Généralités sur le médicament

Généralités sur le médicament

Définition générale du médicament 

L’article L 511 du Code de la Santé Publique français définit le médicament comme «toute drogue, substance ou composition : présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l’égard des maladies humaines ou animales et conditionnée en vue de la vente au poids médicinal » [3] Le législateur a apporté plus de précisions à cette définition ; il définit actuellement le médicament comme toute « substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l’égard des maladies humaines ou animales, ainsi que tout produit pouvant être administré à l’homme ou à l’animal en vue d’établir un diagnostic ou de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions organiques [3].

La drogue
Le terme drogue a disparu lors de la confection de l’ordonnance de 1967, mais il est souvent utilisé notamment dans plusieurs articles du Code de la Santé Publique, en particulier l’article L 512. La drogue est un produit utilisé à l’état brut tel qu’il existe dans la nature ou après opération ne nécessitant aucune connaissance pharmaceutique [2].

La substance
La substance utilisée à l’article L 511 du Code de la Santé Publique désigne un produit simple ; elle est définit comme un produit brut naturel, appartenant au régime minéral, végétal voir animal ou un produit simple élaboré par extraction ou par synthèse [3].
Remarque : le sang et ses dérivés ne sont pas considérés comme des médicaments.

La composition
La composition signifie l’association d’éléments divers en vue d’un effet thérapeutique.

Définition du médicament selon l’OMS 

L’OMS définit le médicament comme « toute substance ou produit utilisé ou destiné à être utilisé en vue de modifier ou d’étudier un système physiologique, ou un état pathologique dans l’intérêt du sujet auquel il est administré ».

Le monopole pharmaceutique

Les produits et objets compris dans le monopole 

– Les médicaments destinés à l’usage de la médecine humaine.
– Les médicaments destinés à l’usage de la médecine animale en concurrence avec les médecins vétérinaires.
– Les objets de pansement et tous les articles présentés comme conformes à la pharmacopée.
– Les insecticides et acaricides destinés à être appliqués sur l’homme.
– Les produits destinés à l’application des lentilles de contact (distingués de ceux destinés à l’entretien des lentilles de contact dont le monopole est partagé avec les opticiens lunettiers)
– Les produits et réactifs destinés au diagnostic médical tels que : les bandelettes de papier test pour la recherche rapide du sucre et d’albumine dans les urines, les produits utilisés pour le diagnostic immun hématologique de la grossesse.
– Les plantes médicinales inscrites à la pharmacopée à l’exception de certaines plantes telles que celles utilisées pour la confection de boissons nutritives alimentaires comme le « kinkeliba » ; ces plantes ne figurant pas dans le monopole pharmaceutique sont donc toutes des plantes libres sauf si elles sont présentées sous forme galénique élaborée [1].

Remarque : Des dérogations diverses sont prévues selon les pays pour certaines plantes médicinales comme tilleul, verveine, Menthe Camomille qui servent plutôt à la préparation de Tisanes digestives.
– Les appâts empoisonnés pour la destruction des insectes et surtout des animaux nuisibles ; leur vente est normalement réservée aux pharmaciens, mais la vente des antiparasitaires destinés au traitement externe des animaux et produits destinés au traitement des plantes n’est pas comprise dans le monopole.
– Les aiguilles et seringues destinés aux injections parentérales : la réglementation de leur vente varie suivant les Pays.

La distribution du matériel médico – chirurgical et dentaire est exclusivement destinée aux officines pharmaceutiques et aux établissements spécialisés.

Les opérations comprises dans le monopole 

La préparation par unité de médicaments magistraux et officinaux. Une dérogation est accordée au préparateur en pharmacie sous la surveillance d’un pharmacien.
● La fabrication en gros des produits pharmaceutiques. Une dérogation importante, concernant la fabrication en gros des produits pharmaceutiques, résulte des articles 596 et 597 du Code de la Santé Publique.
● L’article 596 autorise un établissement (de préparation, de vente ou de distribution en gros de médicaments produits et objets visés aux articles 511 et 512) à fonctionner sous forme de société avec un responsable pharmacien.
● L’article 597 prévoit un privilège pour l’institut Pasteur dans la préparation et la délivrance des produits tels que sérums, vaccins, allergènes etc.
● Une autre exception importante est posée par l’article 512 et concerne la fabrication et la vente en gros des drogues simples et des substances chimiques à condition qu’elles ne soient pas directement délivrées aux consommateurs pour un usage pharmaceutique.

