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La différence entre le non imputabilitéet les autres causes exclusives de responsabilité
La loi exclut toute possibilité de déclaration de ulpabilitéc soit pour des causes extérieures à l’agent appelées les faits justificatifs soit pour des raisons tenant à la personne même de l’agent ou causes de non-imputabilité.
Les faits justificatifs : causes de neutralisation de l’élément légale de l’infraction
Les faits justificatifs sont les circonstances matérielles ou qualités personnelles intervenant comme des causes d’irresponsabilité pénale par la neutralisation du caractère délictueux des actes commis. L’infraction est justifiée voire même autorisée a cause du fait qu’il est nécessaire à la protection de la société et par conséquent, l’infraction sera réputée inexistanteLes. faits justificatifs sont de deux sortes, d’une part il y a les faits justificatifs légaux tels que la légitime défense, l’ordre de la loi et le commandement de l’autorité légitime et d’autre part il y a les faits justificatifs jurisprudentiels tels que l’éta de nécessité et le consentement de la victime.
Les faits justificatifs sont désignés sousle nom de causes objectives de non responsabilités De ce fait, ils opèrentin rem et ôtent ainsi la criminalité de l’acte à l’égard de tous c’est-à-dire à l’égard des auteurs des coauteurs et des complices.
Les causes de non imputabilités: causes de neutralisation de la volonté de commettre l’infraction
Primo, à la différence des faits justificatifs, les causes de non imputabilités ne font pas disparaitre l’infraction, elle reste consommée mais exclus seulement la responsabilité de son auteur.
Secundo, ils ont un caractère subjectif et opèrent in personam. En fait, le non responsabilité tient de la personne de l’agent et ne fait disparaître la responsabilité pénale que de celui qui peut personnellement les invoquer, les coauteurs et complices demeurent ainsi responsables.
En théorie c’est-à-dire dans le code pénal malgache cette différence entre les deux causes exclusives de responsabilités ne se présentepas expressément. En fait, le code pénal emploie les mêmes termes « il n’y a ni crimeni délit … » que ce soit pour la contrainte et la démence « il n’y a ni crime ni délit, lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l’action ou lorsqu’il a été contraint par une force à laquelle il n’a pu résister 1» ou pour les faits justificatifs « il n’y a ni crime ni délit , lorsque l’homicide , les blessures, et les coups étaient ordonnés par la loi et commandés par l’autorité légitimes » ou « il n’y a ni crime ni délit, lorsque l’homicide , les blessures et les coups étaient commandés par la nécessités actuelles de la légitime défense de soi-même ou d’autrui» . Mais c’est dans la pratique que juge répressif opère à cette distinction. Quels sont donc les faits qui suppriment cette imputabilité de la faute pénale ou plus précisément quelles sontles causes de non imputabilités proprement dites ?
Les conditions que doit remplir l’état de démence ourp devenir une cause de non imputabilité
Pour que la démence soit considérée comme une causexclusive de responsabilité, certaine condition doit être respectée.
Premièrement, l’article 64 du code pénal malgache énonce que le prévenu doit être en état de démence au temps de l’action ourp pouvoir écarter sa responsabilité c’est à dire qu’elle doit être contemporaine à l’acte délictueux. Cette condition a été également exigée dans un arrêt deacourl de cassation française et elle a rajouté que l’état de démence suspend nécessairement, pendant sa durée, toute poursuite à l’encontre du prévenu s’il est survenu avant le jugement. Par contre, l’état de démence fait obstacle à l’exécution des peines privatives de liberté s’il intervient après le jugement. Les peines privatives de droit et les peines pécuniaires sont néanmoins applicables. L’assimilation de la démence à une circonstance atténuante quand celle-ci est antérieure à l’infraction relève de l’appréciation souveraine du juge répressive.
Deuxièmement, elle doit être totale. Ceci a été expliqué dans deux arrêts de la chambre criminelle de la cour de cassation français e qui font une distinction entre l’état de démence altérant le discernement et cellequi l’abolit. Parmi les causes altérant le discernement figure la complexion. La complexion se définit comme l’ensemble de caractère physique d’une personne qui entraine des conséquences sur son état mentale.
En revanche, la schizophrénie est considérée commeune trouble mental qui aboli toute forme de discernement de sorte qu’elle fait obstacle à ce que la responsabilité pénale de l’auteur soit recherchée dans son principe6.
Bref pour que la démence soit assimilée à une causeexclusive de responsabilité elle doit être totale. Dans le cas contraire elle n’est qu’une cause d’atténuation de la peine.
L’anéantissement de la responsabilité pénale et laprononcée d’une mesure de sureté : effet de l’état de démence
D’abord, l’état de démence anéantit de la responsabilité pénale du délinquant du à l’absence de lucidité de l’agent. En effet aucune peine ne peut être prononcée à son encontre
Mais par la suite, le juge répressif peut prononcer à l’encontre de celui-ci des mesures de suretés pour prévenir le renouvellementde l’acte qu’il a commis. Elles sont déclenchées par l’état spécialement dangereuxd’un individu même irresponsable. Elles tendent à la protection de la société. Elles peuvent consister en une neutralisation ; un traitement thérapeutique, utraitement rééducatif.
La contrainte
En ce qui concerne la contrainte, elle se définit comme une force à laquelle l’auteur d’une infraction n’a pu résister au moment des faits ce qui exclut sa responsabilité pénale.
