Gรฉnรฉralitรฉs sur la dรฉontologie mรฉdicale
ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย Dรฉfinie comme la science des devoirs, cette notion philosophique se limite ร un ensemble de rรจgles et de devoirs quโimpose ร des professionnels lโexercice de la mรฉdecine. Ainsi on a un code de dรฉontologie mรฉdicale qui rรฉgit un mode dโexercice de la profession mรฉdicale en vue de respecter lโรฉthique. En effet, la dรฉontologie vient du mot grec ยซ deon, ontosยป signifiant ce quโil faut faire, et ยซ logos ยป le discours dโoรน une science morale qui traite les devoirs ร remplir(1). Cโรฉtait en 1825 que le mot ยซ dรฉontologie ยป apparaรฎt pour la premiรจre fois en langue franรงaise, dans la traduction de lโouvrage du philosophe utilitariste anglais Jeremy Bentham intitulรฉe lโEssai sur la nomenclature et la classification des principales branches dโArt et de Science(2). Il รฉcrit : ยซ lโรฉthique a reรงu le nom plus expressif de dรฉontologie ยป. Ce qui nous amรจne ร voir lโรฉthique mรฉdicale qui est un ensemble des principes qui rรฉgissent les problรจmes moraux en matiรจre de mรฉdecine, imposant en particulier le respect de la personne humaine. Jusquโร une รฉpoque rรฉcente, seule la profession mรฉdicale semblait รชtre concernรฉe par les questions dโรฉthique (du grec, ethos ยซcoutume ยป, ยซ ยซusage ยป, ยซ caractรจreยป, principes ou critรจres dโรฉvaluation de la conduite humaine, parfois appelรฉs mลurs et, par extension, รฉtude de tels principes). En effet, le mรฉdecin assumait seul la responsabilitรฉ de dรฉroger รฉventuellement ร la rรจgle de discrรฉtion absolue qui le liait ร son patient ou de prรฉvenir la famille du malade que celui-ci รฉtait atteint dโun mal incurable ou transmissible. Aujourdโhui presque partout dans le monde y compris Madagascar, un mรฉdecin qui a failli ร la dรฉontologie mรฉdicale, fondรฉe sur le serment dโHippocrate et le dรฉcret nยฐ98-945 du 04 novembre 1998, peut รชtre rayรฉ de lโordre des mรฉdecins par le Conseil de lโordre des mรฉdecins. De plus en plus frรฉquents, les dรฉbats publics au sujet de la pratique mรฉdicale sont ร lโorigine de prises de position de lโOrdre National des Mรฉdecins(ONM) qui dรฉfend les intรฉrรชts moraux de lโexercice de la profession contrairement aux syndicats qui dรฉfendent les intรฉrรชts dโordre matรฉriel. De plus, malgrรฉ les longues et dures รฉtapes de la mรฉdecine, les personnels mรฉdicales en particulier les mรฉdecins sont peu rรฉmunรฉrรฉs dโoรน le problรจme actuel quโon peut lier ร la corruption comme un des facteurs probable. En effet, les mรฉdecins Malagasy, une fois reรงus comme fonctionnaires de lโรฉtat, suite ร huit ans dโรฉtudes au moins est compris dans un grille indiciaire 1100 ร son dรฉbut et au maximum 2425 รฉquivaut ร 620000 Ariary environ. Ainsi suite ร cet historique de la dรฉontologie voyons de prรจs le code de dรฉontologie en vigueur ร Madagascar.
Devoirs gรฉnรฉraux des mรฉdecins
Article 2- Le mรฉdecin, au service de lโindividu et de la collectivitรฉ exerce sa mission dans le respect de la vie et de la personne humaine. Le respect dรป ร la personne sโimpose mรชme aprรจs la mort.
Article 3- Le mรฉdecin doit, en toutes circonstances respecter les principes de moralitรฉ, de probitรฉ et de dรฉvouement indispensables ร lโexercice de la mรฉdecine.
Article 4- Le secret professionnel, instituรฉ dans lโintรฉrรชt des patients, sโimpose ร tout mรฉdecin sauf dรฉrogations รฉtablies par la loi et les rรจglements.
Article 5- Le mรฉdecin ne peut aliรฉner son indรฉpendance professionnelle sous quelque forme que soit.
Article 6- Le mรฉdecin doit respecter le droit que possรจde toute personne de choisir librement son mรฉdecin. Il doit lui faciliter lโexercice de ce droit.
Article 7- Le mรฉdecin doit soigner avec la mรชme conscience tous ses malades, quels que soient leur condition, leur nationalitรฉ ou ethnie, leur religion, leur rรฉputation ou les sentiments quโils lui inspirent.