Les substances biologiques et les compositions demeurant quant à elles dans le monopole.
● La vente en gros des produits pharmaceutiques.
Elle est visée par les mêmes articles 596 et 597 du Code de la Santé Publique pour la fabrication en gros.
● La vente au détail et toute délivrance au public des médicaments.
Le monopole est ici intact mais certaines dérogations sont prévues dans l’article 512.
● La vente au détail, des plantes médicinales inscrites à la pharmacopée sous réserve des dérogations concernant les plantes précédemment vues, est également visée.

On parle ici d’une vente directe c’est-à-dire sans intermédiaire du pharmacien au client.
● Mais il s’agit également du débit à titre gratuit (dons d’organisations caritatives) [1].

Les dérogations au monopole pour la vente au détail

Certaines dérogations ont été prévues par le législateur qui sont des cas particuliers ; la vente au détail en faveur des médecins propharmaciens, des médecins vétérinaires, des gérants de dépôt de médicaments, des herboristes.

Les médecins propharmaciens 

Les docteurs en médecine établis dans des agglomérations dépourvues d’officine, ayant un cabinet ouvert au public à une distance de 20 Km de l’officine la plus proche ; l’autorisation d’avoir un dépôt de médicament leur est accordée dans le cadre de leur consultation privée.

Les médecins vétérinaires

Selon l’ancienne législation, les vétérinaires peuvent être autorisés à vendre des médicaments vétérinaires renfermant des substances vénéneuses lorsqu’ils les administrent eux-mêmes aux animaux ou lorsque leurs clients résident dans les localités dépourvues d’officine ouverte au public. Au terme de la nouvelle législation sur la pharmacie vétérinaire , la détention , la cession aux utilitaires et la délivrance au détails à titre gracieux ou onéreux des médicaments vétérinaires , sont réservées aux pharmaciens d’officines et aux docteurs vétérinaires sans que ces derniers aient le droit de tenir une officine ouverte et aussi à condition qu’il s’agisse d’animaux auxquels ils donnent personnellement leurs soins dans le cadre de leur clientèle ou de leurs activités au sein des élevages de groupement ; certains groupements en effet sous contrôle d’un docteur vétérinaire ou d’un pharmacien réellement à la direction technique du groupement considéré , sont autorisés à titre exceptionnel à avoir un exercice limité de la pharmacie vétérinaire dans le cadre de leurs activités professionnelles.

Les gérants de dépôt de médicaments

Les gérants de dépôt de médicaments sont des commerçants qui pour les mêmes raisons que celles mentionnées en ce qui concerne les médecins propharmaciens, peuvent être autorisés à créer et à gérer des dépôts de médicaments sur autorisation du Ministre de la santé et sous la responsabilité d’un pharmacien d’officine qui accepte de les ravitailler. Certaines restrictions leur sont imposées.

Ils ne peuvent avoir aucune activité pharmaceutique, c’est-à-dire qu’ils ne peuvent participer ni à la préparation, ni à la division, ni au conditionnement des médicaments; ils ne peuvent vendre que des médicaments préparés, divisés, conditionnés à l’avance et figurant sur une liste établie par arrêté du Ministère de la Santé Publique ; ils ne peuvent vendre ni des médicaments injectables, ni des médicaments soumis au régime des substances vénéneuses, ni vendre l’alcool. Ils doivent savoir lire et écrire le français et avoir au moins 21 ans.

