La convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes

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les différents types de discrimination

La discrimination peut se présenter sous diverses formes qui peuvent être une discrimination directe(A), indirecte(B) et même une discrimination qualifiée de positive(C)

La discrimination directe

Selon l’article 2 paragraphe 2, de la directive de l’union européenne relative à l’égalité raciale « une discrimination directe se produit lorsque, pour des raisons de race ou d’origine ethnique, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable »16.
En droit français l’article premier alinéa 1 de la loi 2008-496 du 27 mai 2008 l’évoque comme la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance, ou sa non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation sexuelle ou son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est , ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable17.
La discrimination directe exprime donc une différence de traitement contre des personnes se trouvant dans une situation similaire et qu’une personne en soit toujours traitée de manière moins favorable. Il y a donc cette idée de différence de traitement entre deux personnes se trouvant dans une situation semblable qui présente les éléments constitutifs de la discrimination directe. Mais quid de la discrimination indirecte ?

La discrimination Indirecte

Selon toujours l’article 2 paragraphe 2 point b) de la directive de l’union européenne sur l’égalité raciale « une discrimination indirecte se produit lorsqu’une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre, est susceptible d’entrainer un désavantage particulier pour des personnes d’une race ou d’une origine ethnique donnée par rapport à d’autres personnes »18.Cette disposition concerne la discrimination raciale, mais on pourrait toujours la transposer dans d’autre situation en dehors d’une question de race ou ethnie. D’autre part l’article premier alinéa 2 de la loi française n°2008-496 dispose au sujet de la discrimination indirecte « qu’elle est une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d’entrainer, pour l’un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d’autre personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriées »19.De ces deux textes cités, on peut détecter certains éléments pour qualifier des faits de discrimination indirecte :
D’abord une disposition ou une pratique ou un critère qui parait être neutre en premier approche, puis que cette pratique, disposition ou critère a pour effet de placer certaines personnes dans une situation désavantageuse que d’autres. Pour pouvoir apprécier ce désavantage on fait la comparaison par rapport à la situation d’autre personnes concernées par la pratique ou la disposition en question alors qu’ils se trouvaient dans la même situation. En outre, un autre type de discrimination qualifié de positive a reçu un autre traitement juridique dans certains pays par rapport à ces deux types que nous avons vu ci-haut.

La discrimination positive

La discrimination positive est l’action de traiter de manière différents c’est-à-dire accorder un traitement plus favorable que celui prévu par un régime juridique commun, des personnes ou des situations sur la base d’un ou plusieurs critères(s) en vue de permettre de redresser une situation jugée discriminatoire20.En droit international comme dans de nombreux pays où elle est pratiquée, la discrimination positive est l’instrument clé d’une politique de rattrapage entre différents groupes21 et cette notion a été né aux Etats-Unis22 dans les années 60, c’est une sorte de discrimination mais qui a pour objectif de renverser le fonctionnement de la discrimination classique. Une Juridiction internationale a eu l’occasion de se prononcer à ce sujet dans l’arrêt Oscar Chinn en disant « l’égalité en droit exclut toutes discriminations ; l’égalité en fait23 peut, en revanche, rendre nécessaire des traitements différents en vue d’arriver à un résultat qui établisse l’équilibre entre des situations différentes24.
En d’autres termes, la discrimination positive est donc une sorte de discrimination qui a pour but de rétablir les injustices provoquées par les discriminations classiques qu’elles soient directe ou indirecte afin de restaurer l’égalité entre les individus quel que soit leur origine ethnique ou leur sexe, ou toute autre situation. Il s’agit donc des mesures visant non seulement à supprimer les pratiques discriminatoires et à abolir les inégalités en droit, mais aussi à mettre en place des mesures qui favorisent justement les groupes sociaux qui ont toujours subit des discriminations afin de compenser et contrebalancer les inégalités socio-économique. La discrimination positive institue donc une discrimination, mais au profit des personnes habituellement discriminées en instaurant des avantages ou une inégalité ou un traitement préférentiel en leur faveur afin de pouvoir rétablir l’égalité de tous.
Le droit malgache dans quelques articles de la constitution marque sa volonté de lutter contre la discrimination25.la question se pose peut être de savoir, pourquoi lutter contre la discrimination ? La réponse à cette question serait sujette à des controverses en fonction de la personne questionnée26 mais ce qui serait essentiel à dire est que naturellement l’homme a toujours discriminé mais n’a jamais apprécié d’être discriminé27.Après avoir exposé le sens de ce que c’est la discrimination, voyons un peu, jusqu’où l’égalité peut nous amener.

La portée de l’égalité

L’égalité représente l’un des principes les plus anciens et le plus performants du droit public28, elle exprime l’une des plus puissantes aspirations des sociétés moderne29 ; Il s’agit d’une notion érigée en principe. En droit français, l’égalité fait partie des trois devises de la république française, et de tous les principes constitutionnels, c’est celui qui est le plus souvent invoqué devant le conseil constitutionnel français30.
L’égalité est la qualité d’un régime juridique qui prévoit formellement que tous les sujets de droit relevant d’une même catégorie, bénéficient du même traitement juridique par rapport à des droits déterminés31, elle s’inscrit dans le contexte de la démocratie et les peuples démocratiques ont pour l’égalité une passion ardente, insatiable, éternelle et invincible32.Il s’agit ici d’une égalité de droit qui peut s’opposer à l’égalité de fait.
C’est l’égalité en droit qui se définit comme l’absence de discrimination ; et c’est surtout cette dernière que nous pensons faire en sorte de ne plus exister dans le domaine de l’éducation à Madagascar. En d’autre terme de faire en sorte que les enfants puissent jouir de leur droit à l’éducation quelques soient leur situation. Car l’égalité ne fonde pas seulement un droit à l’égalité, il est plus à la base du droit à l’égalité des droits qui est aussi consacré par l’article 6 de la constitution de la 4ème république de Madagascar. Ce principe concerne ainsi tout l’ordonnancement juridique des pays qui adhère au concept égalitaire. Prenons quelques domaines juridiques qui prennent encore l’égalité comme base, à part la déclaration des droits de l’homme et des citoyens dont nous avons déjà cité dès l’entame de cet essai. Ainsi, le principe d’égalité qui régit le fonctionnement du service public, l’accès à la fonction publique, en matière fiscale et l’utilisation des domaines publiques, tous ceci pour dire que l’égalité est une notion importante du monde juridique actuel et même facteur de paix durable dans le monde.
De plus, en Droit malgache, la constitution de la 4ème république promulguée le 10 décembre marque aussi son attachement à l’égalité lorsqu’elle dispose que tous les individus sont égaux en droit et jouissent des mêmes libertés fondamentales protégées par la loi, sans discrimination fondée sur le sexe, le degré d’instruction, la fortune, l’origine, la croyance religieuse ou l’opinion33.Ainsi la nation malagasy est aussi partisan d’une société où règne l’égalité des citoyens, luttant ainsi contre toutes formes de discrimination. Cependant force est de constater dans la réalité que même si le principe de l’égalité impose de traiter de même manière des personnes placées dans une même situation, il n’exclut pas des différences de traitement pour des situations différentes ou même pour des motifs d’intérêt général34.
S’il en est ainsi en ce qui concerne le principe de non-discrimination voyons maintenant l’autre droit qui est le droit à l’éducation.

Le droit à l’éducation

Le droit à l’éducation est un des droits qui fait partie des droits fondamentaux culturels35, c’est un droit indispensable à l’exercice de tous les autres droits de l’homme. Il promeut la liberté individuelle et apporte des bénéfices importants en matière de développement. Ce dernier étant définit comme le processus qui permet aux êtres humains de réaliser leur potentiel et leurs aspirations et de mener une vie décente et productive36.
Les instruments normatifs de l’Organisation des Nation Unies37(ONU) et de l’Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et La Culture (UNESCO) établissent les obligations légales internationales en matière de droit à l’éducation. Ces instruments favorisent et développent le droit de chacun, à avoir accès à une éducation de bonne qualité sans discrimination et sans exclusion38, aussi ils témoignent de la grande importance que les Etats membres et la communauté internationale attachent à l’action normative pour réaliser le droit à l’éducation. Il incombe aux gouvernement de remplir les obligations à la fois légales et politique pour offrir une éducation de bonne qualité à tous et pour mettre en place et contrôler plus efficacement les stratégies mises en œuvres pour l’effectivité du droit à l’éducation ;qui est un outil puissant qui permet à des adultes et des enfants économiquement et socialement marginalisés de sortir de la pauvreté et d’être des citoyens à part entière39.Après avoir vu ce petit aperçu au sujet du droit à l’éducation. Nous allons d’abord voir comment ce Droit à l’éducation a vu le jour en tant que droit fondamental consacré à l’échelle internationale (section I) puis au niveau régional (section II) pour arriver à Madagascar en tant que droit qui devrait être effectif (section III)