Article 8- Dans les limites fixรฉes par les textes lรฉgislatifs et rรฉglementaires, le mรฉdecin est libre de ses prescriptions qui seront celles quโil estime les plus appropriรฉes en la circonstance, en veillant ร la bonne qualitรฉ, la sรฉcuritรฉ et lโefficacitรฉ des soins. Il doit tenir compte des avantages, des inconvรฉnients et des consรฉquences des diffรฉrentes investigations et thรฉrapeutiques possibles.
Article 9- Tout mรฉdecin qui se trouve en prรฉsence dโun malade ou dโun blessรฉ en pรฉril ou, informรฉ quโun malade ou un blessรฉ est en pรฉril, doit lui porter assistance ou sโassurer quโil reรงoit les soins nรฉcessaires.
Article 10- Un mรฉdecin amenรฉ ร examiner une personne privรฉe de libertรฉ ou ร lui donner des soins, ne peut directement ou indirectement, serait-ce par sa seule prรฉsence, favoriser ou cautionner une atteinte ร lโintรฉgritรฉ physique ou mentale de cette personne ou ร sa dignitรฉ. Sโil constate que cette personne a subi des sรฉvices ou des mauvais traitements, il doit, sous rรฉserve de lโaccord de lโintรฉressรฉe en informer lโautoritรฉ judiciaire.
Article 11- Tout Mรฉdecin doit entretenir et perfectionner ses connaissances, il doit prendre toutes dispositions nรฉcessaires pour participer ร des sessions de formation continue. Tout mรฉdecin doit participer ร lโรฉvaluation des pratiques professionnelles.
Article 12- Le Mรฉdecin doit apporter son concours ร lโaction entreprise par les autoritรฉs compรฉtentes en vue de la protection et la promotion de la santรฉ. La collecte, lโenregistrement, le traitement et la transmission dโinformations directement ou indirectement nominatives sont autorisรฉs dans les conditions prรฉvues par la loi et les rรจglements.
Article 13- Lorsque le mรฉdecin participe ร une action dโinformation de caractรจre รฉducatif et sanitaire ร lโadresse du public, quel quโen soit le moyen de diffusion, il ne doit faire รฉtat que des donnรฉes confirmรฉes ; il doit faire preuve de prudence et avoir souci des rรฉpercussions de ses propos auprรจs du public. Il doit se garder ร cette occasion de toute attitude publicitaire, soit personnelle, soit en faveur des organismes oรน il exerce ou auxquels il prรชte son concours, soit en faveur dโune cause qui ne soit dโintรฉrรชt gรฉnรฉral.
Article 14- Les mรฉdecins ne doivent pas divulguer dans les milieux mรฉdicaux un procรฉdรฉ nouveau de diagnostic ou de traitement insuffisamment รฉprouvรฉ sans accompagner leur communication des rรฉserves qui sโimposent. Ils ne doivent pas faire une telle divulgation dans le public non mรฉdical sauf si lโautoritรฉ publique la leur requiert.
Article 15- Le mรฉdecin ne peut participer ร des recherches biomรฉdicales sur les personnes que dans les conditions prรฉvues par la loi, il doit sโassurer de la rรฉgularitรฉ et de la pertinence de ses recherches ainsi que de lโobjectivitรฉ de leurs conclusions. Le mรฉdecin traitant qui participe ร une recherche biomรฉdicale en tant quโinvestigateur doit veiller ร ce que la rรฉalisation de lโรฉtude nโaltรจre pas ni la relation de confiance qui le lie au patient ni la continuitรฉ des soins.
Article 16-La collecte de sang ainsi que les prรฉlรจvements dโorganes, de tissus, de cellules ou dโautres produits du corps humain, sur la personne vivante ou dรฉcรฉdรฉes ne peuvent รชtre pratiquรฉs que dans les cas et les conditions dรฉfinies par la loi et les textes rรฉglementaires.
Article 17 – Le mรฉdecin ne peut pratiquer un acte dโassistance mรฉdicale ร la procrรฉation que dans les cas et conditions prรฉvus par la loi et les rรจglements.
Article 18- La mรฉdecine ne doit pas รชtre pratiquรฉ comme un commerce. Sont spรฉcialement interdits :
1) Tous les procรฉdรฉs directs ou indirects, de publicitรฉ ou rรฉclame ;
2) Les manifestations spectaculaires touchant ร la mรฉdecine et nโayant pas exclusivement un but scientifique ou รฉducatif ;
3) Tout amรฉnagement ou signalisation donnant aux locaux une apparence commerciale.
Article 19- Le mรฉdecin doit veiller ร lโusage qui est fait de son nom, de sa qualitรฉ ou de ses dรฉclarations. Il ne doit pas tolรฉrer que les organismes, publics ou privรฉs, oรน il exerce ou auxquels il prรชte son concours utilisent ร des fins publicitaires son nom ou son activitรฉ professionnelle.
Article 20- Il est interdit aux mรฉdecins, sauf dรฉrogations accordรฉes dans les conditions prรฉvues par la loi, de distribuer ร des fins lucratives des remรจdes, appareils ou produits prรฉsentรฉs comme ayant un intรฉrรชt pour la santรฉ. Il leur est interdit de dรฉlivrer des mรฉdicaments non autorisรฉs.
Article 21- Tout partage dโhonoraires entre mรฉdecins est interdit sous quelque forme que ce soit. Lโacceptation, la sollicitation ou lโoffre dโun partage dโhonoraires mรชme non suivies dโeffet, sont interdites.
Article 22- Tout compรฉrage entre mรฉdecins et pharmaciens, auxiliaires mรฉdicaux ou toutes autres personnes physiques ou morales est interdit. Il est interdit ร un mรฉdecin de donner des consultations dans les locaux commerciaux oรน sont mis en vente des mรฉdicaments ou des appareils, ainsi que dans les dรฉpendances des dits locaux.
Article 23- Sont interdits :
1) Tout acte de nature ร procurer au patient un avantage matรฉriel injustifiรฉ ou illicite ;
2) Toute ristourne en argent ou en nature faite ร un patient ;
3) Tout versement, acceptation ou partage clandestin d’argent entre praticiens ;
4) Toute commission ร quelque personne que ce soit
5) Lโacceptation dโune commission pour un acte mรฉdical quelconque et notamment pour examens, prescriptions de mรฉdicaments, dโappareils, envoi dans une station de cure ou maison de santรฉ.
Article 24- Un mรฉdecin ne peut exercer une autre activitรฉ quโร deux conditions :
1) Un tel cumul est compatible avec lโindรฉpendance et la dignitรฉ professionnelle ;
2) Lโautre activitรฉ nโest pas susceptible de lui permettre de tirer profit de ses prescriptions ou de ses conseils mรฉdicaux.
Article 25- Il est interdit ร un mรฉdecin qui remplit un mandat รฉlectif ou une fonction administrative dโen user pour accroรฎtre sa clientรจle.
Article 26- La dรฉlivrance dโun rapport tendancieux ou dโun certificat de complaisance est interdite.
Article 27- Toute fraude, abus de cotation, indication inexacte des honoraires perรงus et des actes effectuรฉs sont interdits.
Article 28- Est interdite toute facilitรฉ ร quiconque de se livrer ร lโexercice illรฉgal de la mรฉdecine.
Article 29- Tout mรฉdecin doit sโabstenir, mรชme en dehors de lโexercice de sa profession de tout acte de nature ร dรฉconsidรฉrer celle-ci, rรฉconforter son entourage. Il nโa pas le droit de provoquer dรฉlibรฉrรฉment la mort. Si lโavis de lโintรฉressรฉ peut รชtre recueilli, le mรฉdecin doit en tenir compte dans toute la mesure du possible.
Le non-assistance dโune personne en danger
ย ย ย ย ย ย ย ย ย Un mรฉdecin a le devoir de rendre service une personne en difficultรฉ et de luiย porter secours, il ne peut en aucun cas refuser quelque soit la raison sauf sur ordre formel donnรฉ par une autoritรฉ qualifiรฉe, conformรฉment ร la loi et aux rรจglements selon lโart.48 du CD. Cโest dans son devoir de donner ce quโil a de mieux pour sauver quelquโun. Ainsi, tout mรฉdecin qui se trouve en prรฉsence dโun malade ou dโun blessรฉ en pรฉril ou, informรฉ quโun malade ou un blessรฉ est en pรฉril, doit lui porter assistance ou sโassurer quโil reรงoit les soins nรฉcessaires (CD : art.9). Dans le cas contraire, cโest-ร -dire, le non assistance dโune personne en danger cโest lโart.63 du CP qui sโapplique :
– art. 63 : Sans prรฉjudice de lโapplication, le cas รฉchรฉant, des peines plus fortes prรฉvues par le prรฉsent Code et les lois spรฉciales, sera puni dโun emprisonnement de trois mois ร cinq ans et dโune amende de 72000 ร 4500000 ariary, ou de lโune de ces deux peines seulement, quiconque, pouvant empรชcher par son action immรฉdiate, sans risque pour lui ou pour le tiers, soit un fait qualifiรฉ crime, soit un dรฉlit contre lโintรฉgritรฉ corporelle de la personne, sโabstient volontairement de le faire. Sera puni des mรชmes peines quiconque sโabstient volontairement de porter ร une personne en pรฉril lโassistance que, sans risque pour lui ni pour les tiers, il pouvait lui prรชter, soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours.
