La coopération des établissements de santé
Les établissements publics de santé assurent diverses missions de santé publique et sont soumis au contrôle de l’état. Il existe différents statuts d’établissements publics de santé :
– les centres hospitaliers universitaires (CHU) : ce sont des établissements siège des universités, et des centres de soins hautement spécialisés,
– les centres hospitaliers régionaux (CHR) : ils ont une vocation régionale et assurent des missions de soins aigus en médecine, chirurgie et obstétrique ainsi que les soins de suite et de longue durée à la population,
– les centres hospitaliers qui assurent la majorité de la prise en charge des soins dans le public : ils ont pour mission d’offrir des services de diagnostic et d’assurer toute une gamme des soins aigus en médecine, chirurgie et obstétrique ainsi que des soins de suite et de longue durée
– les centres hospitaliers spécialisés en psychiatrie,
– les hôpitaux d’instruction des armées,
– les hôpitaux locaux qui assurent pour l’essentiel une fonction d’accueil et de soins pour personnes âgées.
Leurs missions principales, décrites par l’article L.6112-1 du code de la santé publique , sont d’assurer la prise en charge globale et continue des patients tout en proposant une offre de soins permanente, égale pour tous et de qualité . Ils peuvent aussi être amenés à exercer plusieurs missions de services publics comme par exemple l’enseignement universitaire, la recherche, la formation des professionnels de santé, l’aide médicale urgente, des actions de santé publique (prévention, lutte contre l’exclusion sociale) etc.
Pour atteindre au mieux ces différents objectifs, les établissements de santé sont amenés à coopérer. La coopération entre établissements de santé à l’échelle territoriale peut prendre plusieurs formes qui sont décrites dans la boîte à outils des coopérations de la FHF :
– conventions entre établissements,
– groupements : groupements de coopération inter sanitaire (GCS), groupements de coopération sociale ou médico-sociale (GCSMS), groupement d’intérêt économique (GIE), groupement d’intérêt public (GIP),
– communauté hospitalière de territoire (CHT),
– fédération médicale inter hospitalière,
– l’association loi 1901,
– la fondation,
– La société d’économie mixte locale.
A partir de 2009, la coopération entre établissements de santé s’inscrit dans différentes lois afin d’inciter davantage les établissements de santé publics à coopérer entre eux : la loi HPST, la loi de modernisation du système de santé, et enfin le projet « ma santé 2022 ». Le projet « ma santé 2022 » ne sera pas décrit dans ce travail mais les objectifs attendus sont de contribuer à l’élargissement des soins sur le territoire national et de réduire le délai d’accès aux soins .
La loi Hôpital, Patient, Santé, Territoire (HPST)
La loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 publiée au journal officiel du 22 Juillet 2009 (4) portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires comprend quatre titres consacrés respectivement à la modernisation des établissements de santé, à l’accès aux soins et aux mesures de santé publique et de prévention, et en particulier à l’organisation territoriale du système de santé. Cette loi a placé les coopérations au cœur de son dispositif en mettant en avant deux outils : la communauté hospitalière de territoire (CHT), outil dédié aux coopérations public/public, et le groupement de coopération sanitaire (GCS), outil privilégié pour les coopérations sanitaires publics/privés.
La CHT est une forme de coopération de type conventionnel conclue par les établissements publics de santé. Elle n’est pas dotée de la personnalité morale. Elle permet aux établissements de santé publics de mettre en œuvre une stratégie commune et de gérer en commun certaines fonctions et activités grâce à des délégations. Cependant, en l’absence de personnalité morale, le dispositif juridique de la CHT permet seulement un transfert de moyens ou d’activités entre établissements publics de santé membres et non pas la mutualisation de moyens ou d’activités au sein de la CHT .
Le GCS constitue lui aussi un moyen de coopération entre établissements de santé. Il permet une coopération entre établissements publics et privés à la différence des CHT. Lorsque le GCS est exclusivement composé de personnes morales de droit public : il est de droit public. Au contraire lorsqu’il est composé de personnes morales de droit privé : il est privé. S’il est mixte, c’est la majorité de droit public ou privé qui l’emporte sur le statut juridique.
