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Les limites des activités des juridictions chargées du contrôle de constitutionnalité des lois
Le système politique à parti unique, dominé par un chef de l’Etat, ayant la caution d’un parlement complètement soumis à sa volonté, n’est pas de nature à promouvoir le contrôle de constitutionnalité des lois ou des actes émis par l’exécutif. Lorsqu’un tel contrôle existait, « la censure intervenait exceptionnellement et ne portait atteinte ni aux prétentions importantes du président de la République, ni à son autorité »251.
Dans le cas malien, la volonté d’innover par la restauration de la démocratie après la suppression du régime colonial qui marquera la naissance de l’Etat post-colonial aboutira finalement à une dérive autoritaire. Celle-ci apparaîtra sous forme d’une monocratie multiforme caractérisée, d’une part, par l’instauration d’une monocratie partisane de fait, (la première république) ; et d’autre part, par une dictature militaire créée par un coup d’Etat. Celle-ci génèrera à son tour un parti unique de droit c’est-à-dire un Etat-parti qui évoluera inéluctablement vers une véritable autocratie252. Après l’accession à l’indépendance du Mali, le contrôle de constitutionnalité des lois se caractérisait par son attachement à la régulation de l’activité des pouvoirs publics qui était à la limite, difficilement et insuffisamment accomplie et par son éloignement de la protection des droits et libertés fondamentaux reconnus aux citoyens. Le professeur Gérard Conac a confirmé cette pratique en ces termes : « Le contrôle exercé par la section constitutionnelle a une portée limitée parce qu’il ne s’est pas encore imposé comme instrument de protection des droits et libertés des citoyens et qu’il n’arrive que difficilement à assurer la régulation de l’activité des pouvoirs publics »253.
Depuis, la justice constitutionnelle a pris un nouveau sens avec la volonté affirmée des constituants de faire respecter la nouvelle loi fondamentale, désormais « étoffée de toute une batterie de dispositions destinées à faire primer les droits fondamentaux »254.
Ainsi, il convient d’analyser successivement les mécanismes de protection des droits et libertés fondamentaux (Section I) ainsi que la fonction de régulation des institutions (Section II).
La protection des droits et libertés fondamentaux
Par droits fondamentaux, on peut entendre, suivant la définition proposée par Andreas Auer, « un ensemble de droits et de garanties que l’ordre constitutionnel reconnaît aux particuliers dans leurs rapports avec les autorités étatiques. Ils sont fondamentaux, d’une part, parce qu’ils se rapportent à l’homme qui est le fondement de tout droit, et, d’autre part, parce que les conséquences de leur reconnaissance traversent ou devraient traverser tout l’ordre juridique. Les droits fondamentaux englobent à la fois les libertés constitutionnelles… y compris les droits dits sociaux et les différentes composantes du principe d’égalité »255.
Affirmant l’unité de la famille humaine, la Déclaration universelle des droits de l’Homme du 10 décembre 1948 proclame dans son article premier : « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits ». L’importance accordée aux droits de l’homme explique leur place dans les textes constitutionnels en Afrique256. La Déclaration de 1948 procède à l’affirmation universelle, qu’aucune déclaration ou constitution nationale ne pouvait effectuer, du « droit d’être un homme » et, selon les mots de Jean Rivero, « élargit à la communauté mondiale toute entière le champ d’exercice des droits de l’homme »257.
Dans son ouvrage consacré au Conseil constitutionnel, François Luchaire note que ledit Conseil s’est d’abord considéré lui-même comme « un organe régulateur de l’activité des pouvoirs publics avant que l’évolution de sa jurisprudence et la révision constitutionnelle du 29 octobre 1974, qui a ouvert son accès à l’opposition parlementaire, n’aient modifié ce rôle en l’étendant notamment à la protection des droits et libertés du citoyen »258.
Après plus de trente années d’institutions constitutionnelles et politiques, la protection des droits et libertés de la personne humaine telle que soulignée par les juristes africains à l’aube des indépendances demeure aujourd’hui un des aspects les plus essentiels du constitutionnalisme des Etats francophones d’Afrique noire259.