LES FORMES DE CORRUPTION ET INFRACTIONS ASSIMILEES
La corruption et infractions assimilรฉes auxquelles nous nous attaquons sont :
– la corruption active : cโest le fait pour toute personne de proposer ร un agent public ou ร un รฉlu un avantage illรฉgal pour quโil accomplisse ou sโabstienne dโaccomplir un acte de ses fonctions.
– la corruption passive :
– dans le secteur public : cโest le fait pour tout agent public ou รฉlu de solliciter ou dโaccepter dโun usager un avantage illรฉgal pour quโil accomplisse ou sโabstienne dโaccomplir un acte de ses fonctions.
– dans le secteur privรฉ : cโest le fait pour toute personne exerรงant dans le secteur privรฉ de solliciter ou dโaccepter un avantage illรฉgal pour quโil accomplisse ou sโabstienne dโaccomplir un acte de ses fonctions.
– la concussion : cโest le fait pour une personne investie dโune autoritรฉ publique ou chargรฉe dโune mission de service public de percevoir une somme indue.
– le trafic dโinfluence : cโest le fait pour toute personne dโabuser de son influence rรฉelle ou supposรฉe pour obtenir dโune autoritรฉ ou dโune administration publique, une dรฉcision favorable. Celui qui cรจde aux sollicitations ou qui propose ainsi que celui qui sert dโintermรฉdiaire sont รฉgalement punis.
– lโexonรฉration et franchise illรฉgales : cโest le fait pour une personne investie dโune autoritรฉ publique ou chargรฉe dโune mission de service public dโaccorder des exonรฉrations illรฉgales de droits, impรดts ou taxes ou de donner gratuitement des produits des รฉtablissements publics.
– la prise dโavantage injustifiรฉ : profiter dโune position publique pour recevoir ou conserver un intรฉrรชt ou avantage dans une entreprise ou opรฉration รฉconomique quelconque.
– la prise dโemploi prohibรฉ : cโest le fait pour un agent public chargรฉ dโune mission de contrรดle, de surveillance, dโadministration ou de conseil dโune entreprise privรฉe, dโexercer aprรจs cessation de ses fonctions, un mandat social ou une activitรฉ rรฉmunรฉrรฉe dans cette entreprise.
– le favoritisme : cโest le fait pour un agent public ou un รฉlu ou toute personne agissant pour eux, de favoriser, par un acte irrรฉgulier, un soumissionnaire dans un marchรฉ public.
– lโabus de fonction : cโest le fait pour un agent public de faire un acte illรฉgal pour obtenir un avantage indu.
– le conflit dโintรฉrรชt : cโest le fait pour un agent public ou une autoritรฉ publique, de ne pas dรฉclarer un intรฉrรชt privรฉ coรฏncidant avec un intรฉrรชt public, cette situation รฉtant susceptible dโinfluencer ses dรฉcisions.
– le cadeau illicite : cโest le fait pour un agent public dโaccepter un cadeau ou un avantage susceptible dโinfluencer une dรฉcision liรฉe ร ses fonctions.
– lโenrichissement illicite : cโest le fait pour un agent public ou un รฉlu de ne pas pouvoir raisonnablement justifier une augmentation substantielle de sa fortune par rapport ร ses ressources lรฉgitimes. Les dรฉtenteurs des produits de cet enrichissement sont รฉgalement punis.
– le dรฉfaut de dรฉclaration de patrimoine ou divulgation des informations : cโest le fait pour les personnes assujetties ร la dรฉclaration de patrimoine de ne pas faire une dรฉclaration aprรจs rappel, ou de refuser par pure mauvaise foi de faire une dรฉclaration de son patrimoine, Cโest le fait pour toute personne de divulguer ou publier des informations confidentielles contenues dans le formulaire.
– la dรฉnonciation abusive : cโest le fait dโaccuser quelquโun dโacte de corruption en sachant pertinemment que les faits sont inexistants.
– le commerce incompatible : cโest le fait pour des fonctionnaires dโautoritรฉs de se livrer au commerce des produits de premiรจre nรฉcessitรฉ vins, boissons dans la circonscription territoriale oรน ils exercent leurs fonctions.
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Table des matiรจres
INTRODUCTION
PREMIERE PARTIE : REVUE DE LA LITTERATURE
I-HISTOIRE DE LA DEONTOLOGIE
II-RESPONSABILITES MEDICALES
III- GENERALITES SUR LA CORRUPTIONย
DEUXIEME PARTIE : ETUDE PROPREMEMENT DITE
I- MATERIELS ET METHODES
II-RESULTATS ET COMMENTAIRES
TROISIEME PARTIE : MOYENS MIS EN ลUVRE POUR LUTTER CONTRE LA CORRUPTION MEDICALE
I-SYSTEMES LEGISLATIFS
II- SYSTEMES DโACTION ET DE PREVENTION
SUGGESTIONS
CONCLUSION
BIBLIOGRAPHIE
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