On différencie deux types de GCS :
– le GCS de moyens qui permet d’organiser ou de gérer les activités administratives, logistiques, techniques ou médico-techniques, d’enseignement, en mutualisant les moyens de toute nature,
– le GCS d’un établissement de santé qui autorise le groupement à devenir titulaire des autorisations d’activités de soins exercées par l’établissement. La décision d’ériger un GCS en établissement de santé revient au directeur général de l’Agence Régionale de Santé (ARS). Par conséquent, il est tenu aux mêmes règles qu’un établissement de santé notamment en matière de qualité et de sécurité des soins. La participation des membres aux charges de fonctionnement du groupement consiste en une contribution financière ou une contribution sous forme de mise à dispositions de locaux, matériels ou personnel .
La loi de modernisation du système de santé : l’arrivée des GHT
En 2013, une réflexion sur une nouvelle loi de santé est amorcée. En effet, l’organisation du système de santé est jugée trop cloisonnée et complexe et ne correspond plus aux attentes des Français. En janvier 2016, la ministre Marisol Touraine promulgue donc la loi de modernisation du système de santé. Cette loi s’organise autour de trois axes :
– renforcer la prévention et la promotion de la santé,
– faciliter l’accès aux soins,
– consolider le système de santé.
Cette nouvelle loi renforce la coopération entre établissements de santé avec la création des groupements hospitaliers de territoire (GHT). Dès le 1er juillet 2016, les CHT dont aucune des parties n’a exprimé la volonté de rompre la coopération sont transformées en GHT après approbation du directeur général de l’Agence Régionale de Santé (ARS). A la même date, si les établissements parties ne souhaitent pas transformer leurs CHT en GHT sous forme d’avenant, ces dernières sont automatiquement dissoutes.
L’objectif des GHT est de coordonner les établissements publics d’un même territoire vers une stratégie de prise en charge commune et graduée du patient afin de garantir une égalité d’accès à des soins de qualité.
Le groupement hospitalier de territoire comprend un ensemble de centres hospitaliers dont l’un est désigné comme « établissement support » (ES) et les autres établissements sont des établissements parties (EP). Deux autres statuts ont été créés et peuvent intégrer le GHT : le statut d’établissement associé et le statut d’établissement médico sanitaire. L’engagement des établissements diffère en fonction de leur statut juridique .
Le socle juridique du groupement hospitalier de territoire est composé de la convention collective mais aussi du règlement intérieur. La convention constitutive et le règlement intérieur du groupement définissent les modalités de mutualisations. La convention constitutive énonce les principes structurant le GHT et le projet médical partagé. Le règlement intérieur a vocation à fixer l’organisation interne et le fonctionnement du groupement.
La loi prévoit un ensemble d’outils qui doivent être mutualisés dont le système d’information, la fonction achat, le département d’information médicale de territoire, la coordination des plans de formation continue et de développement professionnel continu, l’organisation commune de la pharmacie, de la biologie mais aussi de l’imagerie . De nouvelles fonctions vont être mutualisées puisque, l’article 37 de la loi n°2019-774 du 24 Juillet 2019 (8) relative à l’organisation et à la transformation du système de santé prévoit que chaque GHT doit se doter d’une commission médicale de groupement (CMG) au plus tard avant le 1er Janvier 2022. Cette date a été repoussée d’un an (initialement prévue en 2021) suite à la loi n°2020-734 du 17 Juin 2020 (9), relatives à des dispositions liées à la crise sanitaire.
La coopération à l’échelle de la pharmacie à usage intérieur (PUI)
La coopération peut aussi exister entre les pharmacies à usage intérieur (PUI) de deux établissements différents afin d’être le plus efficient et de garantir la sécurité de prise en charge médicamenteuse.
Une pharmacie est dite à usage intérieur lorsqu’elle exerce ses missions au sein d’un établissement de santé ou médico-social (12). Les principales missions des PUI sont décrites dans l’article L526-1 du Code de la santé publique (CSP) (13). Elles consistent à répondre aux besoins pharmaceutiques des personnes prises en charge par l’établissement. Pour mener à bien cette mission les PUI doivent :
– assurer la gestion, l’approvisionnement, la vérification des dispositifs de sécurité, la préparation, le contrôle, la détention, l’évaluation et la dispensation des médicaments, préparation de médicaments, des dispositifs médicaux stériles (DMS) et des médicaments expérimentaux ou auxiliaires et d’en assurer la qualité,
– mener des actions de pharmacie clinique, contribuer à la sécurisation et à l’efficience du recours aux produits de santé, améliorer la qualité des soins en collaboration avec les différents professionnels de santé et en y associant le patient,
– informer les patients et les différents professionnels de santé sur les produits de santé tout en évaluant leur bon usage, participer à la matériovigilance relative aux dispositifs médicaux et à la pharmacovigilance relative aux médicaments,
– exercer des missions d’approvisionnement et de vente en cas d’urgence ou de nécessité.
