Generalites sur le domaine prive de l’etat

L’ACQUISITION DE TERRAIN FAISANT PARTIE DU DOMAINE PRIVE IMMOBILIER DE L’ETAT 

Actuellement, dans le cadre de la réforme foncière, la loi N°2005-019 du 17 Octobre 2005[13], fixant les principes régissant les Statuts des Terres a permis de répartir les terres situées sur le territoire de la République de Madagascar en trois grandes parties à savoir les terrains des personnes privées, les terrains constitutifs des aires soumises à un régime juridique de protection spécifique et enfin les terrains dépendant de domaines de l’Etat dont une partie fait l’objet de cette étude.

NOTION SUR LE DOMAINE PRIVE DE L’ETAT

Le domaine de l’Etat est composé :
– Du domaine privé de l’Etat qui, par définition, s’entend de tous les biens et droits mobiliers et immobiliers qui sont susceptibles de propriété privée en raison de leur nature ou de la destination qui leur est donnée, conformément à l’article 1er de la loi 2008 – 014 du 23 Juillet 2008. Il est géré par l’Etat en tant que propriétaire comme le ferait un particulier.
– Du domaine public qui comprend l’ensemble des biens immeubles qui, soient par leur nature, soit par suite de la destination qu’ils ont reçue de l’autorité, servent à l’usage, à la jouissance ou à la protection de tous et qui ne peuvent devenir, en demeurant ce qui est propriété privée. Le domaine public est inaliénable, insaisissable et imprescriptible alors qu’il serait immatriculé suivant la procédure prévue par la réglementation sur le régime foncier à Madagascar.

Il est à noter que les Collectivités Décentralisées qui constituent un démembrement de l’Etat peuvent avoir leur propre domaine privé ainsi que leur domaine public.

Conformément à l’article 9 de la loi n° 2008-014 du 23 Juillet 2008 « Les biens du domaine privé immobilier de l’Etat sont soumis, sauf les règles spéciales de la présente loi, à la législation de droit commun des contrats et des biens et lorsqu’il a lieu, au règlement organisant le régime foncier de l’immatriculation ».

CONSISTANCE ET CONSTITUTION DE DOMAINE PRIVE DE L’ETAT

L’article 3 de la loi n° 2008-014 stipule que « le domaine privé immobilier est acquis:
– En vertu du droit de souveraineté ;
– En vertu de transmissions à titre gratuit, ou à titre onéreux ;
– Par la suite de changement de statuts des dépendances du domaine public. » .

Il peut être divisé par :
– Les terrains immatriculés au nom de l’Etat ;
– Les terrains constitutifs du domaine public après leur déclassement ;
– Les dons et legs faits au profit de l’Etat ;
– Les îles et îlots, lesquels ne peuvent faire l’objet d’une appropriation privée sous quelque forme que ce soit et qui peuvent seulement être loués ;
– Les terrains transférés à l’Etat des propriétés non exploitées (ord n° 74.021 du 20 Juin 1974) ;
– Les terrains qui n’ont jamais fait l’objet ni d’une première occupation ni d’une première appropriation.

Ce dernier alinéa exclut ainsi du domaine privé de l’Etat les terrains non immatriculés ni cadastrés déjà occupés ou ayant fait l’objet d’une première appropriation. En conséquence, les demandes visant des parcelles de ces catégories de terrains ne sont plus recevables qu’au guichet de la CIRDOMA.

Toutefois, il est à signaler que dès l’avènement de la Loi 2008.013 du 23 Juillet 2008 sur le domaine public, les terrains dits zones des pas géométriques, à l’exclusion de la bande littorale de 25 mètres qui restent un domaine public, ne font plus partie des dépendances du domaine public et accroissent le domaine privé de l’Etat même occupés.

UTILISATION DU DOMAINE PRIVE DE L’ETAT

Le domaine privé immobilier se divise en deux fractions suivant le mode d’utilisation des biens qui en dépendent.

A. Le Domaine privé affecté
« Le domaine privé affecté comprend les biens immobiliers mis à la disposition des divers services publics pour l’accomplissement de leur mission » (Art. 2 de la loi 2008 – 014). Par définition, l’affectation est le mode d’attribution qui consiste à mettre à la disposition d’un service public de l’Etat, un terrain nécessaire au fonctionnement de ses services après accomplissement de la procédure tracée par la règlementation en vigueur.

L’affectation est prononcée par Arrêté du Ministre chargé des Domaines. Le dit Arrêté détermine la destination de l’immeuble et précise le délai accordé au Ministère pour sa réalisation. Les biens affectés demeurent indisponibles tant que dure l’affectation et l’Administration ne peut ainsi valablement en disposer qu’après désaffectation régulière. En conséquence, toutes les demandes d’acquisition visant des parcelles dépendant d’une propriété affectée ne peuvent pas être reçues à la Circonscription Domaniale et Foncière. Les biens affectés sont pour tout ce qui concerne leur gestion et leur conservation sous la responsabilité du Service affectataire.