La consécration constitutionnelle des droits et libertés
Contrairement à l’époque actuelle, où les droits fondamentaux occupent dans le droit constitutionnel contemporain une place prépondérante, à tel point que l’on peut considérer que le système juridique dans son ensemble se reconstruit autour des droits fondamentaux263, les droits et libertés fondamentaux n’avaient pas une considération pratique réelle, même s’ils étaient théoriquement et partiellement consacrés, après l’accession à l’indépendance des Etats africains.
Dans la Constitution de la première République malienne du 22 septembre 1960, les droits et libertés de la personne humaine étaient limitativement cités. Aucun principe dans ce sens, n’était énoncé dans le corps même de la charte fondamentale (A). En revanche, celle du 2 juin 1974, au-delà de la prescription des droits fondamentaux de l’homme et du citoyen, dans le préambule, en a accordé plus de valeur théorique (B).
Les droits et libertés dans la Constitution du 22 septembre 1960
En effet, la Constitution du 22 septembre 1960 ne comportait pas de dispositions précises en matière de droits et libertés fondamentaux, ni dans le préambule264 ni dans le corps du texte. Comme l’ordonnance n°1/C.M.L.N. du 28 novembre 1968 qui l’a suspendu, elle se limitait à réaffirmer les droits et libertés de l’homme et du citoyen consacrés par la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948.
Dans le contexte des Etats d’Afrique noire francophone, les préambules des Constitutions proclament les mêmes valeurs. Ils consacrent de nombreux articles détaillés, à énoncer les droits de l’homme sous tous leurs aspects ; ils organisent leur protection, avec la minutie sans doute due à l’influence des magistrats, avocats et professeurs de droit qui ont souvent peuplé les commissions d’élaboration des Constitutions. Il n’est guère de droits et libertés qui ne soient proclamés, ni de règles ou mécanismes destinés à les garantir qui ne soient prévus ou organisés265.
La première Constitution de la jeune république du Mali avait conféré à la sauvegarde des droits fondamentaux et libertés publiques, une valeur constitutionnelle à travers son préambule266. Elle s’était référée à la loi n° 59 -16- ACLP du 23 janvier 1959 relative à la Constitution de la République Soudanaise.
Les droits et libertés dans la Constitution du 2 juin 1974
L’avènement de la deuxième république malienne a été marqué par la prise du pouvoir par une junte militaire. Les efforts des nouveaux tenants du pouvoir sur la protection des droits et libertés n’ont pas été remarquables. L’affirmation des libertés publiques et de la souveraineté du peuple était « l’expression des concessions habituellement faites à l’idéologie démocratique par des gouvernements insurrectionnels. Les mécanismes en place expriment clairement le caractère exceptionnel du régime. Il s’agissait d’institutionnaliser le pouvoir de fait d’une junte militaire issue du coup d’Etat »268.
C’est dans des conditions politiques et syndicales surchauffées qu’intervint le débat sur la nouvelle Constitution et le retour à une vie constitutionnelle normale et plusieurs personnalités vont, sous la haute autorité des militaires, participer à cette élaboration269. Les démocrates maliens ont vigoureusement dénoncé l’élaboration d’une Constitution dont le seul objectif, après le règne du Comité Militaire de Libération Nationale, était en fait, d’institutionnaliser le pouvoir militaire. Le mouvement démocratique a lutté clandestinement contre le projet de Constitution. Plusieurs militants du mouvement ont été arbitrairement sanctionnés dans ce cadre270.