Conceptualisation textuelle du droit à l’éducation à l’échelon international

Les deux grandes guerres40qui ont secoué l’humanité toute entière pendant un espace-temps assez court, pendant la première moitié du 20ème siècle, ont suscité une attention notable de la part de bon nombre de pays dans le monde. Ils ont essayé de trouver des solutions pour maintenir une paix durable dans le monde. Ce qu’ils ont initié, était d’essayer de trouver un compromis entre les Etats du monde sur certaines valeurs considérées comme nécessaire au maintien d’une paix durable .C’est donc par ces aspirations qu’est né l’Organisation des Nations-Unies, par le biais de laquelle est né la déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH) consacrant un certain nombre de droits fondamentaux inaliénable de l’homme, considéré comme favorable à la dignité de vie de l’humanité et gage de la paix durable dans le monde41.

Le droit à l’éducation dans la déclaration universelle des droits de l’homme

La déclaration universelle des droits de l’homme adopté le 10 décembre 1948 à Paris avec la participation des cinquante-huit Etats, qui formaient jusqu’alors l’assemblée générale des Nations-Unies, a consacré un certain nombre de droits considéré comme fondamentaux et qui devraient être des droits idéals à atteindre pour les pays membres pour la promotion d’une paix durable dans le monde. Cette déclaration universelle des droits humains fondamentaux contient trente articles. Cette déclaration s’étend dans de nombreux domaine mais ce qui nous intéresse ici c’est l’article 26 de cette déclaration qui consacre le droit à l’éducation et dispose :
«1. Toute personne a droit à l’éducation. L’éducation doit être gratuite au moins en ce qui concerne l’enseignement élémentaire et fondamental.
L’enseignement élémentaire est obligatoire. L’enseignement technique et professionnel doit être généralisé ; l’accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite.
2. L’éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l’amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix.
3. Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d’éducation à donner à leurs enfants ». Aux termes de cet article 26, On peut avancer diverse constat et conclusion qui démontre jusqu’où la déclaration a voulu accorder une place au droit à l’éducation. Mais force est de constater que malgré les termes assez convaincants et clairs de cet article, il ne renferme aucun engagement, ou obligation pour les états qui ont adopté la résolution 217 A (III) du 10 décembre 1948 ayant accouché cette déclaration.
Ce texte n’a donc pas de véritable portée juridique42.
Au temps de cette déclaration, les vestiges de la deuxième guerre mondiale a causé des traumatismes assez marquants, ce qui a incité le désir de paix qui se faisait sentir au niveau de l’ensemble des pays du monde surtout pour ce qui ont participé à la guerre et qui sont allez même plus loin, en adoptant un texte qui consacre divers principes ayant vocation à satisfaire ce désir de paix et de vie dans la dignité de l’homme. Sans sous-estimée l’importance de cette déclaration dans l’histoire des Droits de l’homme et des libertés fondamentales, le bémol dans l’existence de ce texte est juste qu’il n’a pas reçus force contraignante pour les parties signataires.
Cependant les choses se sont améliorées plus tard vers les années soixante, lorsque des pays membres des Nations Unies ont vue l’importance des droits déclaratifs dans leur contribution sécuritaire mondiale et de la dignité humaine. Donc divers instruments, ayant pour but de renforcer la valeur de certains principes considérés comme prioritaire parmi ce qui sont consacré dans la Déclaration Universelle des droits de l’homme, ont vu le jour avec un régime juridique renforcé. Il s’agit de diverses conventions ou traités internationaux43, qui sont adoptés dans le cadre des organisations internationales.
Ayant la qualité de traité internationaux, cette fois-ci, les droits consacrés dans ces instruments juridiques ont désormais force contraignante à l’égard des Etats parties.
Paragraphe 2 -Les traités qui ont reconnu le droit à l’éducation comme droit fondamental et universel
Plusieurs accords consacrent ce droit, mais on peut dire que plus important serait Le Pacte International relatif au Droit Economique, Sociaux, Culturel (PIDESC)[A], La Convention Internationale relatif aux Droits de l’Enfant (CIDE)[B], la Convention sur l’Elimination de toute les Discriminations à l’égard des Femmes (CEDEF) [C].Voyons ces traités dans l’ordre chronologique de leur adoption.

