Evolution du code pénal et de la violation du secret professionnel

Evolution du code pénal et de la violation du secret professionnel

 Evolution du code pénal et de la violation du secret professionnel
Avant la révolution française

Avant la révolution française, aucun code pénal n’existait. La justice se contentait de lois publiées indépendamment les unes des autres sans véritable logique. Seulement trois types de secrets existaient alors et étaient reconnus : celui des médecins, depuis Hippocrate, celui des prêtres et celui des avocats. Mais bien qu’ils soient d’usage, ils n’avaient pas de base légale et n’apparaissaient dans aucun texte. C’est pour cette raison que le secret fut sans cesse contesté, notamment par les rois et la police. [39]

La révolution française : apparition du premier code pénal
Le premier code pénal a été introduit en 1791 pendant la Révolution française, à la suite de la Constitution adoptée le 3 septembre 1791. Ce code avait pour but d’être le squelette de la justice française, sur lequel reposent les principes de condamnation, de crimes et de punition : auparavant, aucune unité n’existait entre les différentes lois publiées. Avec ledit code, un véritable travail d’uniformisation des peines est mis en place pour une meilleure standardisation de la justice.
Dans ce code pénal, le titre II portant sur les crimes contre les particuliers évoque principalement les homicides, vols et blessures infligées à autrui, mais les crimes autres que ceux que l’on peut qualifier de physiques, et en particulier le secret professionnel, ne sont pas ici punis par la loi. Son existence même est grandement remise en question, et il est tout simplement aboli par la Révolution française. Il faudra attendre 1810 pour le voir réapparaître et que sa violation soit finalement pénalement répréhensible.

Le code pénal de 1810

Le code pénal de 1810 introduit la violation du secret professionnel par l’intermédiaire de l’article 378. Cette révélation figure parmi les crimes et délits contre les particuliers (titre deuxième du livre troisième), et plus précisément contre les personnes (chapitre premier). C’est dans la section VII intitulée « Faux témoignage, atteintes de la vie privée, dénonciation calomnieuse, révélation de secrets » que figure cet article concernant la violation d’un secret. Celui-ci comporte quatre alinéas, le premier étant consacré à la description de l’infraction et aux peines applicables, les trois derniers énonçant les exceptions à cette infraction. Ces trois alinéas ne figuraient pas initialement dans le code pénal de 1810, mais proviennent de lois promulguées plus tardivement, respectivement la loi du 15 juin 1971 permettant de dénoncer les mauvais traitements infligés à un mineur de 15 ans, la loi du 17 janvier 1975 sur la possibilité de dénoncer les avortements illégaux, et la loi du 23 décembre 1980 sur la dénonciation d’un viol ou d’un attentat à la pudeur.
Art. 378 C. pén. (1810) : « Les médecins, chirurgiens et autres officiers de santé, ainsi que les pharmaciens, les sages-femmes, et toutes autres personnes dépositaires, par état ou profession, des secrets qu’on leur confie, qui, hors le cas où la loi les oblige à se porter dénonciateurs, auront révélé ces secrets, seront punis d’un emprisonnement d’un mois à six mois, et d’une amende de cent francs à cinq cents francs ». [10]
En analysant cet article, on remarque tout d’abord que ni le secret médical, ni même le secret professionnel en général ne sont mentionnés, mais uniquement le secret dans son sens le plus général. Cette notion est assez imprécise puisque rien ne précise la nature de ce secret. On en vient donc à se demander comment il doit être apprécié. Faut-il que l’évaluation du caractère secret soit à la charge de l’auteur de la confidence, ou bien à celle du confident, ou encore s’appuyer sur un modèle abstrait de la notion de secret ? En outre, cet article punit la violation d’un secret « qu’on leur confie ». On pourrait donc en déduire que seuls les dires formulés par le déposant peuvent être qualifiés de secrets, et non toutes les autres informations concernant celui-ci portées à la connaissance du dépositaire. Là encore, le code pénal ne donne pas de réponse claire, c’est la jurisprudence qui tranchera pour une conception extensive du secret, c’est-à-dire toute information concernant le déposant.
La notion de dépositaire semble évoquer l’existence d’un contrat de dépôt entre le déposant du secret et le dépositaire. Bien que ce contrat de dépôt ne puisse porter uniquement sur des choses matérielles, on peut tout à fait envisager le rapprochement. En effet, lors de la révélation d’un secret, le confident n’a pas un droit de disposition de ce secret, ni de rétention : il ne peut pas le révéler à un tiers de sa propre initiative, mais il a l’obligation de le faire à l’initiative de l’auteur de la confidence. Le contrat de dépôt est défini dans le code civil, par l’article 1915 du chapitre premier et se caractérise par les obligations de conservation et de restitution.

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Table des matières

Table des annexes
Liste des abréviations
Introduction
Partie 1 : Etymologie et définitions
I. Etymologie du secret et du secret professionnel
II. Définition du secret
III. Définition du secret professionnel
Partie 2 : Les textes : code pénal et code civil
I. Evolution du code pénal et de la violation du secret professionnel
I.1. Avant la révolution française
I.2. La révolution française : apparition du premier code pénal
I.3. Le code pénal de 1810
I.4. Le code pénal actuel
II. Le code civil
Partie 3 : Le secret professionnel en pratique
I. Le code de déontologie
I.1. Le secret professionnel des médecins
I.2. La déontologie vétérinaire
II. Quelques exemples concrets du secret professionnel vétérinaire
II.1. Le secret vis-à-vis du propriétaire de l’animal
II.2. Le secret envers des tierces-personnes
II.3. le secret par rapport aux collaborateurs et associés de la structure
II.4. Le secret partagé avec le personnel salarié de la structure
II.5. Le secret et la conservation des données personnelles et médicales
II.6. Le secret vis-à-vis d’autres confrères
II.6.1. Les vétérinaires référés
II.6.2. Les vétérinaires de garde
III. Exceptions au secret professionnel
III.1. Cas de cruauté et de mauvais traitement envers un animal
III.2. Dangers sanitaires
III.3. Le cas particulier de la rage et des animaux mordeurs
III.4. Secret professionnel et expertise judiciaire
Partie 4 : Secret professionnel à l’étranger
I. La Société des Vétérinaires Suisse
II. Ordre des Vétérinaires Belges
III. The Royal College of Veterinary Surgeons
IV. La Fédération Vétérinaire Européenne
Conclusion
Bibliographie

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