Les normes supralégislatives qui garantissent au Mali, les droits et libertés étaient contenues dans le préambule de la Constitution du 2 juin 1974 dans son titre II consacré aux droits et devoirs fondamentaux de l’homme et du citoyen et dans des traités et accords internationaux ratifiés par l’Etat du Mali et dont leur supériorité sur les lois était déterminée par l’article 64 de la Constitution. Les droits et libertés fondamentaux étaient consacrés par la Constitution de la deuxième république en ces termes : « Nul ne peut être arrêté ou détenu que conformément aux dispositions de la loi en vigueur et au commandement de l’autorité légalement compétente. Aucune infraction ni aucune peine ne peuvent être infligées qu’en vertu de la loi. Les peines ne peuvent être appliquées qu’aux infractions commises postérieurement à la loi qui les imprime. La peine est personnelle. Le domicile est inviolable. Il ne peut être porté dérogation à cette disposition que dans les cas prévus par la loi et suivant les formes prescrites par elle. L’Etat assure la protection du libre exercice de toute religion ou croyance conformément aux usages et sous réserve du respect de l’ordre public. L’enseignement est un droit pour tous les maliens. Il est public et laïc. La république du Mali garantit à ses citoyens, dans le cadre de la loi : le droit au travail ; l’égalité devant l’emploi ; le droit au repos ; à l’assistance sociale, à l’instruction ; la liberté de se grouper au sein d’organisation de leur choix pour la défense de leurs intérêts professionnels. Le droit de propriété est garanti par la Constitution. Il ne peut y être porté atteinte que dans le cas de nécessité publique constatée dans les formes légales. La liberté d’entreprise est garantie par la Constitution et s’exerce dans le cadre des lois qui la réglementent. Tous les citoyens, sans distinction de race, d’ethnie, de religion, de sexe ou d’opinion sont électeurs et éligibles dans les conditions déterminées par la loi »271.
Le contrôle de constitutionnalité ne peut donc devenir un instrument de protection des droits et libertés des citoyens que dans la mesure où le juge constitutionnel intègre les normes prescrites, à cet effet, au bloc de constitutionnalité. Ce n’est pas encore le cas au Mali où il n’existe aucune décision de la section constitutionnelle concluant à la non-conformité d’une loi à une prescription du Préambule, du titre II de la constitution ou à un traité ou accord international. La raison peut en être trouvée dans la relative nouveauté des prescriptions constitutionnelles traitant des droits et libertés des citoyens. Qu’en est t-il de leur protection au-delà de leur intégration dans le corpus constitutionnel ?
L’étendue de la protection des droits et libertés fondamentaux
Ici, il est question de la jouissance ou de l’effectivité des droits et libertés contenus dans les chartes fondamentales par les citoyens, la portée juridique de leur protection.
De l’accession du Mali à l’indépendance, le système politique malien a connu des fortunes diverses ayant impacté largement le système constitutionnel en général sous l’emprise constante du parti unique. La constitutionnalisation du parti unique par la suite a contribué à la naissance non sans douleur d’un système politique autocratique dont le fonctionnement ne pouvait tolérer une réelle séparation des pouvoirs, condition essentielle d’une justice constitutionnelle effective272.
Il faut admettre l’existence dans l’histoire de l’Etat malien, de deux régimes de parti unique273 considérés comme réducteurs des droits et libertés (A) ayant institué des juridictions constitutionnelles dont les modes de saisine ont constitué un frein à la protection idoine des droits et libertés de l’homme (B).
Le régime de parti unique comme facteur réducteur des droits et libertés
Il convient de rappeler que la République du Mali a vu le jour à la suite de l’éclatement de la Fédération du Mali le 20 août 1960 qui comprenait la République du Sénégal et la République soudanaise. La première république malienne fut caractérisée par un régime de parti unique de fait, tandis que la deuxième fut synonyme de régime de parti unique de droit. Nous allons successivement analyser la situation des droits et libertés sous les différents régimes politiques maliens durant la période du monopartisme.
