Indépendance dans l’exercice de la fonction du magistrat

L’indépendance signifie « situation d’une collectivité qui n’est pas soumise à une autre » et que la justice qui veut dire « conforme au droit » , ensemble, forment un principe qui régie l’appareil judiciaire à Madagascar. Le statut de la magistrature en 1970 disposait l’interdiction de toute activité qui entraverait l’indépendance du magistrat comme la politique. L’ordonnance numéro 79-025 du 15 octobre 1979 relative au statut de la magistrature autorisait les magistrats à faire de la politique comme tout autre citoyen. Puis l’interdiction est de nouveau mise en vigueur par la loi numéro 97-037 du 10 octobre 1997. Des débats ont été lancé sur l’éventuelle instauration du pouvoir judicaire en 1994 . Toutefois, le préambule de la constitution malagasy de 2010 prévoit que Madagascar est un Etat de droit, ce qui fait que le droit est au-dessus de tout pouvoir ; puis, du principe de la séparation de pouvoir entre l’exécutif, le législatif et la juridiction est élaboré. Toute subordination de l’institution est écartée par le principe de séparation de pouvoirs et par le juge lui même. L’indépendance de la justice est elle aussi énumérée. Les principes de Bangalore sur la déontologie judiciaire adopté par le Groupe judiciaire sur le renforcement de l’intégrité de la justice et révise lors de la table ronde des premiers présidents organisée au Palais de la Paix à La Haye les 25 et 26 novembre 2002 prévoient des règles à la mise en œuvre de cette indépendance. La convention de 1985 de l’Organisation des Nations Unies et la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, dont l’article 6 paragraphe 1 dispose ainsi: “Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi ». La charte africaine des droits de l’Homme et des peuples, dans son article 26, dispose l’indépendance de la justice que les Etats qui ont ratifiés la charte doivent garantir l’indépendance des tribunaux. Cette indépendance est concrétisée par la loi organique numéro 2005-005 du 22 mars 2006 relative aux statuts de la magistrature, la loi numéro 2005-710 du 25 octobre 2005 portant sur le code de la déontologie des magistrats prône cette indépendance des magistrats et la loi numéro 2007-039 du 14 janvier 2008 sur le statut du Conseil de la magistrature à Madagascar, une pièce important pour la matérialisation du principe de l’indépendance. Plusieurs définitions ont été donné à ce principe. Selon René Capitant, l’indépendance de la justice est la «situation d’un organe ou d’une collectivité qui n’est pas soumis à l’autorité d’un autre organe ou d’une autre collectivité». Selon le TLF, l’indépendance de la justice est le « fait de jouir d’une entière autonomie à l’égard de quelqu’un ou de quelque chose ». Indépendance de la justice est liée à nombreux de points : droit de l’homme, démocratie et Etat de droit. Les juges et la justice ont une fonction non négligeable dans la société moderne. Elle est un organe important, a un rôle et statut importants. La justice est une « attribue essentielle de la souveraineté de l’Etat », selon Monsieur Alioune Badara FALL, professeur de droit public a l’université Montesquieu Bordeaux IV.

La délimitation de la compétence de l’institution de la justice 

Indépendance institutionnelle de la juridiction 

L’indépendance de l’institution où siège le juge est d’autant plus importante que celle du juge elle-même. C’est le lieu où le magistrat rend les décisions de justice. C’est une fonction institutionnelle de rendre la justice. Si celle de la juridiction n’est pas perçue, des craintes raisonnables de partialité dans la prise de décision du juge ne font pas défaut auprès des justiciables. Or que cette indépendance des tribunaux est dans l’intérêt des justiciables et pour maintenir la confiance du public dans l’impartialité de la gestion de l’administration de la justice. Ce serait donc de fausser et de porter atteinte à la principale mission de la juridiction attribuée par la constitution.

Spécialisation de compétence de la justice

L’effectivité du principe d’indépendance découle de l’effectivité de la démocratisation du système politique, ainsi que de l’Etat de droit. La constitution malagasy du 11 décembre 2010 prévoit dans son préambule la séparation des pouvoirs étatiques qui est corollaire à l’Etat de droit. Chacun d’eux dispose de ses propres pouvoirs, à savoir :
• L’élaboration des normes pour le législatif. Cet organe reçoit les projets de loi venant de l’exécutif. Il vote et adopte ces projets et propositions de lois.
• L’exécution des lois pour l’exécutif : ce dernier met en œuvre les lois et règlements
• L’application de la loi pour la judiciaire : le juge dit le droit en règlementant la vie publique de l’Etat.

