La force obligatoire : point de depart de l’effet normatif des conventions

Etude des effets de la convention

La force obligatoire et l’obligation sont deux notions différentes. Si la force obligatoire peut être constatée sans l’obligation, il n’en est pas ainsi de l’obligation, celle-ci ne pouvant se séparer de cette force obligatoire.

Effet créateur d’obligation

Accord de volontés ayant à son issu des effets juridiques, la convention tient au nombre de ses effets la création d’obligations, et en l’occurrence lorsque la convention en question est un contrat. Dès lors, le problème suivant lequel la convention est assimilée au contrat se pose. Cependant, cette assimilation passe inaperçue lorsqu’il s’agit d’étudier cet effet créateur d’obligations du contrat proprement dit ; un effet qui présente tout son intérêt dans le domaine de prédilection du contrat qui est le droit des obligations.

L’étendue de la notion de convention

Le langage courant assimile souvent le contrat à la convention. Mais puisque les effets de ces actes ne sont pas toujours les mêmes, il faut apporter une certaine nuance entre les deux. Si l’effet principal du contrat est de créer des obligations, soit à la charge de l’une des parties, soit à la charge de chacune d’elles, suivant que le contrat est unilatéral ou synallagmatique , celui de la convention ne se borne pas uniquement à cela, d’où nécessité d’apporter une distinction entre le contrat et la convention.

Présentation générale du contrat

A la lecture de l’article 63 de la LTGO, le contrat est présenté comme une convention qui naît de l’accord des volontés de deux ou plusieurs personnes. Et d’ailleurs la définition la plus répandue de la notion de contrat répond à cette présentation, le contrat étant généralement défini comme une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres à accomplir une prestation. De par cette définition, on observera de prime abord que le contrat est un accord de volontés. Il faut l’opposer à l’acte unilatéral. Celui-ci, bien que pouvant être une source d’obligations n’émane que d’une seule volonté. Subséquemment, lorsqu’on se trouve dans le domaine du contrat, il faut absolument le concours de deux ou plusieurs volontés, et par la suite ce concours produira des effets de droit car la loi lui en donne le pouvoir et lui en fixe en même temps les limites. Il est dès lors important de retenir que de tout contrat découle des obligations. Que renferme alors cette notion d’obligation ?

La notion d’obligation

« Obligatio est iuris vinculum quo necessitate astringimur alicujus solvendae rei secundum nostrae civitatis iura ». Cette définition de Justinien traduite comme suit « L’obligation est le lien de droit par lequel nous sommes astreints d’une manière nécessaire à payer quelqu’un conformément au droit de notre cité » se rapproche des termes de l’article 1er de la loi n°66-003 du 2 juillet 1966 relative à la théorie générale des obligations selon lesquels : « l’obligation est le lien de droit en vertu duquel le débiteur est juridiquement tenu envers le créancier de lui fournir une prestation ou de s’abstenir d’une faculté, prestation ou abstention dont il est responsable sur la valeur des éléments actifs qui composent son patrimoine ». Cette définition explique en outre l’origine étymologique du mot obligation qui est le mot latin « obligare » qui signifie « lier ». Dès lors, l’obligation dont il est question ici, qui est une obligation civile, doit être distinguée des obligations morales et naturelles. Cellesci sont fondées sur la conscience et l’honneur. Cependant, il faut tout de même noter qu’une obligation naturelle peut se nover en obligation civile dans le cas où il y a promesse d’obligation naturelle . On peut prendre l’exemple du devoir d’assistance entre frère et sœur qui devient une obligation civile car l’un aurait accepté de satisfaire au besoin de l’autre. L’exécution de l’obligation issue du contrat est quant à elle sanctionnée par le droit. L’obligation permet alors au créancier d’exiger du débiteur une prestation positive ou négative. Elle exprime l’idée d’un droit sur une personne ou d’un droit contre une personne, et plus précisément un droit de nature pécuniaire. Il s’agit ainsi d’un rapport personnel entre deux personnes (créancier et débiteur). L’effet recherché par le contrat réside donc dans la naissance d’obligations, et c’est d’ailleurs ce que l’on appelle obligations contractuelles par opposition aux obligations délictuelles. Ces dernières naissent sans la commune volonté des parties. En bref, il ne peut y avoir de contrats si à l’issu, il n’y a pas d’obligations. Ce rapport d’obligation met en réalité en présence deux parties ; d’une part, il y a le créancier qui sera titulaire d’un droit de créance sur le débiteur, et d’autre part, il y a le débiteur, qui, lui sera titulaire d’une dette envers le créancier. Ce sont les aspects passif et actif de l’obligation.