La nouvelle République malienne indépendante le 22 septembre 1960 a hérité du système politique embryonnaire et juridictionnel du Soudan français, pays de l’Afrique Occidentale Française sous domination coloniale. Déjà, à l’époque, le Soudan était sous l’emprise d’un régime d’autonomie interne, en l’occurrence, l’Union Soudanaise RDA, qui était le parti dominant et dont le rival historique fut le Parti Soudanais pour le Progrès (PSP). C’est à cette époque que le pays enregistra son tout premier assassinat d’un responsable politique274. Il faut signaler également la création en septembre 1960, de la Milice populaire qui a laissé un triste souvenir dans l’imaginaire malien en raison de ses exactions quotidiennes sur les populations ainsi que les brigades de vigilances275. L’article 1er de la loi portant création des Milices donne la définition suivante : « il est constitué sur l’ensemble du territoire de la République du Mali, des formations paramilitaires appelées Milices Populaires, ayant pour mission, la surveillance et la défense intérieures et extérieures du Territoire National ». Elles ont été créées par une loi276 en contradiction avec la Constitution et participé la restriction systématique des libertés fondamentales des citoyens, pourtant, explicitement protégées par la Constitution du 22 septembre 1960 au niveau de son préambule.
Tel fut le cas dans plusieurs domaines relevant des droits et libertés clairement consacrés par le texte constitutionnel, notamment dans ses articles 7 à 9.
A l’arrivée du Président Moussa Traoré au pouvoir à la suite d’un putsch perpétré par une junte militaire, une stratégie d’élimination de l’opposition fut soigneusement élaborée. C’est ainsi que le Président Modibo Keïta et ses compagnons sont déportés et détenus dans les bagnes redoutables de Kidal et de Taoudenit en plein désert dans des conditions indescriptibles. Ils y resteront de 1968 à 1977 sans jugement. Le père de l’indépendance malienne, le Président Modibo Keïta fut assassiné en 1977. Nombreux furent les détenus politiques qui subiront le même sort ou qui perdront la vie en prison277.
Les attributions de la Cour constitutionnelle en matière électorale
Les attributions électorales de la Cour constitutionnelle sont relatives au contrôle de la mise en place des institutions. Le terme institution est un concept fondamental de la théorie juridique du doyen Hauriou, défini comme une organisation sociale, créée par un pouvoir dont l’autorité et la durée sont fondées sur l’acceptation par la majorité des membres du groupe de l’idée fondamentale qu’elle réalise, et qui repose sur un équilibre de forces ou une séparation de pouvoirs629.
Les institutions de la république du Mali qui sont prévues par la loi fondamentale, comprennent le Président de la République, le Gouvernement, l’Assemblée nationale, la Cour Suprême, la Cour Constitutionnelle, la Haute Cour de Justice, le Haut Conseil des Collectivités Territoriales, le Conseil Economique, Social et Culturel630.
Aujourd’hui, l’un des soucis majeurs des Etats africains semble bien l’encadrement juridique du pouvoir ; et dans cette perspective, l’organisation d’élections légales constitue un indicateur clé du processus de démocratisation631. La constitution, les lois et les principes démocratiques constitueraient ainsi le bloc démocratique qui servira de fondement suprême au principe de l’élection, sous le contrôle du juge constitutionnel632.
L’essentiel des interventions de la Cour constitutionnelle au plan contentieux, concerne le domaine électoral. En l’occurrence, le contrôle des élections présidentielles et législatives, ainsi que l’organisation du référendum relèvent des prérogatives de la Cour constitutionnelle.
Ces attributions sont dévolues à la Cour constitutionnelle par la Constitution, ainsi que par les lois organiques relatives aux différentes institutions et à la Cour elle même. Elles font de cette dernière, un véritable juge pour trois types de consultations électorales.
D’une part, la Cour constitutionnelle est juge des élections nationales (élections présidentielles et législatives). L’article 86 de la Constitution du 25 février 1992 dispose :
La Cour constitutionnelle statue obligatoirement sur la régularité des élections présidentielles, législatives… »633. L’exercice des attributions en matière électorale peut conduire le juge de l’élection à déclarer l’annulation pure et simple des résultats, l’annulation partielle, la réformation des résultats. D’autre part, elle s’occupe du contrôle et de l’organisation des opérations référendaires.
Une consécration théorique des droits et libertés fondamentaux
Le développement du contrôle de constitutionnalité a été le second élément décisif de développement de l’Etat de droit dans la mesure où la garantie des droits fondamentaux nécessitait la sanction juridique de leur violation679. Les Etats francophones d’Afrique noire connaissent à la fin des années 80 des mouvements de revendication pour l’instauration de la démocratie pluraliste.680 Tel a été le cas du Mali avec l’adoption de la nouvelle Constitution du 25 février 1992 caractérisée par une inclusion remarquable des droits et libertés fondamentaux du citoyen. Ces droits et libertés sont protégés, en premier lieu, par un texte. En droit français, ils sont ainsi protégés notamment par des textes de valeur constitutionnelle, c’est-à-dire l’ensemble de ceux appartenant au bloc de constitutionnalité, tout particulièrement la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et le Préambule de la Constitution de 1946 ; et par un texte de valeur internationale, la Convention européenne des droits de l’homme. Ces droits et libertés, consacrés par une norme constitutionnelle ou (et) internationale, sont qualifiés de droits fondamentaux681.
La réception par le Conseil constitutionnel français d’une dénomination jusqu’alors cantonnée à la doctrine est progressive. Il faut attendre la décision des 10 et 11 octobre 1984 pour que le Conseil accueille une notion déjà bien éprouvée en doctrine, celle de « liberté fondamentale » et la décision du 22 janvier 1990 pour qu’il inaugure le pluriel « libertés et droits fondamentaux », faisant par là même droit aux prétentions d’une partie des constitutionnalistes682.
Au Mali, la Constitution du 25 février 1992 reconnaît aux droits et libertés fondamentaux une prescription constitutionnelle importante dans l’histoire du Mali démocratique. Le fondement de cette constitutionnalisation des droits et libertés réside à deux niveaux du texte constitutionnel. D’abord, ces droits et libertés se trouvent dans le Préambule de la norme suprême en ces termes : « Le Peuple souverain du Mali, fort de ses traditions de lutte héroïque, engagé à rester fidèle aux idéaux des victimes de la répression et des martyrs tombés sur le champ d’honneur pour l’avènement d’un Etat de droit et de Démocratie pluraliste, souscrit à la Déclaration universelle des droits de l’Homme du 10 décembre 1948 et la Charte africaine des droits de l’homme et des Peuples du 27 juin 1981 ». Le même Préambule poursuit en déclarant : « proclame sa détermination à défendre les droits de la femme et de l’enfant… ».
Ensuite, les droits et libertés sont définis dans le corps même de la Constitution, précisément en son Titre premier à travers les dispositions suivantes : « La personne humaine est sacrée et inviolable. Tout individu a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité et à l’intégrité de sa personne »683.
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Table des matières
INTRODUCTION:
PREMIERE PARTIE : L’EVOLUTION DU STATUT DU JUGE CONSTITUTIONNEL
TITRE I : L’ABSENCE D’UNE JURIDICTION CONSTITUTIONNELLE SPECIALISEE AVEC LE MONOPARTISME
Chapitre I : Une pluralité des juridictions chargées du contrôle de constitutionnalité des lois
Chapitre II : Les limites des activités des juridictions chargées du contrôle de constitutionnalité des lois
Titre II : L’émergence d’une juridiction constitutionnelle avec le multipartisme
Chapitre I : L’organisation de la Cour constitutionnelle
Chapitre II : Le fonctionnement de la Cour constitutionnelle
DEUXIÈME PARTIE : LA CONSISTANCE DE LA JURISPRUDENCE CONSTITUTIONNELLE
TITRE I : LA DETERMINATION DES NORMES DU CONTRÔLE DE CONSTITUTIONNALITE DES LOIS
Chapitre I : Les normes de référence
Chapitre II : Les normes contrôlées
TITRE II : LES FAIBLESSES DES DECISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
Chapitre I : Les décisions portant essentiellement sur les institutions
Chapitre II : L’effectivité relative de l’exécution des décisions de la Cour constitutionnelle
CONCLUSION DU TITRE II
CONCLUSION GENERALE
INDICATIONS BIBLIOGRAPHIQUES
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