B. Le Domaine privé non affecté
«Le domaine privé non affecté comprenant tous les autres biens immobiliers » (Art. 2 de la loi 2008 – 014). Les terrains compris dans le domaine privé non affecté peuvent, après instruction règlementaire régulière, être attribués à ceux qui en font la demande, mais l’Administration conserve toutefois l’opportunité de l’appréciation de la demande.

GESTION DU DOMAINE PRIVE DE L’ETAT : MODE ET PROCEDURE D’ACCESSION AUX TERRAINS DE L’ETAT

Après avoir rappelé, d’une manière générale, ce qu’est un terrain domanial et toutes ses formes ; déterminons les droits qu’on peut jouir en tant que propriétaire d’un terrain domanial; examinons la façon dont on peut l’obtenir et les normes administratives qu’on doit tenir compte.

LE CONCEPT DE BASE

Ce terme signifie « bien immeuble qui est à la charge de l’Etat » c’est-à-dire le terrain considéré comme propriété de l’Etat. Le Service des Domaines qui représente l’Etat est chargé des biens appartenant à l’Etat ainsi que ceux sur lesquels il détient et exerce un pouvoir d’attribution ou de surveillance.

Le terrain domanial peut être divisé en deux sortes :
-Terrain titré et cadastré au nom de l’Etat : C’est un terrain inscrit au nom de l’Etat qui porte un numéro de titre par la procédure d’immatriculation individuelle ou des références cadastrales obtenus à partir de la procédure d’immatriculation collective.
-Terrain non immatriculé ni cadastré et non occupé : Ils font partie du Domaine Privé de l’Etat, et est susceptible de propriété privé par suite d’une demande d’acquisition d’un terrain domanial.

QUI PEUVENT ACQUERIR UN TERRAIN DOMANIAL ?

Les nationaux Malagasy, les sociétés et associations, les Collectivités Territoriales Décentralisées, et les particuliers ou sociétés étrangères sont les quatre catégories de personnes qui peuvent demander d’acquérir un terrain domanial. Toutefois, les étrangers peuvent demander un terrain du domaine privé de l’Etat par voie d’un bail simple ou d’un bail emphytéotique.

QUEL DROIT PEUT-ON AVOIR SUR UN TERRAIN DOMANIAL ? 

De ce fait, les droits dépendent de chaque cas. Une vente définitive peut se faire si l’acquéreur est de nationalité Malagasy ; cependant elle est soumise à des conditions d’existence d’un cahier des charges si la superficie est au-dessus de 10 ha. Les Collectivités Décentralisées, par contre, bénéficient d’une dotation. Les confessions religieuses, en vue d’actions sociales, peuvent demander une mise à disposition gratuite. Et pour le cas des étrangers, ils peuvent jouir d’un bail emphytéotique renouvelable et conditionné.

COMMENT OBTENIR UN TERRAIN DOMANIAL ? 

L’occupant d’un terrain domanial doit respecter les conditions, de fond et de forme (procédure), précisées par la loi en vue de la régularisation de sa situation. Dans son exposé des motifs, la loi n° 2008-014 du 24 juillet 2008 stipule que l’Etat, dans la gestion de son domaine privé, se comporte comme un propriétaire privé. En fonction de son appréciation, l’Etat peut ainsi passer tous les actes de droit commun des transactions. L’article 28 de la susdite dispose en ces termes que : «L’Etat, propriétaire, conserve la faculté d’apprécier l’opportunité de toute cession d’une partie de son domaine privé et reste seul juge du refus. » Cet article est repris à l’article 38 du décret d’application de ladite loi et constitue un principe fondamental dans la gestion du Domaine privé de l’Etat. Il n’autorise nullement l’Etat à faire de l’arbitraire dans ses attributions mais interdit à toute juridiction de prendre une décision allant à l’encontre de ce principe et trancher, à la place de l’Administration, sur l’attribution d’un terrain dépendant du domaine privé de l’Etat.