La conception de l’obligation selon laquelle elle constitue un lien juridique unique unissant le créancier au débiteur est la conception que l’on dénomme « conception moniste », conception du droit français mais que le droit malgache a accueilli dans son système. Il faut toutefois noter l’existence d’autres conceptions de la notion d’obligation. Il en est ainsi de la conception dualiste, qui est la conception allemande . Celle-ci prône l’existence de deux rapports juridiques dans l’obligation, et qui peuvent être dissociés (il s’agit du Schuld qui est le devoir juridique d’exécuter l’obligation et le Haftung qui est la contrainte permettant au créancier d’obtenir satisfaction en cas d’inexécution). On peut également citer les conceptions objective et subjective de l’obligation. Si la première oriente l’obligation vers sa valeur patrimoniale, c’est-à-dire un lien entre patrimoines détachable de la personne de ses sujets , la seconde définit l’obligation comme essentiellement un droit personnel qui lie le créancier et le débiteur, lien personnel fruit de l’accord de volontés des parties.

Les différentes sortes d’obligations contractuelles 

Le législateur malgache astreint les parties à un contrat à certaines obligations. Généralement, il peut s’agir soit de l’exécution d’une prestation soit de l’abstention d’une faculté . Mais au titre de ces obligations, on peut prendre en premier lieu l’exemple de l’obligation de donner (ou dare). On entend par donner, transférer la propriété d’une chose, et donc une dation. L’obligation porte alors sur un bien matériel à remettre à quelqu’un. Cette obligation de donner est sujette à débat. En effet, l’obligation de donner se confond avec l’acte lui-même. Par exemple, dans un contrat de vente, le transfert de propriété s’opère dès lors que les parties sont convenues de la chose et du prix, et ce même s’il n’y a pas encore eu paiement, ni livraison de la chose objet du contrat. De même, lorsqu’il s’agit de transfert de propriété d’un corps certain, l’obligation de donner offre peu d’intérêt car le contrat est par lui-même translatif de propriété . Cependant l’obligation de donner présente un intérêt certain lorsque dans le contrat, on a inséré des clauses de réserves de propriété. Dans ce cas les parties veulent différer le transfert de propriété à un moment autre que celui où les parties ont convenu de la chose et du prix sans qu’il n’y ait encore de paiement ni de livraison de la chose. L’obligation de donner prend également toute son importance lorsque par exemple, la chose objet du contrat n’est pas transférable immédiatement (contrat de vente portant sur des choses futures). L’intérêt de l’obligation de donner se révèle aussi lorsqu’il s’agit de déterminer les charges des risques. En principe, les risques suivent la propriété de la chose vendue, c’est-à-dire que les risques pèseront sur le propriétaire de la chose, en l’occurrence l’acheteur, et non plus le vendeur qui se trouve relégué au semple rang de détenteur de la chose. Cependant les parties peuvent très bien aménager ce transfert des risques.

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Table des matières

INTRODUCTION
PREMIERE PARTIE : LAFORCE OBLIGATOIRE : POINT DE DEPART DE L’EFFET NORMATIF DES CONVENTIONS
Chapitre I : Etude des effets de la convention
Section I : Effet créateur d’obligation
A- Présentation générale du contrat
B- Analogie de termes
§2 : Importance de l’effet créateur d’obligations
Section II : Intérêt de la force obligatoire face à l’effet créateur d’obligation
§1 : Absence d’obligation dans la convention
A- Conventions extinctives de droit
B- Conventions translatives
§2 : Disparition ou suspension de l’obligation
A- Exécution du contrat
1- L’exemple de l’obligation assortie de condition suspensive
2- L’exemple du cautionnement
B- Après extinction de l’obligation
Chapitre II : La force obligatoire appréhendée en soi
Section I : Convention, loi des parties
§1 : Teneur de la notion de « loi » dans l’article 123
A- Loi « norme légale » et loi « norme contractuelle »
B- Quid de l’autonomie de la volonté ?
§2 : Exécution du contrat
A- Détermination des parties
B- Mesure de l’obligation
C- Exécution de bonne foi du contrat
Section II : Force obligatoire comme explication de la normativité du contrat
§ 1 : Obligation et norme contractuelle : deux choses distinctes
§2 : Obligation et norme contractuelle : deux choses qui se complètent
DEUXIEME PARTIE : LES MANIFESTATIONS DE L’EFFET NORMATIF DES CONVENTIONS
Chapitre I : Manifestation à l’égard des parties
Section I : Les comportements des parties dans le lien obligationnel
§1 Existence d’un devoir
§2 Pouvoir de contrainte
Section II : Soumission des parties à la convention elle-même
§1 Délimitation de l’ensemble doté de l’effet normatif
§2 Sujétion des parties à la norme contractuelle
Chapitre II : Manifestation à l’égard des personnes autres que les parties
Section I : Opposabilité de la norme contractuelle aux tiers
§1 : Le principe de l’effet relatif du lien obligatoire
§2 : Opposabilité : conséquence de la normativité du contrat
Section II : Cas du juge et du législateur
§1 : La loi contractuelle s’impose au juge
A- Présentation du principe
B- Remise en cause de la norme contractuelle par les juges
§2 : La norme contractuelle mise en cause par le législateur
CONCLUSION
BIBILIOGRAPHIE
WEBOGRAPHIE

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