Les conditions à remplir pour être source d’irresponsabilité
Pour être source d’irresponsabilité, elle doit avoir été irrésistible et imprévisible. Plus précisément, il s’agit d’un évènement dont l’agent n’a pas pu prévoir et échapper.
Outre l’irrésistibilité et l’imprévisibilité, laurisprudencej exige que la contrainte ne peut valablement être invoquée si l’événement qui la créé résulte d’une faute antérieure de l’agent7. Cet arrêt énonce qu’en vertu d’un décret du 26 novembre 1991 les entreprises de surveillance à distance doi vent, pour appeler les services de police ou de gendarmerie, utiliser un numéro téléphonique réservé mis à leur disposition par ces services et qu’il leur est interdit, sous peine d’amende d’utiliser toute autre procédure. Il en résulte que si l’entreprise n’a pas obtenu ce numéro réservé il ne peut pas avoir recours à ces serviceset dans le cas contraire, il s’agit d’une faute antérieure de sa part et ne peut pas invoquer la contrainte puisqu’il aurait du d’assurer la télésurveillance ou de mettre en place un autre système de son choix pour remplir légalement ses obligations contractueles.
Les différentes sortes de contrainte
En effet il convient de distinguer la contrainte morale de la contrainte physique qui peut soit interne soit externe.
La contrainte physique
La contrainte physique peut résulter soit d’un évènement interne soit d’un évènement externe au prévenu.
La contrainte physique interne
Concernant la contrainte physique interne, elle découle d’une force physique exercée sur l’agent qui peut être externeou interne. Pour être source d’irresponsabilité, elle doit être imprévisible etirrésistible. Tel est le cas dans un arrêt de la cour de cassation française il s’agit d’un accident de trois voitures ou l’un s’est trouvé en présence d’un obstacle ayant un cactère imprévisible et inévitable. Il peut s’agir aussi du cas du voyageur qui sous l’ effet de la fatigue physique s’endort et dépasse la station ou il devait descendre.
La contrainte physique externe
Concernant la contrainte physique externe on peut citer le cas du gardien de prison séquestré par les détenus et ne peut empêcher l’invasion des prisonniers.
La contrainte morale
Contrairement à la contrainte physique où la pressi on agit sur le corps de l’agent, la contrainte morale, quant à elle, résulte de pressions exercées sur la volonté de l’agent. Les pressions exercées doivent toutefois être suffisamment intenses pour constituer juridiquement une contrainte morale. A défaut en effet, l’abolition de la volonté ne saurait valablement être invoquée. La risprudenceju exclus la cause d’irresponsabilité tirée de la contrainte, à causedu fait que les pressions alléguées n’ayant pas été d’une intensité de nature à abolirson libre arbitre9.
Il arrive parfois que la cour de cassation assimile la force majeur à une contrainte qui ne procédant ni d’une force physique s’exerçant sur l’agent ni d’une pression psychologique dont ce dernier serait victime10. Qu’ainsi, cet arrêt énonce qu’il s’agit d’un évènement qu’on ne pouvait ni prévoir, ni conjurer, et que les prévenus se sont trouvés dans l’impossibilité de satisfaire aux obligations de la loi.
Contrairement la contrainte et la démence, la minorité pénale ne fait que présumer l’irresponsabilité de l’agent.
La minorité pénale : une présomption d’irresponsabilité pénale
La minorité pénale cesse à l’âge de 18 ans11. La preuve de la minorité résulte d’un jugement supplétif de naissance soit d’un examen somatique qui tient lieu d’un acte de naissance ou d’un jugement supplétif. Cet âge s’apprécie au moment de la commission de l’acte délictueux et non au moment de l’arrestation ou du jugement. En principe le mineur est irresponsable. Autrement dit, il est non imputable légalement et cela résulte de la manque de discernement12 . Le discernement se définit comme la faculté de comprendre la portée deses actes qui conditionne la responsabilité au titre d l’imputabilité.
En matière de responsabilité pénale des mineurs, ondistingue deux catégories d’âges dont dépendra la peine. Plus précisément, la peineprononcée découlera de la faculté de discernement du mineur.
Ainsi, les mineurs de moins de 13 ans sont présumés irresponsable pénalement à cause de l’insuffisance de leurs facultés de discernements. Les juridictions ne pourront prendre à son encontre qu ’une simple mesure éducative par l’effet du caractère irréfragable de la présomption. Par contre, le mineur de 13 à 18 ans peut faire l’o bjet de mesure éducative si son discernement fait défaut mais dans le cas contraire il peut également encourir une peine privative de liberté telle que l’emprisonnement. Mais même s’il est considéré pénalement responsable de son acte l’excuse atténuante jouera de plein droit et la peine prononcée ne pourra s’élever au dessus de la moitié de celle des majeurs.
Il est à noter que la peine de mort ne peut être prononcée contre un mineur de 18 ans. L’intérêt de la protection de mineurs délinquants résulte du fait que l’infliction d’une peine à un mineur présente d’inc onvénient que de d’avantage.
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Table des matières
INTRODUCTION
CHAPITRE I : LA NOTION DE NON IMPUTABILITE
Section 1 : Le lien entre le non imputabilité et l’irresponsabilité pénale du délinquant
Section 2 : La différence entre le non imputabilité et les autres causes exclusives de responsabilité
CHAPITRE II : LES CAUSES DE NON IMPUTABILITES PROPREMENT DITES
Section 1 : La démence et la contrainte : des causes d’irresponsabilité pénales
Section 2 : La minorité pénale : une présomption d’irresponsabilité pénale
CONCLUSION
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