissement substantiel du point de vue qualitatif ou quantitatif» (art. L 341-1 du code de la propriété intellectuelle).
Les titulaires de ce droit sui generis sont le fabricant et le producteur, sachant qu’on entend par fabricant d’une base de données «la personne qui prend l’initiative et assume le risque d’effectuer les investissements » (Directive, Considérant 41) et par producteur «toute personne qui prend l’initiative et assume le risque de l’investissement» (Projet AN n°383, art.5).
L’effet du droit sui generis pour le producteur est le droit d’interdire l’extraction ou la réutilisation de la totalité ou d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de la base (article L342-1 du code de la propriété intellectuelle).
Cependant, ce droit du producteur n’est octroyé que si «la constitution, la vérification ou la présentation (du contenu de la base) atteste un investissement financier, matériel ou humain substantiel». Si c’est le cas, la durée de la protection est de 15 ans après le 1er janvier de 1′ année civile qui suit la date de cet achèvement.
Il faut savoir, après cette présentation succincte du droit d’auteur et du droit sui generis, qu’une même base peut être protégée par le droit d’auteur pour l’originalité de sa structure, et par le droit spécifique des producteurs de bases de données pour son contenu: les protections (et les sanctions) se cumulent et sont indépendantes.
Les diverses protections juridiques concernant la base de données proprement dite étant déterminées, il est désormais possible de se préoccuper du régime de protection du contenu de la base de données CINDOC, tout en ayant pris conscience au préalable qu’elle est composée de types de documents différents, qui correspondent chacun à des aspects différents de la loi, et qu’il faut respecter.
Des difficultés éventuelles concernant les types de données référencées
Il est maintenant question de s’intéresser aux droits sur les données collectées dans la base par les documentalistes du centre de ressources. Dès lors, les questions que j’ai à me poser sont les suivantes: qui en a la propriété? Est-il nécessaire d’obtenir une autorisation de l’auteur de l’œuvre source?
Les fonctionnalités pouvant poser problème
Le champ « résumé »
Le champ « résumé » contenu dans CINDOC est la fonctionnalité qui présente un soucis de non-respect de la législation des plus évidents. En effet, la base de données comprend un champ « résumé » qui reprend la synthèse du document disponible sur la quatrième de couverture. Ce résumé est la plupart du temps l’œuvre de l’éditeur ou de 1′ auteur de ce document.
On a pu voir lors de 1′ élaboration du cadre juridique (partie 3 .2.1) qu’on ne peut pas reproduire librement un texte sans le consentement de son auteur (art. L122-4 du CPI); cependant lorsque l’œuvre a été rendue publique par son auteur, on peut en citer des extraits sous certaines conditions : la citation doit être courte et peut contenir quelques paragraphes. La question était donc de savoir si le résumé contenu sur la quatrième de couverture pouvait « entrer » dans cette autorisation de courte citation.
Le compte rendu de l’intervention de Michèle Battisti, spécialiste du droit de l’information et correspondante régulière à l’ ADBS, survenue lors d’un congrès sur le droit de l’information (en juin 2003 à Tours), a permis d’élucider cette question.
Michèle Battisti y explicitait clairement qu’une autorisation est nécessaire pour utiliser le résumé contenu sur la quatrième de couverture, et que le résumé est apparenté à une contrefaçon passible de sanctions pénales, susceptibles d’entrer prochainement dans le cadre d’une directive visant à aggraver considérablement les peines lorsqu’il s’agit« d’une contrefaçon criminellement organisée»
Il n’est donc pas légal d’avoir un champ «résumé» dans la base de données, à moins que les résumés qui y sont disponibles ne proviennent pas de la quatrième de couverture mais soient une création des documentalistes du CERFEP (ils bénéficieraient d’ailleurs dans ce cas de la protection du droit d’auteur).
Le thésaurus n’émanant pas du CERFEP
On a pu voir lors de la présentation de la base de données (cf. partie 4.1.3) que le CERFEP fait partie d’un réseau créé par l’Université Catholique de Louvain (UCL) et qu’il bénéficie à ce titre de leur base et de leur thésaurus; le CERFEP et neuf autres centres de documentation participent donc en contrepartie à ce réseau en envoyant régulièrement les notices des documents qu’ils ont indexés afin de compléter la base du réseau.
Un accord à l’amiable a été convenu entre le CERFEP et l’UCL afin que le CERFEP utilise le thésaurus, cependant le thésaurus est une œuvre et, à ce titre, une autorisation officielle de la part de l’auteur de cette œuvre est indispensable si l’on veut utiliser 1′ œuvre légalement.
Ainsi, une demande officielle d’autorisation auprès de l’UCL pour l’utilisation de leur thésaurus dans la base de données avant la mise en ligne permettrait au CERFEP d’être dans le respect de lalégalité.
Les liens hypertextes
Le CERFEP a entre autres ambitions pour la mise en ligne de sa base de données de permettre un accès aux sites de partenaires et/ou à ceux des institutions travaillant dans le domaine de la santé (ou autre) par le biais de liens hypertextes (ANNEXE 3).
On a pu voir dans la partie 3.5 que : prévenir l’auteur du site cible vers lequel on établit un hyperlien, faire pointer des liens sans équivoque, clairement signaler que le lien dirige vers un contenu extérieur et en citer la référence permet d’éviter de s’exposer à des sanctions juridiques.
Le problème qui se pose ici est tout autre : les observations menées sur la base de données ont permis de mettre à jour le fait que les notices présentant des textes issus d’Internet ne contiennent pas toujours l’adresse d’origine d’où proviennent ces documents. Dans ces conditions, un pointage vers la source est dès lors impossible. Ils’agit donc pour le CERFFEP de compléter les notices ne fournissant pas 1′ adresse du site d’origine dans la mesure du possible. Le centre de ressources devra par la suite être vigilent quant au catalogage de ces documents issus d’Internet en y mentionnant inévitablement la provenance ; la date de consultation est également primordiale afin que l’usager évalue correctement la valeur de l’information contenue dans le document (ce qui est notamment très important pour les textes relatifs à la législation médicale par exemple).
L’interaction des recherches théoriques sur le thème du droit de l’information et les observations pratiques effectuées sur la base de données a permis de mettre en évidence un certain nombre d’éléments susceptibles de causer du soucis au CERFEP sur un plan juridique lors de la mise en ligne. Mais cette mise en relation du théorique et du pratique contribue également à prendre conscience que des modifications dans la base de données CINDOC semblent inévitables.
Changements concrets ou à venir
Ainsi, des modifications dans la base de données sont indispensables à mettre en œuvre pour un bon respect de la législation mais aussi pour éventuellement en améliorer le contenu lors de la mise en ligne.
Certaines de ces modifications doivent être effectives relativement rapidement afin d’appliquer au mieux et au plus vite les dispositions juridiques relatives au droit de l’information, alors que d’autres doivent plutôt susciter une réflexion des documentalistes du service avant leur mise en place.
Afin de les exposer au mieux, j’ai fait le choix de l’élaboration d’un tableau synthétique, qui correspond à la présentation de la réalisation, dernière étape de ma méthode de recherche. Il se justifie par une volonté de clarification et de simplicité, après de longues explications qui peuvent sembler rébarbatives, car « trop d’informations tuent l’information».
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Table des matières
INTRODUCTION
l.PRESENTATION DU STAGE: ETAT DES LIEUX ET OBJECTIFS
1.1 Le service: le CERFEP de la CRAM Nord Picardie
1.1.1 Le CERFEP
1.1.2 Le centre de ressources en Education du patient
• L’équipe
• Les usagers
• La demande du public
• Les éléments mis à disposition du public
1.2 Les objectifs : raison d’être du stage
2. SERIER LES PROBLEMES
2.1 Contexte de départ et mise en situation
2.2 Une connaissance indispensable du domaine législatif
2.3 Choix d’une méthodologie
• Sites utiles pour des recherches sur le droit de 1′ information
3. CADRE JURIDIQUE : LES LOIS A RESPECTER
3.1 Détermination d’un cadre général
3.2 Les lois à respecter dans le domaine de la propriété intellectuelle
3.2.1 La propriété littéraire et artistique: le droit d’auteur
3.2.2 La propriété industrielle: droit de la marque et protection
3.3 Le droit des personnes : protection des données personnelles et de la vie privée sur Internet
3.4 Le droit du commerce: commerce électronique
3.5 Les dispositions juridiques relatives aux liens hypertextes
4. COMMENT CES DIFFERENTS ASPECTS DE LA LOI PEUVENT IMPACTER CE PROJET ?
4.1 Présentation de la base de données
4.1.1 Origine
4.1.2 Fonctionnalités
4.1.3 Contenu
4.1.4 Quelques incohérences
4.2 Comment éviter les problèmes liés à un non-respect des dispositions juridiques actuelles concernant le droit de l’information lors de la mise en ligne de la base de données CINDOC ?
4.2.1 La base de données : une création protégée par le droit d’auteur et par un droit sui generis
4.2.2 Des difficultés éventuelles concernant les types de données référencées
• Au départ, une base de données référentielle
CONSEQUENCES DE LA MISE EN LIGNE D’UNE BASE DE DONNEES EN TERME DE DROIT DE L’INFORMATION
• Puis, une volonté d’élargissement: projet de mise en ligne de documents complets
4.2.3 Les fonctionnalités pouvant poser problème
• Le champ résumé
• Le thésaurus n’émanant pas du CERFEP
• Les liens hypertextes
4.3 Changements concrets ou à venir
5. CONCLUSION
BIBLIOGRAPHIE
ANNEXES
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