Le PIDESC

Ce pacte44qui comporte cinquante et un article a été adopté à New York le 16 décembre 1966 par l’assemblée générale des Nations Unies (résolution 2200A XXI) mais entrée en vigueur le 3 janvier 1976.
Madagascar a adhéré au PIDESC par la loi n°70-005 du 23 juin 1970 et l’a ratifié45le 21 juin 1971. En plus Madagascar a émis une réserve46en ce qui concerne surtout le droit à l’éducation, pour être précis article 13alinéa 2 du pacte47, en ayant conscience que le pays ne pourrait satisfaire pleinement à l’effectivité48de ce que cette disposition stipule.
Selon cet article treize :
« 1.Les Etats parties au présent pacte reconnaissent le droit de toute personne à l’éducation. Ils conviennent que l’éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et des sens de sa dignité et renforcer le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentaux. Ils conviennent en outre que l’éducation doit mettre toute personne en mesure de jouer un rôle utile dans une société libre, favoriser la compréhension, la tolérance et l’amitié entre toutes les nations et tous les groupes sociaux, ethniques ou religieux et encourager le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix.
2. Les Etats parties au présent pacte reconnaissent qu’en vue d’assurer le plein exercice de ce droit :
a) L’enseignement primaire doit être obligatoire et accessible gratuitement à tous ;
b) L’enseignement secondaire sous ses différentes formes, y compris l’enseignement secondaire technique et professionnel doit être généralisé et rendu accessible à tous, par tous les moyens appropriés et notamment par l’instauration progressive de la gratuité.
44 Espèce de convention ; terme surtout employé dans des expressions consacrées désignant des opérations d’une certaine solennité qui en général, établissent un ordre durable ou engagent gravement l’avenir ; vocabulaire juridique, association Henry Capitant page 570.
45 Acte destiné à intégrer à la législation nationale les dispositions d’une convention internationale.
46 Déclaration unilatérale, quel que soit son libellé ou sa désignation, faite par un Etat quand il signe, ratifie, accepte ou approuve un traité ou y adhère, par laquelle il vise à exclure ou à modifier l’effet juridique de certaines dispositions du traité dans leur application à cet Etat (Article 2§1d de conv.de vienne 1969).
c)L’enseignement supérieur doit être rendu accessible à tous en pleine égalité, en fonction des capacités de chacun, par tous les moyens appropriés et notamment par l’instauration progressive de la gratuité ;
d) L’éducation de base doit être encouragé ou intensifié, dans toutes les mesures possible, pour les personnes qui n’ont pas reçus d’instruction primaire ou qui ne l’ont pas reçu jusqu’à son terme ;
e)Il faut poursuivre activement le développement d’un réseau scolaire à tous les échelons, établir un système adéquat de bourses et améliorer de façon continue les conditions matérielles du personnel enseignant
3.Les Etats parties au présent pacte s’engagent à respecter la liberté des parents et le cas échéant des tuteurs légaux ,de choisir pour leurs enfants des établissements autres que ceux des pouvoirs publics, mais conforme aux normes minimales qui peuvent être prescrites ou approuvés par l’Etat en matière d’éducation, et de faire assurer l’éducation religieuse et morale de leurs enfants, conformément à leur propres convictions.
4. Aucune disposition du présent article ne doit être interprété comme portant atteinte à la liberté des individus et des personnes morales de créer et de diriger des établissements d’enseignement, sous réserve que les principes énoncés au paragraphe 1 du présent article soit observés et que l’éducation donnée dans ces établissements soit conforme aux normes minimales qui peuvent être prescrite par l’Etat. »