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Table des matières

Introduction
Première Partie : Généralités
I. Généralités sur le médicament
I.1. Définition générale du médicament
I.1.1. La drogue
I.1.2. La substance
I.1.3. La composition
I.2. Définition du médicament selon l’OMS
I.3. Le monopole pharmaceutique
I.3.1. Les produits et objets compris dans le monopole
I.3.2. Les opérations comprises dans le monopole
I.4. Les dérogations au monopole pour la vente au détail
I.4.1. Les médecins propharmaciens
I.4.2. Les médecins vétérinaires
I.4.3. Les gérants de dépôt de médicaments
I.4.4. Les herboristes
I.5. Les sanctions des infractions au monopole
II. Les facteurs influençant la stabilité des médicaments
II.1. Les agents physiques
II.1.1. La température
II.1.2. La lumière
II.1.3. L’adsorption particulaire à la surface des solides
II.1.4. L’humidité
II.2. Les agents chimiques
II.2.1. Les agents chimiques d’origine externe
II.2.2 Les agents chimiques d’origine interne
II.3. Les agents biologiques
II.3.1. Les insectes
II.3.2. Les bactéries, les algues et les champignons
II.3.3. Les enzymes hydratantes, les oxydants, les réducteurs
III. La date de péremption du médicament
IV. Les médicaments du marché illicite
IV.1. Circuits d’approvisionnement
IV.1.1. Des réseaux internes
IV.1.2. Des réseaux externes
IV.1.3. Les dons
IV.2. Stockage, conservation et vente des médicaments
IV.2.1. Les lieux de vente « fixe »
IV.2.2. La vente « mobile »
V. Les conséquences des médicaments de la rue sur la santé
Deuxième Partie : Notre Travail
I. CADRE DE L’ETUDE ET METHODOLOGIE
I.1. Cadre de l’étude
I.1.1. Présentation de la région de Dakar
I.1.1.1. Historique
I.1.2. La commune d’arrondissement de Dakar plateau
I.1.2.1. Situation géographique
I.1.2.2. Données démographiques
I.1.2.3. Situation sanitaire
I.1.2.4. Situation économique
I.1.3. La commune d’arrondissement de Pikine
I.1.3.1. Situation géographique
I.1.3.2. Données démographiques
I.1.3.3. Situation sanitaire
I.1.3.4. Situation économique
I.1.4. La commune d’arrondissement de Thiaroye
I.1.4.1. Situation géographique
I.1.4.2. Données démographiques
I.1.4.3. Situation sanitaire
I.4.4.4. Situation économique
I.2. Méthodologie
I.2.1 Type d’étude
I.2.2. Echantillonnage
I.2.3. Critères d’inclusion
I.2.4. Critères d’exclusion
I.2.5. Collecte des données
I.2.6. Les variables étudiés
I.2.7. Exploitation des données
I.2.8. Limites de l’étude
I.2.9. Problématique
I.3. Objectifs de l’étude
I.3.1. Objectif général
I.3.2. Objectifs spécifiques
I. RESULTATS
II.1. Résultats de l’enquête menée chez les vendeurs
II.1.1. Répartition des vendeurs selon le sexe
II.1.2. Répartition des vendeurs selon l’âge
II.1.3. Répartition des vendeurs selon leur situation matrimoniale
II.1.4. Répartition des vendeurs selon le niveau d’étude
II.1.5. Répartition des vendeurs selon le motif du travail
II.1.6. Répartition des vendeurs selon leur gain journalier et la gestion de leur famille
II.1.7. Répartition des vendeurs selon leur niveau de connaissance sur les indications, les posologies et les contre-indications de leurs produits
II.1.8 Répartition des vendeurs selon leur connaissance sur les effets indésirables de leurs produits
II.1.9. Répartition des vendeurs selon les types de vente de leurs produits
II.1.10. Répartition des vendeurs en fonction des réclamations des consommateurs sur la qualité de leurs produits
II.1.11. Répartition des vendeurs en fonction des types de problèmes
II.1.12. Répartition des vendeurs selon la satisfaction des consommateurs sur l’usage de leurs produits
II.2. Résultats de l’enquête menée auprès des consommateurs
II.2.1. Les effets indésirables recensés chez les consommateurs
II.2.2. Répartition des consommateurs selon le sexe
II.2.3. Répartition des consommateurs selon l’âge
II.2.4. Répartition des consommateurs selon le niveau d’étude
II.2.5. Répartition des consommateurs selon la connaissance sur l’origine des produits
II.2.6. Les différentes pathologies ou états répertoriés au niveau des consommateurs
II.2.7. Répartition des consommateurs selon le rythme d’utilisation des médicaments
II.2.8. Répartition des consommateurs selon leur avis sur l’efficacité du traitement par les médicaments du marché illicite
II.2.9. Répartition des consommateurs selon leur avis sur les conditions de stockage des produits par les vendeurs
II.2.10. Répartition des consommateurs selon la confiance accordée aux vendeurs
II.3. Résultats de l’enquête menée chez les titulaires de Pharmacie
III. DISCUSSION
III.1. Sur les résultats de l’enquête auprès des vendeurs
III.2. Sur les résultats de l’enquête auprès des consommateurs
III.3. Sur les résultats de l’enquête menée auprès des pharmaciens titulaires d’officines
Conclusion
RECOMMANDATIONS
Références Bibliographiques
Annexes

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