Limitation de compétence des trois pouvoirs étatiques

Aucun des trois pouvoirs étatiques n’exerce les fonctions qui ne leur ont été pas attribuées. Cela signifie donc une exclusivité de compétence, mais aussi de la limitation de celle-ci. Des missions distinctes sont données à chacun. A contrario, cela implique la limitation de compétence qui interdit l’appareil judiciaire à exercer d’autres actes outre que dire le droit et à l’application des règles normatives. Dans l’exercice de sa fonction, la juridiction dispose de garanties particulaires pour éviter que le législatif et l’exécutif empiètent dans son champ de compétence . Cela se traduit par le fait que ces deux autres pouvoirs étatiques ne peuvent censurer des décisions de justice, ni prendre des décisions similaires à celles de la juridiction, d’ordonner ou donner d’instructions outre que celles prévues par la loi . Ils ne peuvent en aucun cas trancher des litiges. Seule l’application des normes élaborées par le législateur et le contrôle des actes pris par l’exécutif sont les relations de compétences prévues entre ces trois entités. Cependant, cette séparation de pouvoir ne signifie point un isolement du pouvoir judiciaire. La rupture entre les pouvoirs n’est pas exclusive.

Maitrise de tous les éléments d’administrations

Selon Portalis : « la justice est la première dette de la souveraineté » . Autrement dit, cette dette de justice s’acquitte, par celui qui a le pouvoir, par des différents moyens au niveau du système juridictionnel: statutaires, matériels, financiers et personnels. Avant la juridiction, L’Etat est le premier débiteur de cette dette de justice . Par cela, il doit la garantir. Il faut donc que cet appareil judiciaire soit organisé dans sa gouvernance judiciaire et son fonctionnement. En effet, cela est indispensable car il est très complexe. Alors que ce bon fonctionnement joue un rôle important dans son indépendance. Des moyens solides naissent par une bonne organisation qui empêche les autres pouvoirs d’empiéter dans le domaine réserve à la judiciaire. Ce sont d’une part, les moyens structurels de l’organisation ; d’autres part ceux formels d’ordre matériel . Une fois de plus, sans ces garanties, le doute sur les décisions rendues par les juridictions s’installent auprès des justiciables. Leur concrétisation se fait par l’octroi de matériel, de finance et de personnel autonome. Ainsi, l’appareil judiciaire n’aura pas besoin d’aucune aide extérieure quant aux financements et administrations de celuici. Comme illustration, nous pouvons citer le cas de la notification des convocations au procès des parties, cela relève de la fonction des greffiers du tribunal saisi. L’immeuble où sont rendues les décisions est spécial, par principe de la sédentarité du tribunal et où la juridiction rend ses décisions de manière continue. Cela permet d’éviter toute influence directe dans l’exercice de la fonction juridictionnelle.

Contrôle des actes pris et adoptés

La séparation de pouvoir n’est effective que si une entité n’exerce un contrôle sur les actes adoptés par les deux autres pouvoirs outre l’indépendance. Cela est dû au principe de la primauté du droit. Le principe de séparation des pouvoir exige à ce que les actes de l’exécutif et ceux normatifs du législatifs soient contrôlés. La Haut cour constitutionnelle se charge de cette mission de contrôle de la légalité et de validités des actes. Elle examine à ce que les actes soient conformes à la norme suprême qui est la constitution. Le juge constitutionnel est dans ce cas un garant de l’indépendance de la justice. Quelque part donc, ce juge vérifie à ce que les actes de ces deux pouvoirs n’empiètent pas ceux qui doivent être accomplis par le pouvoir judiciaire. La primauté du droit devient concrète par le contrôle de l’organe étatique indépendant des deux autres pouvoirs.

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Table des matières

Introduction
Partie 1 : Indépendance dans l’exercice de la fonction du magistrat
Chapitre 1 : Indépendance de la justice à travers celle de son institution et de la conscience de son principal agent
Section 1 : La délimitation de la compétence de l’institution de la justice
Section 2: Les moyens déontologiques favorisant l’indépendance de la prise de décision
Chapitre 2 : Des moyens favorisant la protection professionnelle du juge pour éviter les dérives
Section 1 : Protections statutaires relatives à la profession et à la personne du juge
Section 2 : Instauration d’un organe indépendant garantissant la bonne application des règles de la déontologie, de l’éthique ainsi que le statut de la magistrature
PARTIE 2 : Concrétisation du principe de l’indépendance : réalité de son application
Chapitre 1 : Entraves flagrantes aux règles relatives a l’indépendance de la justice
Section 1 : Ingérence du pouvoir politique et non respect des normes sur la magistrature
Section 2 : Insuccès des résolutions mises en place
Chapitre 2: Des propositions de remèdes
Section 1 : Aides des groupements à l’application et au respect effectif des règles d’éthique et de déontologie
Section 2 : Equilibrer la relation justice et presse
Conclusion

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