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Table des matières
INTRODUCTION
Partie 1 : la coopération des établissements de santé et la fonction achat des dispositifs médicaux stériles
1 La coopération des établissements de santé
1.1 La loi Hôpital, Patient, Santé, Territoire (HPST)
1.2 La loi de modernisation du système de santé : l’arrivée des GHT
1.3 La coopération à l’échelle de la pharmacie à usage intérieur (PUI)
2 Réglementation des dispositifs médicaux et de l’achat public
2.1 Généralités sur les dispositifs médicaux
2.1.1 Définitions
2.1.2 Nomenclature des dispositifs médicaux
2.1.3 La traçabilité des dispositifs médicaux
2.1.4 La matériovigilance
2.1.5 Mise sur le marché et marquage des dispositifs médicaux
2.1.6 Nouveau règlement pour les dispositifs médicaux et mise en application
2.2 Aspect réglementaire des marchés publics
2.2.1 Les différents modes d’achat hospitalier
2.2.2 Les techniques particulières d’achat
2.3 Le pharmacien et l’achat hospitalier
2.3.1 Les différents intervenants de l’achat hospitalier
2.3.2 Les différentes étapes de l’achat hospitalier
2.3.3 Le rôle du pharmacien dans le processus Achat hospitalier
3 Evolution de l’achat des DMS dans le milieu hospitalier
3.1 Avant la mise en place des GHT
3.2 Le programme PHARE et l’accompagnement de la DGOS pour la mutualisation des achats
3.3 La segmentation des achats : recommandations de la DGOS
3.4 Les différents acteurs présents dans l’achat hospitalier
Partie 2 : Une nouvelle organisation régionale d’achat des dispositifs médicaux : outils mis en place pour une performance collective
1 Introduction
2 Problématique
3 Objectifs
4 Matériel et méthodes
4.1 Périmètre de l’étude
4.1.1 Moyens humains et outils utilisés
4.1.2 Population du groupement adhérent
4.2 Planning des marchés
4.3 Les allotissements
4.4 Les critères de choix (Technique, Prix, logistique et Fournisseurs)
4.4.1 Fiche de notation logistique et fournisseur
4.4.2 Fiche de notation technique
4.4.3 Notation prix
4.5 Questionnaire de satisfaction
4.6 Calcul des gains achats
4.7 Les indicateurs de performance collective
5 Résultats
5.1 Le planning
5.1.1 Le groupement Bas Normand
5.1.2 Le groupement HACOM
5.2 Bilan des allotissements
5.2.1 Méthodologie de construction des allotissements
5.2.2 Analyse effectuée par le RESAH sur l’allotissement travaillé par les pharmaciens
5.2.2.1 Analyse effectuée sur l’abord fermeture des plaies
5.2.2.2 Analyse effectuée sur l’abord dialyse
5.2.2.3 Analyse effectuée sur l’abord chirurgical
5.2.2.4 Analyse effectuée sur l’abord ophtalmologie
5.2.2.5 Analyse effectuée sur l’abord ORL
5.2.2.6 Analyse effectuée sur l’abord de stérilisation
5.2.3 Résultats de l’allotissement de la vague A
5.2.4 Comparaison des allotissements entre les différents marchés (HACOM, groupement Bas Normand et vague A)
5.2.5 Publication du marché spécifique MSP02 et ses relances
5.3 Les critères de choix
5.3.1 Résultats de l’analyse de la fiche de notation Fournisseur
5.3.2 Simulation des notes des fournisseurs
5.3.3 Résultats des fiches de notation des critères techniques
5.3.4 Résultats de la notation prix
5.4 Résultats du questionnaire de satisfaction
5.4.1 Pharmaciens
5.4.2 Fournisseurs
5.5 Résultats du gain budgétaire
5.6 Résultats des indicateurs de suivi
6 Discussion
6.1 Complexité à la définition du besoin
6.2 Outils déployés lors de la procédure d’appel d’offre
6.2.1 Le planning
6.2.2 L’allotissement
6.2.3 La technique d’achat utilisée
6.2.4 La révision des fiches de notation (fournisseur, technique et prix)
6.2.5 Les indicateurs de suivi
6.3 Satisfaction des adhérents
6.4 Satisfaction des fournisseurs
6.5 Impact des réglementations sur la fonction achat du pharmacien
6.6 Perspectives de coopération
7 Conclusion générale
CONCLUSION
Bibliographie
Annexes