La comparution volontaire : mode de saisine du tribunal

Il est de principe en droit que « nul ne peut se faire justice à soi-même ». Ainsi la victime d’une infraction ne peut donc obtenir réparation du dommage qu’il a subi qu’en ayant recours aux institutions prévues à cet effet. Pour ce faire, elle devra respecter et suivre la procédure y afférente. L’objet de la procédure pénale est de rechercher et constater les infractions ; de rassembler et examiner les preuves et la culpabilité de l’auteur (information sommaire ou instruction préparatoire) ; et de juger le délinquant à l’audience et le condamner à une peine.

LA COMPARUTION VOLONTAIRE : MODE DE SAISINE DU TRIBUNAL

Selon l’article 203 du code de procédure pénale malgache : « L’avertissement délivré par le ministère public dispense de citation s’il est suivi de la comparution volontaire de la personne à laquelle il est adressé, soit en matière correctionnelle, soit en matière de simple police. Il doit indiquer l’infraction poursuivie, viser le texte de loi qui la réprime et indiquer en quelle qualité le destinataire est convoqué. » .

En droit français, la comparution volontaire est prévue par l’article 389 du code de procédure pénale français : « L’avertissement délivré par le ministère public dispense de citation s’il est suivi de la comparution volontaire de la personne à laquelle il est adressé. Il indique le délit poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime. » .

LA COMPARUTION VOLONTAIRE DISPENSE DE CITATION

L’article 86 du code de procédure pénale malgache dispose que : « Les contrevenants passibles de peines de simple police sont convoqués devant le tribunal au moyen d’un avertissement délivré par le ministère public ou par le président du tribunal de simple police. A défaut de comparution volontaire, les contrevenants sont cités par exploit d’huissier… L’utilisation de l’avertissement est facultative pour le ministère public à l’égard des prévenus traduits devant le tribunal correctionnel. » .

La citation est un exploit d’huissier

Les huissiers sont les officiers ministériels qui signifient les actes et les exploits et qui exécutent les décisions de justice. D’une façon générique, les actes des huissiers s’appellent exploit. Mais les exploits s’appellent différemment suivant leur objet. Ainsi, on parle d’assignation (en matière civile) ou de citation (en matière pénale) lorsque l’exploit a pour objet de faire comparaître une personne devant une juridiction.

L’exploit d’huissier est délivré à la requête du procureur de la République (ou de la victime) et citant le prévenu à comparaître devant la juridiction de jugement pour s’entendre condamner aux peines prévues par la loi (et en outre à des dommages intérêts si la demande émane de la victime). Cet exploit doit mentionner le détail des faits reprochés et les dispositions légales sous le coup desquelles ils tombent. La citation directe a pour effet de saisir la juridiction de jugement. Elle est employée quand l’affaire est simple et ne nécessite pas la détention provisoire du délinquant. En matière de délits et surtout de contraventions, il arrive que le ministère public n’utilise pas un exploit d’huissier pour convoquer le prévenu devant le tribunal ; il se contente de lui envoyer un avertissement.

L’utilisation de l’avertissement présente un intérêt certain en ce qu’il permet de ne pas recourir à l’intervention d’un huissier et ainsi de ne pas avoir à supporter les frais et charges des exploits de ce dernier. Si l’article 86 du code de procédure pénale malgache a prévu la comparution volontaire pour les contraventions, l’article 203 a quant à lui étendu l’application de cette procédure aux délits : Cour Criminelle 27 avril 1981, Bulletin n°125.

L’avertissement est délivré par le Ministère public

Le Ministère public a donc la possibilité de faire délivrer sans frais un « avertissement » d’avoir à comparaître à une audience déterminée au prévenu. L’avertissement est un moyen non formalisé utilisé par le ministère public, parce que son utilisation est facultative, pour déclencher l’action publique devant le Tribunal Correctionnel. C’est l’article 87 du code de procédure pénale malgache qui fixe les conditions que doit remplir cet avertissement. En effet, selon cet article : «L’avertissement est notifié à l’intéressé par voie administrative et sans frais. Il doit indiquer aux prévenus l’infraction poursuivie et le texte de loi qui la réprime. » Et l’article 203 du code de procédure pénale malgache reprend ces mêmes conditions dans son dernier alinéa : « … Il doit indiquer l’infraction poursuivie, viser le texte de loi qui la réprime et indiquer en quelle qualité le destinataire est convoqué. » .

