Généralités sur la déontologie médicale
Définie comme la science des devoirs, cette notion philosophique se limite à un ensemble de règles et de devoirs qu’impose à des professionnels l’exercice de la médecine. Ainsi on a un code de déontologie médicale qui régit un mode d’exercice de la profession médicale en vue de respecter l’éthique. En effet, la déontologie vient du mot grec « deon, ontos» signifiant ce qu’il faut faire, et « logos » le discours d’où une science morale qui traite les devoirs à remplir(1). C’était en 1825 que le mot « déontologie » apparaît pour la première fois en langue française, dans la traduction de l’ouvrage du philosophe utilitariste anglais Jeremy Bentham intitulée l’Essai sur la nomenclature et la classification des principales branches d’Art et de Science(2). Il écrit : « l’éthique a reçu le nom plus expressif de déontologie ». Ce qui nous amène à voir l’éthique médicale qui est un ensemble des principes qui régissent les problèmes moraux en matière de médecine, imposant en particulier le respect de la personne humaine. Jusqu’à une époque récente, seule la profession médicale semblait être concernée par les questions d’éthique (du grec, ethos «coutume », « «usage », « caractère», principes ou critères d’évaluation de la conduite humaine, parfois appelés mœurs et, par extension, étude de tels principes). En effet, le médecin assumait seul la responsabilité de déroger éventuellement à la règle de discrétion absolue qui le liait à son patient ou de prévenir la famille du malade que celui-ci était atteint d’un mal incurable ou transmissible. Aujourd’hui presque partout dans le monde y compris Madagascar, un médecin qui a failli à la déontologie médicale, fondée sur le serment d’Hippocrate et le décret n°98-945 du 04 novembre 1998, peut être rayé de l’ordre des médecins par le Conseil de l’ordre des médecins. De plus en plus fréquents, les débats publics au sujet de la pratique médicale sont à l’origine de prises de position de l’Ordre National des Médecins(ONM) qui défend les intérêts moraux de l’exercice de la profession contrairement aux syndicats qui défendent les intérêts d’ordre matériel. De plus, malgré les longues et dures étapes de la médecine, les personnels médicales en particulier les médecins sont peu rémunérés d’où le problème actuel qu’on peut lier à la corruption comme un des facteurs probable. En effet, les médecins Malagasy, une fois reçus comme fonctionnaires de l’état, suite à huit ans d’études au moins est compris dans un grille indiciaire 1100 à son début et au maximum 2425 équivaut à 620000 Ariary environ. Ainsi suite à cet historique de la déontologie voyons de près le code de déontologie en vigueur à Madagascar.
Devoirs généraux des médecins
Article 2- Le médecin, au service de l’individu et de la collectivité exerce sa mission dans le respect de la vie et de la personne humaine. Le respect dû à la personne s’impose même après la mort.
Article 3- Le médecin doit, en toutes circonstances respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine.
Article 4- Le secret professionnel, institué dans l’intérêt des patients, s’impose à tout médecin sauf dérogations établies par la loi et les règlements.
Article 5- Le médecin ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que soit.
Article 6- Le médecin doit respecter le droit que possède toute personne de choisir librement son médecin. Il doit lui faciliter l’exercice de ce droit.
Article 7- Le médecin doit soigner avec la même conscience tous ses malades, quels que soient leur condition, leur nationalité ou ethnie, leur religion, leur réputation ou les sentiments qu’ils lui inspirent.
Article 8- Dans les limites fixées par les textes législatifs et réglementaires, le médecin est libre de ses prescriptions qui seront celles qu’il estime les plus appropriées en la circonstance, en veillant à la bonne qualité, la sécurité et l’efficacité des soins. Il doit tenir compte des avantages, des inconvénients et des conséquences des différentes investigations et thérapeutiques possibles.
Article 9- Tout médecin qui se trouve en présence d’un malade ou d’un blessé en péril ou, informé qu’un malade ou un blessé est en péril, doit lui porter assistance ou s’assurer qu’il reçoit les soins nécessaires.
Article 10- Un médecin amené à examiner une personne privée de liberté ou à lui donner des soins, ne peut directement ou indirectement, serait-ce par sa seule présence, favoriser ou cautionner une atteinte à l’intégrité physique ou mentale de cette personne ou à sa dignité. S’il constate que cette personne a subi des sévices ou des mauvais traitements, il doit, sous réserve de l’accord de l’intéressée en informer l’autorité judiciaire.
Article 11- Tout Médecin doit entretenir et perfectionner ses connaissances, il doit prendre toutes dispositions nécessaires pour participer à des sessions de formation continue. Tout médecin doit participer à l’évaluation des pratiques professionnelles.
Article 12- Le Médecin doit apporter son concours à l’action entreprise par les autorités compétentes en vue de la protection et la promotion de la santé. La collecte, l’enregistrement, le traitement et la transmission d’informations directement ou indirectement nominatives sont autorisés dans les conditions prévues par la loi et les règlements.