On remarque que cet article va plus loin que la déclaration universelle des droits de l’homme, en prévoyant que l’éducation doit viser le plein épanouissement du sens de la dignité de la personnalité humaine, mais qu’elle doit aussi « mettre toute personne en mesure de jouer un rôle utile dans une société libre ».
Selon l’observation générale 13 (1999)49, sur le droit à l’éducation, sur cet article 13 de la PIDESC : L’éducation est ici qualifié à la fois d’un droit fondamental50et une des clefs de l’exercice des droits inhérents à la personne. Il concourt à l’autonomisation de l’individu ; l’éducation est le principal outil qui permette à des adultes et à des enfants économiquement et socialement marginalisée de sortir de la pauvreté et de se procurer le moyen de participer pleinement à la vie de leur communauté. Cette éducation est de plus en plus considérée comme un des meilleurs investissements financiers que les Etats puissent réaliser.
Cet article 13 qui est la disposition la plus longue du pacte est en la matière, la norme du droit international relatif aux droits de l’homme, la plus large par sa portée et le plus détaillée.
Le comité de la PIDESC51 avait fait une observation sur cet article 13 de la PIDESC et la présente comme suit :
1- Le contenu de l’article 13
Parlant de l’article 13 paragraphe 1, le comité note que ces objectifs de l’éducation stipulés, reflètent les buts et principes fondamentaux de l’organisation des Nations Unies qui se retrouvent à l’article 26-2 de la DUDH que nous avons déjà évoqué ci-haut, c’est-à-dire que l’éducation doit viser l’épanouissement du sens de la dignité, de la personnalité humaine, elle doit mettre toute personne en mesure de jouer un rôle utile dans une société libre, elle doit favoriser la compréhension entre tous les groupes ethniques ainsi qu’entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux. Le compromis qui existe entre ces deux textes étant une éducation qui doit viser le plein épanouissement de la personnalité humaine et il est même recommandé par le comité que cet article 13 paragraphe 1 doit être interprété à la lumière de la déclaration mondiale sur l’éducation pour tous 52.Tous ces textes va dans la même idéologie sur l’éducation malgré quelques maigres divergences.
En parlant de l’article 13 paragraphe 2, le comité évoque que les Etats parties doivent accorder des dotations53en faveur de l’éducation, c’est-à-dire les moyens utiles et adéquats pour permettre de réaliser la pleine effectivité du droit à l’éducation, par exemple des bibliothèques, des matériels tant informatique que didactique, etc…
En outre, il parle également d’accessibilité c’est-à-dire l’accès de tous à l’enseignement et les programmes éducatifs sans discrimination. Il subdivise même cette accessibilité en trois volets qui se chevauchent :
a)La non-discrimination
Il s’agit d’un principe très important que nous estimons être le cœur de toute action dans le domaine de l’éducation venant de l’Etat car c’est un principe gage de l’éradication de la pauvreté dans un pays comme Madagascar, mais aussi par ricochet dans le monde entier. Imaginons juste un monde où tous les enfants seront scolarisés sans aucune discrimination, ne serait-ce qu’au niveau de l’éducation fondamentale et surtout s’il est de 9 ans comme prévoit la loi malgache. Nous pensons que ce sera un signe de développement assez marquant car le capital humain est l’une des moteurs indispensable au développement économique. Cette non-discrimination serait quand même accompagnée d’un enseignement de qualité54 et aussi des personnels de qualité surtout au niveau des enseignants. Car ce sont surtout les enseignants, plus que tout autre groupe, qui déterminent les attitudes et modèlent les idées et les aspirations d’une nation55.Ce qui veut donc dire que les enseignants sont à la base du modèle de société dont on veut faire jouir à la génération future.

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Table des matières

Introduction
PARTIE 1- La consécration juridique des deux principes de droits fondamentaux
Chapitre 1- Le principe de non-discrimination
Section 1- Le sens de la discrimination
Paragraphe 1-Le contenu de la discrimination
Paragraphe 2-Les différents types de discrimination
A – La discrimination directe
B – La discrimination indirecte
C – La discrimination positive
Section 2- La portée de l’égalité
Chapitre 2- La droit à l’éducation
Section 1 La conceptualisation textuelle du droit à l’éducation à l’échelon international
Paragraphe 1- Le droit à l’éducation dans la éclaration universelle de droits de l’homme
Paragraphe 2- Les traités qui ont reconnu le droit à l’éducation comme droit fondamental et universel
A – Le Pacte International relatif aux Droits Economique, Sociaux et Culturels..
1 – Le contenu de l’article 13
a)La non-discrimination
b)L’accessibilité
c)L’acceptabilité
d)Adaptabilité
e)Le droit à l’enseignement primaire
f)L’enseignement secondaire
B – La convention relative au droit de l’enfant
C – La convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes
Section 2 – La conceptualisation textuelle du droit à l’éducation au niveau régional
Paragraphe 1- La charte Africaine des droits de l’homme et des peuples
Paragraphe 2- Charte Africaine des droits et des biens être de l’enfant
Section 3 – La consécration juridique du droit à l’éducation par la législation interne malagasy
Paragraphe 1- Les engagements internationaux de Madagascar
. Les différents textes ratifiés par Madagascar qui attrait au droit à l’éducation
Paragraphe 2- Le droit à l’éducation dans la constitution Malagasy
A – Les droits prévus à l’article 23 de la constitution malagasy
B – Les droits prévus à l’article 24 de la constitution malagasy
Paragraphe 3- La légalisation du droit à l’éducation
. L’économie générale de la loi n°2008-011 du 17 juillet 2008
1) Les dispositions du titre premier de la loi d’orientation
2) Le titre 2 de la loi d’orientation
3) Le titre 3 de la loi d’orientation
4) Le titre 4 de la loi d’orientation
5) Le titre 5 de la loi d’orientation
6) Le titre 6 de la loi d’orientation
PARTIE 2 La discrimination dans le domaine de l’enseignement
Chapitre 1-L’éducation en application de la convention et les formes de discrimination à Madagascar
Section 1-L’éducation en application de la convention internationale
-Paragraphe1-L’élimination de toute discrimination dans le domaine de l’enseignement
A – Le but de l’éducation
B – La rédaction des différents rapports
C – Le contexte actuel de la population à Madagascar
Paragraphe 3-Etat des lieux du droit à l’éducation dans le pays
A – L’accès à l’éducation primaire
B – L’accès au collège
C – La qualité de l’éducation et l’exclusion scolaire
D – Analyse des causes de ces défaillances
Section 2 Les formes de discriminations existantes à Madagascar
Paragraphe 1 La discrimination à l’égard des filles
. Les causes de cette discrimination relative au sexe
Paragraphe 2 La discrimination atteignant les handicapés
. La jouissance en fait du droit à l’éducation des personnes handicapées.
Paragraphe 3 La discrimination relative à la fortune
. Les manifestations de la discrimination relative à la fortune
Paragraphe 4 La discrimination relative au milieu de vie
Paragraphe 5 L’existence de la discrimination raciale
. Les différentes facettes de cette forme de discrimination raciale
Chapitre 2 Les grands problèmes de l’éducation et les propositions en vue d’un système éducatif meilleur à Madagascar
Section 1 – Les grands problèmes de l’éducation à Madagascar
Paragraphe 1 Les facteurs d’exclusion scolaire
A – L’existence des frais scolaires pour l’éducation
B – La différence de niveau scolaire
C – Les inégalités de scolarisation
D – L’ignorance de l’avantage de l’éducation
Paragraphe 2 – Les problèmes de ressources humaines et matérielles
A – Les problèmes liés aux personnels de l’éducation
B – L’insuffisance d’infrastructures
Paragraphe 3 – L’imperfection des programmes d’éducation
A – Les failles dans la transmission des valeurs sociales..
B – L’insuffisance du secteur de l’éducation
C – L’incohérence du contenu du programme scolaire avec les réalités social.
D – Les difficultés liées au bilinguisme à Madagascar
Section 2 Les propositions en vue d’un système éducatif meilleur à Madagascar
Paragraphe 1 – Au niveau de la politique
Paragraphe 2 – Au niveau juridique
Paragraphe 3 – Au niveau de l’utilisation des finances publiques
Paragraphe 4 – Au niveau du système éducatif
Paragraphe 5 – Au niveau des personnels de l’enseignement..
Conclusion

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