Cet avertissement est notifié par voie administrative. L’avertissement verbal n’est donc pas possible, un écrit est exigé pour pouvoir en garder des traces. Le procureur de la République devra donc envoyer cet avertissement à l’intéressé par voie postale, le déposer au fokontany ou le lui faire remettre par l’intermédiaire du greffier du tribunal. En outre l’avertissement doit indiquer l’infraction poursuivie en exposant sommairement les faits dans les mêmes conditions que la citation directe: est-ce qu’il s’agit d’une contravention ou d’un délit ? Quelle est l’infraction en question ? Il doit aussi indiquer le texte de loi qui réprime l’infraction et indiquer en quelle qualité le destinataire est convoqué : il est cité comme prévenu, témoin, civilement responsable ou partie civile.

Distinction entre l’avertissement (comparution volontaire) et la citation verbale (information sommaire) 

La citation verbale est faite à la diligence du Ministère public :
– en cas de procédure d’information sommaire en matière de délit (art 224 Code de procédure pénale malgache)
– en audience foraine, voire en audience ordinaire (art 225 Code de procédure pénale malgache) .

En effet, un inculpé peut être traduit sur-le-champ devant le Tribunal Correctionnel siégeant en audience ordinaire ou en audience foraine. Si le Ministère public utilise la procédure d’information sommaire, il dresse un procès-verbal d’inculpation. Il interroge le délinquant sur son identité, lui fait connaître les faits dont il est inculpé. Après avoir recueilli ses explications, le magistrat du ministère public peut citer verbalementsur-le-champ devant le tribunal correctionnel, s’il estime que l’information est complète et qu’il a des charges suffisantes contre l’inculpé. A défaut d’audience dans la journée, le magistrat peut citer verbalement aussi l’inculpé à comparaître à la première audience utile et mention de celle-ci est faite au procès-verbal d’inculpation.

Il faut que le prévenu comparaisse

L’avertissement ne suffit pas à saisir la juridiction si le prévenu ne comparaît pas : c’est sa comparution volontaire qui réalise cette saisine. Jusque-là l’action publique n’est pas encore en mouvement, et l’avertissement ne peut être considéré comme un acte de poursuite, interrompant à ce titre la prescription. Un simple avertissement délivré par le ministère public, ne dispense donc de citation que s’il est suivi de la comparution volontaire de la personne à laquelle il est adressé. Si le prévenu ne comparaît pas, le tribunal n’est pas saisi et ne peut statuer par défaut : Cour Criminelle 26 avril 1967, Gazette du Palais 1967. 1. 344, Revue Sciences criminelles 1967. 1. 344, obs. J.M. Robert, Revue de sciences criminelles, 1967, page 880.

Inversement, le tribunal est régulièrement saisi si le prévenu se présente de lui-même et accepte d’être jugé sur le fond quoiqu’il n’ait reçu l’avertissement de l’article 203 : Cour Criminelle 22 juin 1971, Bulletin n°201 ; Douai 31 octobre 1969, JCP 1970. II. 16241 notes Vitu. L’avertissement n’est donc pas en soi un acte de poursuite, car il est dépourvu de tout effet juridique s’il n’est pas suivi de la comparution volontaire de l’intéressé : Cour Criminelle 05 septembre 1989, Bulletin n°316. Enfin, selon la jurisprudence, pour que le tribunal soit saisi, il faut que l’action publique soit exercée : Cour Criminelle 19 mars 1997, Bulletin n°110. Ainsi, pour que le tribunal soit saisi par la comparution volontaire du prévenu, il faut qu’il ait reçu des réquisitions du Ministère public, autrement l’action publique n’est pas engagée : Parthenay, 22 janvier 1988, Gazette du Palais 21 mai 1988.

Le rapport de stage ou le pfe est un document d’analyse, de synthèse et d’évaluation de votre apprentissage, c’est pour cela chatpfe.com propose le téléchargement des modèles complet de projet de fin d’étude, rapport de stage, mémoire, pfe, thèse, pour connaître la méthodologie à avoir et savoir comment construire les parties d’un projet de fin d’étude.

Table des matières

Introduction
I- La comparution volontaire : mode de saisine du tribunal
A) La comparution volontaire dispense de citation
1. La citation est un exploit d’huissier
2. L’avertissement est délivré par le ministère public
3. Distinction entre avertissement et citation verbale
4. Le prévenu doit comparaître
B) La comparution volontaire ne s’applique qu’aux délits et contraventions
1. Utilisation devant le tribunal de police
2. Utilisation devant le tribunal correctionnel
C) La comparution volontaire exclut toute mesure de coercition
1. La convocation par procès-verbal
2. La comparution immédiate
II- La comparution volontaire : trois hypothèses envisageables
A) Le prévenu est libre
B) Le prévenu est détenu pour une autre cause
C) Le tribunal siège en audience foraine
Conclusion
Annexe
Bibliographie

Lire le rapport complet

Télécharger aussi :

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *