Le contrat occupe une place primordiale dans le fonctionnement de notre société et de l’économie toute entière. Il constitue l’instrument indispensable de toute activité juridique et économique, autrement dit « c’est l’instrument privilégié de la vie civile et de la vie des affaires , c’est une notion fondamentale de la vie en société sans laquelle les rapports humains seraient inconcevable. Aux termes de l’article 1101 du code civil : le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose ». Alors qui dit convention dit accord de volontés entre deux personnes ou plusieurs personnes ayant un but juridique. « Quand ce but juridique est la création d’une obligation, la convention prend le nom de contrat » .
Le mot liberté vient du latin « libertas » et signifie l’état d’une personne qui n’est pas soumise à la servitude, ou d’un être qui n’est pas retenu prisonnier, c’est également la possibilité de se mouvoir sans gène ni entrave physique, d’agir, de s’exprimer selon ses propres choix.
Ainsi la liberté contractuelle est le postulat selon lequel les individus doivent être libres de définir eux-mêmes les termes de leur contrat et avec qui ils passent, sans aucune interférence, avec autrui. Il s’agit d’un des principes directeurs du droit des obligations et plus particulièrement du droit des contrats. C’est un principe fondamental qui découle notamment du droit de se gouverner par sa propre volonté, et rattaché à la théorie de l’autonomie de la volonté qui signifie que seule la volonté constitue la source des obligations et plus précisément de tout engagement juridique.
La combinaison de ces deux principes clés mena le législateur à penser que l’état de s’intervenir dans le libre jeu des volontés autonomes, justes et consenties donnant naissance aux obligations contractuelles entre particulier et donc de lui laisser toute liberté d’expression. Si les parties se sont décidées à contracter, elles doivent être libres de déterminer la mesure de leur engagement. Aussi c’est à elles de décider du contenu, de leur contrat et de la limite de leur engagement. Elles peuvent aussi décider elles mêmes des sanctions qui pourraient résulter d’un manquement à leurs obligations réciproques et des conditions dans lesquelles la réparation sera due. « Non seulement il serait inconcevable d’engager une personne en dehors de sa volonté puisqu’on violerait sa liberté, mais de plus les résultats pratiques auxquels aboutit l’action de la volonté sont nécessairement équitable ».
LA LIBERTE CONTRACTUELLE EN THEORIE
Pour que les parties puissent être libre de passer le contrat, on doit leur en laisser le choix, elles ne doivent être liées par le contrat que si elles y consentent. On peut relever les principales composantes de la liberté contractuelle qui sont la liberté de contracter ou de ne pas contracter, la liberté de choisir sa position précontractuelle et son cocontractant, et la liberté de déterminer le contenu du contrat. Le contrat repose essentiellement sur la volonté des parties contractantes, cette volonté fait défaut lorsque leur liberté de décision est anéantie. Cela découle du principe de l’autonomie de la volonté, la liberté contractuelle est l’un des principes fondamentaux procédant de cette autonomie de la volonté. La liberté contractuelle permet aux citoyens de conclure tout accord à leur convenance puisque être libre signifie pourvoir faire, ce qu’on désire, la liberté sous-entend ainsi une faculté de choisir de passer ou ne pas passer le contrat, de choisir son cocontractant, ou encore la faculté de déterminer la mesure de son engagement, de fixer les modalités d’exécutions des obligations.
L’ASPECT FONDATEUR DU PRINCIPE DE LALIBERTE CONTRACTUELLE
La liberté contractuelle semble bien n’avoir de sens que si on admet le postulat selon lequel le sujet ne peut être contraint que part un lien qu’il aura voulu, et uniquement dans la mesure de ce qu’il aura voulu : ce postulat est celui de l’autonomie de la volonté. Il s’agit d’une notion purement philosophique mais qui constitue le fondement de la liberté contractuelle étant un principe spécifiquement juridique.
La thèse du libéralisme
L’homme étant un être libre ne peut être soumis à des obligations autres que celles qu’il a voulues ; libre de s’engager sans contrainte, il ne l’est que dans la mesure où il l’a voulu. C’est la traduction de la philosophie politique du 18ème siècle . C’est aussi le reflet juridique du libéralisme économique .
Les idées de philosophie politique
Sur le plan philosophique, l’autonomie de la volonté repose sur la croyance en la liberté naturelle de l’homme, donc l’homme ne doit pas être assujetti à des obligations auxquelles il n’a pas consenti , car il se pourrait qu’elles soient tyranniques et toutes les obligations qu’il a voulues s’imposent à lui, ce qui veut dire qu’il doit respecter toutes les obligations auxquelles il a librement consenti. La volonté devient ainsi la source du droit par excellence. Le contrat est le principe de la vie juridique, la volonté individuelle est le principe du contrat . La philosophie individualiste évoque que les individus sont libres et égaux, le contrat librement discuté est nécessairement équitable, chaque individu doit pouvoir s’obliger comme il l’entend puisque le contrat réalise un équilibre qui est ce qu’ont voulu qu’il soit les contractants et nul ne peut en principe lui porter atteinte.
Les idées économiques
Le contrat est aussi source de droit en ce qu’il permet d’établir les rapports individuellement les plus justes et socialement les plus utiles, ici on reconnaît les thèses du libéralisme économique. Le libre jeu des volontés individuelles ne peut que réaliser la justice. Chaque individu étant le meilleur juge de ses intérêts, on peut présumer que ceux-ci sont parfaitement respectés par les engagements qu’il a volontairement souscrit. La liberté économique assure la justice contractuelle et permet de préserver aussi bien l’intérêt individuel que l’intérêt collectif. En effet, l’autorité politique ne s’immisce pas dans les échanges économiques qui sont l’œuvre des volontés individuelles, l’état doit laisser faire, laisser passer. Ainsi, le contrat qui repose sur la seule volonté des parties est l’instrument par excellence des échanges économiques. Et toute contrainte étatique serait néfaste à l’économie. Fouillée résumait cela dans l’adage bien connu « Qui dit contractuel, dit juste ».
Les conséquences juridiques
La théorie de l’autonomie de la volonté conduit à la proclamation des quatre principes étroitement liés quand on l’applique au régime juridique des contrats. Ce sont la liberté contractuelle qui est le thème de cette étude, la force obligatoire du contrat, l’effet relatif du contrat, et le consensualisme.
La force obligatoire du contrat
Pour bien marquer a quel point les parties sont liées par le contrat passé, l’article 123 de la LTGO directement inspiré de l’article 1134 du code civil français emploie une formule dont on se plaît à relever la vigueur : « le contrat légalement formé s’impose aux parties au même titre que la loi…. » Ce texte pose, ce qu’on appelle le principe de la force obligatoire du contrat. Cela signifie que sont liées par les obligations crées les seules parties au contrat. L’obligation d’exécuter le contrat s’impose à toutes les parties qu’elles aient été présentées lors de la conclusion du contrat ou seulement représentées. La force obligatoire s’oppose aux parties et le respect de la parole donnée postule qu’on ne puisse revenir sur ce qui a été promis.
L’irrévocabilité du contrat
L’article 123 alinéa 3 de la LTGO dispose que les parties « ne peuvent le révoquer ou le modifier que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Donc le contrat peut être révoqué par le « consentement mutuel ». On parle de mutuus dissensus ou dissentiment mutuel puisqu’il a fallu un consentement mutuel des parties pour le former. Cette révocation obéit au droit commun des contrats, et les parties peuvent définir elles- mêmes son étendue : révoquer le contrat pour l’avenir (résiliation conventionnelle) ou l’anéantir rétroactivement. Le législateur permet parfois à une partie de résilier unilatéralement le contrat, tel est le cas dans les contrats à durée indéterminée pour inviter qu’une personne soit lié par un engagement perpétuel.
Notre code du travail en son article 18 énonce que « le contrat de travail à durée indéterminée peut cesser par la volonté de l’une des parties… » Le salarié ou l’employeur peuvent rompre unilatéralement le contrat de travail sous réserve du respect d’un délai de préavis. Plusieurs stipulations contractuelles peuvent être prévues pour permettre à une partie ou aux deux de se désengager : une clause de résiliation dans un contrat à exécution successive (exemple : dans le contrat de bail) ; une clause de dédit qui permet à une partie de se délier moyennant le versement d’une indemnité.
Il est également reconnu à chacune des parties la faculté de résilier unilatéralement dans certains contrats déterminés par la loi : contrat de dépôt, contrat de mandat louage de service, contrat d’assurance. La jurisprudence déduit l’existence d’un devoir de loyauté et bonne foi entre les parties : chacune doit faire en sorte de faciliter à l’autre l’exécution de ses engagements et doit s’interdire, en particulier, de placer délibérément son cocontractant en mauvaise position .
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Table des matières
INTRODUCTION
PARTIE 1: LA LIBERTE CONTRACTUELLE EN THEORIE
CHAPITRE I : L’ASPECT FONDATEUR DU PRINCIPE DE LA LIBERTE CONTRACTUELLE
Section I : La thèse du libéralisme
Section II : Les conséquences juridiques
CHAPITRE II : LIBERTE TOTAL DANS LA FORMATION DU CONTRAT
Section I : Liberté dans la période précontractuelle
Section II : L’importance de la volonté des parties
CHAPITRE III : LIBERTE SANS LIMITE DANS L’EXECUTION DU CONTRAT
Section I – Libre détermination de l’étendue des engagements
Section II – Libre détermination des sanctions
PARTIE 2: LA LIBERTE CONTRACTUELLE EN PRATIQUE
CHAPITRE I : L’AFFAIBLISSEMENT DU FONDEMENT DE LA LIBERTE CONTRACTUELLE
Section I : La remise en cause de l’autonomie de la volonté
Section II : l’altération des principes dérivés de l’autonomie de la volonté
CHAPITRE II : L’ORDRE PUBLIC
Section I : L’ordre public moral ou bonne mœurs
Section II : L’ordre public économique
Section III : L’ordre public politique
CHAPITRE III : LES INTERVENTIONS LEGISLATIVES ET JURISPRDENTIELLES
Section I : La multiplication des lois impératives en matière contractuelle
Section II – Les obligations inhérentes au contrat
CONCLUSION