Article 13- Lorsque le médecin participe à une action d’information de caractère éducatif et sanitaire à l’adresse du public, quel qu’en soit le moyen de diffusion, il ne doit faire état que des données confirmées ; il doit faire preuve de prudence et avoir souci des répercussions de ses propos auprès du public. Il doit se garder à cette occasion de toute attitude publicitaire, soit personnelle, soit en faveur des organismes où il exerce ou auxquels il prête son concours, soit en faveur d’une cause qui ne soit d’intérêt général.
Article 14- Les médecins ne doivent pas divulguer dans les milieux médicaux un procédé nouveau de diagnostic ou de traitement insuffisamment éprouvé sans accompagner leur communication des réserves qui s’imposent. Ils ne doivent pas faire une telle divulgation dans le public non médical sauf si l’autorité publique la leur requiert.
Article 15- Le médecin ne peut participer à des recherches biomédicales sur les personnes que dans les conditions prévues par la loi, il doit s’assurer de la régularité et de la pertinence de ses recherches ainsi que de l’objectivité de leurs conclusions. Le médecin traitant qui participe à une recherche biomédicale en tant qu’investigateur doit veiller à ce que la réalisation de l’étude n’altère pas ni la relation de confiance qui le lie au patient ni la continuité des soins.
Article 16-La collecte de sang ainsi que les prélèvements d’organes, de tissus, de cellules ou d’autres produits du corps humain, sur la personne vivante ou décédées ne peuvent être pratiqués que dans les cas et les conditions définies par la loi et les textes réglementaires.
Article 17 – Le médecin ne peut pratiquer un acte d’assistance médicale à la procréation que dans les cas et conditions prévus par la loi et les règlements.
Article 18- La médecine ne doit pas être pratiqué comme un commerce. Sont spécialement interdits :
1) Tous les procédés directs ou indirects, de publicité ou réclame ;
2) Les manifestations spectaculaires touchant à la médecine et n’ayant pas exclusivement un but scientifique ou éducatif ;
3) Tout aménagement ou signalisation donnant aux locaux une apparence commerciale.
Article 19- Le médecin doit veiller à l’usage qui est fait de son nom, de sa qualité ou de ses déclarations. Il ne doit pas tolérer que les organismes, publics ou privés, où il exerce ou auxquels il prête son concours utilisent à des fins publicitaires son nom ou son activité professionnelle.
Article 20- Il est interdit aux médecins, sauf dérogations accordées dans les conditions prévues par la loi, de distribuer à des fins lucratives des remèdes, appareils ou produits présentés comme ayant un intérêt pour la santé. Il leur est interdit de délivrer des médicaments non autorisés.
Article 21- Tout partage d’honoraires entre médecins est interdit sous quelque forme que ce soit. L’acceptation, la sollicitation ou l’offre d’un partage d’honoraires même non suivies d’effet, sont interdites.
Article 22- Tout compérage entre médecins et pharmaciens, auxiliaires médicaux ou toutes autres personnes physiques ou morales est interdit. Il est interdit à un médecin de donner des consultations dans les locaux commerciaux où sont mis en vente des médicaments ou des appareils, ainsi que dans les dépendances des dits locaux.
Article 23- Sont interdits :
1) Tout acte de nature à procurer au patient un avantage matériel injustifié ou illicite ;
2) Toute ristourne en argent ou en nature faite à un patient ;
3) Tout versement, acceptation ou partage clandestin d’argent entre praticiens ;
4) Toute commission à quelque personne que ce soit
5) L’acceptation d’une commission pour un acte médical quelconque et notamment pour examens, prescriptions de médicaments, d’appareils, envoi dans une station de cure ou maison de santé.
Article 24- Un médecin ne peut exercer une autre activité qu’à deux conditions :
1) Un tel cumul est compatible avec l’indépendance et la dignité professionnelle ;
2) L’autre activité n’est pas susceptible de lui permettre de tirer profit de ses prescriptions ou de ses conseils médicaux.
Article 25- Il est interdit à un médecin qui remplit un mandat électif ou une fonction administrative d’en user pour accroître sa clientèle.
Article 26- La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite.
Article 27- Toute fraude, abus de cotation, indication inexacte des honoraires perçus et des actes effectués sont interdits.
Article 28- Est interdite toute facilité à quiconque de se livrer à l’exercice illégal de la médecine.
Article 29- Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci, réconforter son entourage. Il n’a pas le droit de provoquer délibérément la mort. Si l’avis de l’intéressé peut être recueilli, le médecin doit en tenir compte dans toute la mesure du possible.
Le non-assistance d’une personne en danger
Un médecin a le devoir de rendre service une personne en difficulté et de lui porter secours, il ne peut en aucun cas refuser quelque soit la raison sauf sur ordre formel donné par une autorité qualifiée, conformément à la loi et aux règlements selon l’art.48 du CD. C’est dans son devoir de donner ce qu’il a de mieux pour sauver quelqu’un. Ainsi, tout médecin qui se trouve en présence d’un malade ou d’un blessé en péril ou, informé qu’un malade ou un blessé est en péril, doit lui porter assistance ou s’assurer qu’il reçoit les soins nécessaires (CD : art.9). Dans le cas contraire, c’est-à-dire, le non assistance d’une personne en danger c’est l’art.63 du CP qui s’applique :
– art. 63 : Sans préjudice de l’application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues par le présent Code et les lois spéciales, sera puni d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende de 72000 à 4500000 ariary, ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque, pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour le tiers, soit un fait qualifié crime, soit un délit contre l’intégrité corporelle de la personne, s’abstient volontairement de le faire. Sera puni des mêmes peines quiconque s’abstient volontairement de porter à une personne en péril l’assistance que, sans risque pour lui ni pour les tiers, il pouvait lui prêter, soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours.
LES FORMES DE CORRUPTION ET INFRACTIONS ASSIMILEES
La corruption et infractions assimilées auxquelles nous nous attaquons sont :
– la corruption active : c’est le fait pour toute personne de proposer à un agent public ou à un élu un avantage illégal pour qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de ses fonctions.
– la corruption passive :
– dans le secteur public : c’est le fait pour tout agent public ou élu de solliciter ou d’accepter d’un usager un avantage illégal pour qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de ses fonctions.
– dans le secteur privé : c’est le fait pour toute personne exerçant dans le secteur privé de solliciter ou d’accepter un avantage illégal pour qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de ses fonctions.
– la concussion : c’est le fait pour une personne investie d’une autorité publique ou chargée d’une mission de service public de percevoir une somme indue.
– le trafic d’influence : c’est le fait pour toute personne d’abuser de son influence réelle ou supposée pour obtenir d’une autorité ou d’une administration publique, une décision favorable. Celui qui cède aux sollicitations ou qui propose ainsi que celui qui sert d’intermédiaire sont également punis.
– l’exonération et franchise illégales : c’est le fait pour une personne investie d’une autorité publique ou chargée d’une mission de service public d’accorder des exonérations illégales de droits, impôts ou taxes ou de donner gratuitement des produits des établissements publics.
– la prise d’avantage injustifié : profiter d’une position publique pour recevoir ou conserver un intérêt ou avantage dans une entreprise ou opération économique quelconque.
– la prise d’emploi prohibé : c’est le fait pour un agent public chargé d’une mission de contrôle, de surveillance, d’administration ou de conseil d’une entreprise privée, d’exercer après cessation de ses fonctions, un mandat social ou une activité rémunérée dans cette entreprise.
– le favoritisme : c’est le fait pour un agent public ou un élu ou toute personne agissant pour eux, de favoriser, par un acte irrégulier, un soumissionnaire dans un marché public.
– l’abus de fonction : c’est le fait pour un agent public de faire un acte illégal pour obtenir un avantage indu.
– le conflit d’intérêt : c’est le fait pour un agent public ou une autorité publique, de ne pas déclarer un intérêt privé coïncidant avec un intérêt public, cette situation étant susceptible d’influencer ses décisions.
– le cadeau illicite : c’est le fait pour un agent public d’accepter un cadeau ou un avantage susceptible d’influencer une décision liée à ses fonctions.
– l’enrichissement illicite : c’est le fait pour un agent public ou un élu de ne pas pouvoir raisonnablement justifier une augmentation substantielle de sa fortune par rapport à ses ressources légitimes. Les détenteurs des produits de cet enrichissement sont également punis.
– le défaut de déclaration de patrimoine ou divulgation des informations : c’est le fait pour les personnes assujetties à la déclaration de patrimoine de ne pas faire une déclaration après rappel, ou de refuser par pure mauvaise foi de faire une déclaration de son patrimoine, C’est le fait pour toute personne de divulguer ou publier des informations confidentielles contenues dans le formulaire.
– la dénonciation abusive : c’est le fait d’accuser quelqu’un d’acte de corruption en sachant pertinemment que les faits sont inexistants.
– le commerce incompatible : c’est le fait pour des fonctionnaires d’autorités de se livrer au commerce des produits de première nécessité vins, boissons dans la circonscription territoriale où ils exercent leurs fonctions.
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Table des matières
INTRODUCTION
PREMIERE PARTIE : REVUE DE LA LITTERATURE
I-HISTOIRE DE LA DEONTOLOGIE
II-RESPONSABILITES MEDICALES
III- GENERALITES SUR LA CORRUPTION
DEUXIEME PARTIE : ETUDE PROPREMEMENT DITE
I- MATERIELS ET METHODES
II-RESULTATS ET COMMENTAIRES
TROISIEME PARTIE : MOYENS MIS EN ŒUVRE POUR LUTTER CONTRE LA CORRUPTION MEDICALE
I-SYSTEMES LEGISLATIFS
II- SYSTEMES D’ACTION ET DE PREVENTION
SUGGESTIONS
CONCLUSION
BIBLIOGRAPHIE
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