La consécration internationale et régionale sur le droit de la femme

La consécration internationale et régionale sur le droit de la femme

L’origine du droit de la femme tient sa source de la constatation des valeurs et normes sociales, au sein de la société, dans laquelle vit la femme. On peut dire que chaque pays a sa propre conception de ses droits à l’égard de la femme. Quant à se demander si le droit de la femme est universel ? Le respect de droit de la femme peut être différent, selon la culture du pays en question : le respect du droit de la femme dans un pays Arabe peut ne pas être considéré comme tel dans un pays occidentaux et le respect des droits de la femme dans un pays occidentaux peut ne pas l’être aussi dans un pays Arabe. Pourtant, il va falloir trancher sur la reconnaissance des droits envers la femme. Mais la question est lesquels ?

Il a par exemple la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), mais c’est la déclaration des Nations Unies sur les droits octroyés à l’homme qui est la base. A Madagascar, les droits de la femme prennent en considération l’influence de normes extérieures sur le fondement même du droit de la femme malgache. La conception des normes nationales est faite à partir de la constatation des normes extérieures. En effet, il y a une consécration non seulement régionale mais aussi Internationale sur le droit de la femme malgache.

La consécration Internationale

L’Organisation des Nations Unies (ONU) dans la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (DUDH) prend compte de l’égalité de droits de toutes les personnes. Dans un autre registre, l’Organisation Internationale du Travail (OIT) prône le respect des droits de la femme dans le secteur du travail à l’échelle international.

La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme : une référence pour la constitution de la IV République Malgache

A l’issue de la second Guerre Mondiale, on a mis en place « La déclaration Universelle de droit de l’homme » pour réglementer la relation entre les individus et ainsi de pouvoir éviter une autre Guerre qui engagerait toute l’humanité.

La déclaration des droits de l’homme se veut être donc l’un des fondements des rapports sociaux. En effet, elle dispose que : « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits ». Toutes formes de répressions à l’égard des individus sont interdites. Désormais chaque individu dispose de son propre corps, sans qu’une autre personne l’interdise ou le force à se comporter comme tel ou comme tel. Par ailleurs, « Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés pro- clamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe […] » Cependant, il faut souligner que cela reste encore dans le cadre d’une déclaration. Or une déclaration n’a pas de force contraignante sur le plan juridique, sauf si on procède à la ratification. Considéré comme étant des soft- Law « Ce document, qui n’a que de valeur de recommandation d’un idéal à atteindre ». Pour pouvoir disposer d’une force contraignante, on a alors transformé la déclaration en des pactes internationaux des droits de l’homme : ce sont des « traités, l’un relatif aux droits civils et politiques, l’autre aux droits économiques et sociaux, adoptés par l’ONU en 1966[…] en vue de mettre en œuvre les dispositions de la déclaration universelle des droits de l’homme».

Le Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques(PIDCP) 

Suite, à l’élaboration de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme, les membres de l’ONU veulent donner une force exécutoire à la déclaration. Dans la résolution de 2200 A (XXI), l’Assemblée générale des Nations unies ont adopté le pacte international relatif aux droits civils et politiques le 16 décembre 1966 à New York. Le PIDCP et le Pacte International relatif aux Droits économiques, Sociaux et Culturels (PEDESC) ne sont donc que la manifestation de la volonté des Etats de reconnaitre la valeur inculquée par la DUDH.

« Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques […]. La dualité des Pactes s’explique par les clivages de la société internationale de l’époque : l’URSS et les États de son camp privilégiaient les droits économiques, le camp occidental les droits civils, ce qui a rendu impossible l’adoption d’un texte de synthèse.

Si le premier Pacte ne comporte, à la charge des États qui y sont parties, qu’une simple obligation de moyens (agir de manière à assurer progressivement le plein exercice des droits qui y sont reconnus), il n’en va pas de même du second : les États parties au Pacte relatif aux droits civils et politiques « s’engagent à respecter et à garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence les droits reconnus dans le présent Pacte, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation ». Les droits inscrits dans ce Pacte s’imposent donc immédiatement aux États parties, ce qui a d’autant plus d’intérêt qu’ils sont définis avec beaucoup de précision. Un Comité des droits de l’homme est institué pour contrôler la manière dont les États s’acquittent de leurs obligations: il examine de manière contradictoire les rapports que les États sont régulièrement tenus de présenter sur les mesures prises par eux pour donner effet aux droits reconnus et sur les progrès réalisés dans la jouissance de ces droits. De surcroît, en vertu d’un Protocole facultatif adopté le même jour que le Pacte, les États peuvent accepter la compétence du Comité pour connaître des recours émanant de particuliers se prétendant victimes d’une violation d’un des droits reconnus par le Pacte ».