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Table des matières

INTRODUCTION
PARTIE I: GENERALITES SUR LE DOMAINE PRIVE DE L’ETAT
CHAPITRE I: L’ACQUISITION DE TERRAIN FAISANT PARTIE DU DOMAINE PRIVE IMMOBILIER DE L’ETAT
SECTION I: NOTION SUR LE DOMAINE PRIVE DE L’ETAT
I. CONSISTANCE ET CONSTITUTION DE DOMAINE PRIVE DE L’ETAT
II. UTILISATION DU DOMAINE PRIVE DE L’ETAT
SECTION II: GESTION DU DOMAINE PRIVE DE L’ETAT : MODE ET PROCEDURE D’ACCESSION AUX TERRAINS DE L’ETAT
I. LE CONCEPT DE BASE
II. QUI PEUVENT ACQUERIR UN TERRAIN DOMANIAL ?
III. QUEL DROIT PEUT-ON AVOIR SUR UN TERRAIN DOMANIAL ?
IV. COMMENT OBTENIR UN TERRAIN DOMANIAL ?
A. PROCEDURE PREALABLE
B. PROCEDURE D’INSTRUCTION DES DEMANDES
CHAPITRE II: PRESENTATION DE LA CIRCONSCRIPTION DOMANIALE ET FONCIERE AU SEIN DE LA DDPF : SERVICES DECONCENTRES COMPETENTS POUR L’ATTRIBUTION D’UN TERRAIN DOMANIAL
SECTION I: HISTORIQUE DU SERVICE DES DOMAINES A MADAGASCAR
SECTION II: L’ORGANISATION GENERALE DU MINISTERE DE RATTACHEMENT DE LA D.D.P.F.
I. STRUCTURE DU MINISTERE DE RATTACHEMENT DE LA D.D.P.F
II. L’ORGANISATION DE LA D.D.P.F
SECTION III: PRESENTATION DE LA CIRDOMA
I. STRUCTURE DE LA CIRDOMA
II. ATTRIBUTION GENERALES DE LA CIRDOMA
III. LE CHEF DE LA CIRCONSCRIPTION DOMANIALE ET FONCIERE (CCDF)
IV. LA CIRDOMA ANTANANARIVO ATSIMONDRANO
SECTION IV: LES AUTRES ENTITES EN RELATION AVEC LA CIRDOMA
I. AVEC LES AUTORITES LOCALES
II. AVEC LE SERVICE TOPOGRAPHIQUE
III. AVEC LE SERVICE DE L’ENREGISTREMENT (CENTRE FISCAL)
IV. AVEC LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE
PARTIE II-LES PROBLEMES D’IMMATRICULATION DU DOMAINE PRIVE DE L’ETAT
CHAPITRE I: CAS DU FOKONTANY ANTANETY II
SECTION I: ANALYSE GENERALE DE L’EXISTANT
I. MONOGRAPHIE DU FOKONTANY
II. OPPORTUNITE ET FAIBLESSES DU FOKONTANY
SECTION II: L’ETAT FONCIER DU FOKONTANY ANTANETY II
I. RAPPEL SUR LES DIFFERENTS STATUTS DES TERRES DANS LE FOKONTANY ANTANETY
II. L’OCCUPATION DES TERRES
III. LA SECURISATION FONCIERE
CHAPITRE II: PROBLEMES RENCONTRES
SECTION I: DU COTE DU SERVICE
I. AU NIVEAU DES MATERIELS
II. AU NIVEAU DU PERSONNEL
III. SUR LE PLAN FINANCIER
IV. UNE PROCEDURE LONGUE, DIFFICILE ET COUTEUSE
SECTION II: DU COTE DES USAGERS
I. L’IGNORANCE DE LA LOI
II. DIFFICULTE DE POUVOIR SUIVRE LES DOSSIERS DOMANIAUX
III. DIFFICULTE FINANCIERE
SECTION III: CONSEQUENCES
I. SUR LA QUALITE DU SERVICE
II. SUR LES USAGERS
III. SUR LA VIE SOCIO – ECONOMIQUE
IV. SUR LES INVESTISSEMENTS
V. SUR LE PLAN FONCIER ET JURIDIQUE
PARTIE III-SOLUTIONS ET PERSPECTIVES ENVISAGEES
CHAPITRE I: APPORTS DE L’ETAT
SECTION I: APPLICATION EFFECTIVE DES TEXTES
I. LE NON-RESPECT DES TEXTES
II. LA MANQUE D’INFORMATION
III. LE PROBLEME D’INFRASTRUCTURE
SECTION II: MODERNISATION DES SERVICES DES DOMAINES
II. AMELIORATION AU NIVEAU DES ARCHIVES
III. MOYENS MATERIELS
IV. MOYENS HUMAINS
CHAPITRE II: SUGGESTIONS
I. CREATION DE NOUVEAUX SERVICES DES DOMAINES
II. ALLEGEMENT DES COUTS DE LA PROCEDURE D’IMMATRICULATION
III. LE PLAN DE FORMATION
IV. COORDINATION ENTRE LES AUTORITES LOCALES ET LES SERVICES PUBLICS
V. SENSIBILISATION ET EDUCATION DE LA POPULATION
VI. LA CLARIFICATION / LA DIFFUSION /APPLICATION EFFECTIVE DU CADRE LEGISLATIF ET FONCIER
CONCLUSION GENERALE
ANNEXES

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