Madagascar a ratifié le protocole de la PIDCP. Or, on a pu observer qu’au bout de quelques temps, le PIDCP connait une certaine limite dans son application. On a alors établi une autre convention supplémentaire qui va se rallier avec l’ancienne convention. On a alors voulu donner à le PIDCP la faculté de répondre aux attentes de certains Etats qui ont émis quelques réserves à son encontre lors de la signature de la première convention de PIDCP.

La plupart des pays ont déjà appliqué les concepts et valeurs soutenus par le PIDCP, bien avant qu’il soit reconnu par la communauté internationale, comme étant une norme qui a une valeur universelle. Certains défenseurs des droits de l’homme confirment même que le PIDESC est, considéré comme une norme juridique, issu de la perception et de la prorogation des droits civils et politiques. Les pays Européens n’ont introduit les droits économiques, sociaux et culturels dans leurs constitutions que vers le commencement du XX siècles, ce qui n’est pas le cas des droits civils et politiques. Par exemple, l’URSS a introduit dans sa constitution de 1918 des dispositifs relatifs aux droits économiques, sociaux et culturels. Considérant que vers le début de la XX siècle, la seule application des droits civils et politiques s’avère être la seule norme la mieux adaptée pour une protection et promotion des droits de l’homme. Ceux-ci renferment plusieurs dispositifs qui tendent à garantir les droits de l’homme. Toutefois, la protection des droits nécessite l’intervention de plusieurs paramètres pour pouvoir protéger mais non pas seulement promouvoir les droits, notamment ceux des femmes. Le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels serait alors l’un des fondements de l’élimination de la discrimination à l’égard de la femme . Comme la déclaration des droits de l’homme n’a qu’une valeur morale et non pas juridique (elle n’a pas de valeur contraignante à l’égard des Etats). On a alors élaboré des pactes pouvant répondre à l’inspiration de la DUDH. C’est à l’issue de cela qu’est apparue le PIDESC.

Le Pacte International relatif aux droits économiques, sociaux et culturels(PIDESC)

Il faut attendre jusqu’en 1966, c’est-à-dire dix-huit (18) ans après la déclaration Universelle de droit de l’homme pour voir l’application de la déclaration en un pacte, qui a un effet contraignant vis-à-vis des Etats parties au pacte. Le PIDESC concerne les droits économiques, sociaux et culturels mais tous ces droits sont aussi en corrélation avec le droit de la femme. « La notion de droits économiques, sociaux et culturels est avant d’être philosophique ou juridique inspirée par l’instinct de survie purement biologique de l’homme à la fois en tant qu’individu et en tant que communauté » . La communauté internationale veut accorder au Droit économiques, sociaux et culturels une valeur juridique. Ainsi, dans le domaine des relations internationales, on préconise qu’il est aussi considéré comme étant un instrument juridique œuvrant pour la paix que ce soit sur le plan individuel que sur le plan de relation entre les Etats ayant ratifié le protocole. Pourtant, dans la réalité, « Les Etats et la communauté internationale en général continuent à tolérer trop souvent des violations des droits économiques, sociaux et culturels, alors que si ces violations touchaient des droits civils et politiques les réactions d’indignation et de révolte seraient telles qu’elles conduiraient à des appels massifs à des sanctions immédiates. Dans les faits, malgré les propos théoriques, les violations des droits civils et politiques continuent à être considérés comme beaucoup plus graves et plus manifestement intolérables que les violations massives et directes des droits économiques, sociaux et culturels » .

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Table des matières

INTRODUCTION
PARTIE I : LA FEMME MALGACHE A LA QUETE DE SES DROITS
CHAPITRE I : La consécration internationale et régionale sur le droit de la femme
Section 1 : La consécration Internationale
Section 2 : La consécration régionale
CHAPITRE II : l’évolution de la protection des droits de la femme à Madagascar depuis 1960
Section 1 : Les normes de protection de la femme à Madagascar post indépendance
Section 2 : La féminisation de l’administration Malgache
PARTIE II : LA MISE EN ŒUVRE DU DROIT DE LA FEMME A MADAGASCAR
CHAPITRE I : L’écart entre le droit et la mise en œuvre de la protection de droit de la femme
Section 1 : Les progrès réalisés sur la protection de droit de la femme
Section 2 : La défaillance de la politique de l’Etat Malgache sur le genre
CHAPITRE II : Perspective et recommandation sur le droit de la femme à Madagascar
Section 1 : Les préalables à une effectivité des droits de la femme malgache
Section 2 : Réforme de la politique sur le genre à Madagascar
CONCLUSION

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