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Convention de crédit matérialisé par l’ouverture de crédit
D‘emblée, nous retiendrons ici les conventions au sens large. Celles-ci peuvent être réalisées par la signature d‘un contrat entre les deux cocontractants. Notons que, l‘ouverture de crédit implique que le client détient un compte auprès d‘un organisme financier. A ce titre, l‘accord d‘un crédit par le banquier à son client démontre la continuité de la relation de confiance existante entre les deux parties sur le long terme en fonction de la nature du crédit consenti. Comme dans tous les pays en développement tel est le cas à Madagascar, les systèmes financiers majeurs comprennent les établissements de crédit16 d‘un côté et les Institutions de Micro Finances, d‘autre côté.
Lorsqu‘il s‘agit de traiter le contrat de crédit, on fait allusion, dans un premier lieu, à différent type de contrat, notamment, au contrat d‘adhésion, dont le contenu est unilatéralement fixé par une des parties au contrat en raison de sa position dominante. L‘illustration la plus récurrente de ce contrat c‘est que, le particulier ne peut discuter du contenu de la convention. Ce type de contrat a été conçu par Saleilles, qui a mis en exergue sa spécificité, fondée sur l‘unilatéralisme dans la détermination des obligations, dont il dénonça les dangers17. Autrement dit, c‘est un contrat qui caractérise la relation entre un professionnel et un consommateur.
Dans un second lieu, il faut souligner que le contrat de crédit est un contrat consensuel. Ceci étant, le « Contrat parfait par le simple échange des consentements et qui n’est soumis à aucune forme »18. Par ailleurs, il faut noter que le contrat de crédit est également un contrat intuitu personae.
Conditions spécifiques au contrat de crédit
Il est intéressant de noter que dans la pratique bancaire, il existe d‘autres conditions préalables20 nécessaires qui rejoignent les conditions classiques :
– Etat civil du client : c‘est un élément primordial qui permet au banquier de savoir l‘identité véritable du client. Pour ce faire, le client doit lui fournir soit une carte d‘identité nationale en cours de validité soit un passeport valable.
– Domicile du client : communiquer à la banque l‘adresse exacte de ce dernier pour pouvoir le joindre.
– Nationalité : Le statut du client résulte de sa nationalité en vue de reconnaître si le statut du client est un résident ou s‘il a un statut non-résident.
– Capacité civile : La présentation d‘une carte d‘identité nationale permet d‘identifier si le client est majeur civil qui est 21 ans révolu.
– Capacité bancaire : l‘ultime objectif de vérifier que la personne n‘est pas frappée d‘une interdiction bancaire, qu‘elle n‘a pas eu d‘incident de remboursement de prêts.
Le professionnel en tant que dispensateur de crédit
On ne trouve aucune définition du professionnel dans la loi sur les garanties et la protection des consommateurs. La notion de professionnel est évoquée exclusivement dans ses relations avec le consommateur. En effet, cette notion n‘a pas été prise dans son individualité.
D‘ailleurs, on peut soulever dans l‘article susmentionné qui porte sur la définition du consommateur ce qu‘on entend par la notion de professionnel. Les biens, produits et les services sont généralement fournis par une autre personne, généralement, qui ne peut être que le professionnel.
Le recours aux termes : biens, produits ou services implique l‘ampleur du champ d‘application du domaine couvert par la notion de consommateur qui laisse à croire que le professionnel se situe à l‘arrière-plan. Cela paraît ainsi comme une évidence flagrante. D‘où le législateur ne s‘est pas efforcé à définir la notion de professionnel.
Par ailleurs, cette analyse serait lacunaire, s‘il n‘était pas fait mention de l‘établissement de crédit qui dispose le statut d‘un commerçant.
Notons que, par rapport au taux de bancarisation qui s‘avère encore très faible à Madagascar, la majorité des Malagasy préfère avoir affaire aux institutions de micro-finances ou les établissements financiers, car ils estiment que la procédure d‘ouverture d‘un compte auprès des banques est sophistiquée et que le coût du crédit est assez important si on prend en compte le coût des échéances (intérêt et amortissement) , les frais de dossier ainsi que la garantie.
Du contrat de consommation au contrat de crédit
Un contrat, qui fait intervenir un consommateur et un professionnel, a toujours été considéré comme un contrat inégalitaire. Le déséquilibre entre les contractants est si frappant, ce qui a permis à la doctrine d‘établir un équilibre contractuel. Corrélativement, s‘il advient que la symétrie du contrat qui lie le professionnel au consommateur de crédit aura lieu. Certains auteurs entendent enfermer le débat dans la distinction entre « contrats par lesquels le consommateur se procure des produits ou des services ; et ceux par lesquels il se procure un logement »32.
D‘une part, si l‘on se maintient à la première idée selon laquelle, le contrat peut fournir à un consommateur déterminé des produits ou des services. A priori, on peut observer que le professionnel propose une offre allant d‘un simple produit à des services. Il s‘attend toujours à ce que cette offre trouve un preneur. Or, la condition sine qua non est que le contrat sera dûment formé lorsque l‘offre aura fait l‘objet d‘une acceptation au préalable par le consommateur.
D‘autre part, il convient de mettre en exergue que le principe de liberté contractuelle consacré par le droit des contrats a été remis en cause en droit de la consommation.
L‘article L121-11 du code la consommation prévoit même : « Est interdit le fait de refuser à un consommateur la vente d’un produit ou la prestation d’un service, sauf motif légitime ».
En droit du crédit, ce constat nous permet de mesurer que le crédit est un moyen pour le consommateur d‘avoir accès facilement à la consommation.
A cet égard, la question épineuse a trait sur le principe de non refus de vente et de prestation est valable en matière de crédit. La réponse est affirmative.
Concomitamment à ce principe, il existe ce que l‘on entend par un droit au compte. Une nuance doit être apportée dans ce sens, car en l‘espèce le droit au compte est un principe du droit bancaire et non par rapport à l‘octroi d‘un prêt bancaire proprement dit.
En effet, la loi bancaire malagasy dispose dans son chapitre V intitulé relations entre les établissements de crédit et leur clientèle. Bien que dans ces termes, le texte n‘a pas conçu de manière explicite le droit au compte33 . Il en résulte que le rôle assigné à la commission de supervision bancaire et financière qui est d‘assurer à ce que toute personne ayant fait l‘objet d‘un refus d‘ouverture de compte auprès de plusieurs établissements de crédit, ait un compte. Dans ce sens, il appartient alors à la commission de supervision bancaire et financière de trouver une banque auprès de laquelle le demandeur sera en mesure d‘ouvrir un compte.
Le surendettement du consommateur de crédit sous l’empire du droit de la consommation
Lorsque les ménages rencontrent des difficultés financières, le recours au crédit devient la seule alternative qui s‘offre à eux en vue d‘acquérir un bien ou des services.
L‘évolution du crédit a permis aux particuliers d‘avoir accès à divers crédits qui correspondent et répondent mieux à leur besoin. Certes, on a constaté que la demande de crédit est passée d‘un achat de bien durable tel que le crédit immobilier au paiement des factures courantes. Autrement dit, le crédit s‘est transformé comme un financement de la survie. Le droit français a instauré toute une panoplie de mesures légales de prévention du surendettement34 dont le fondement relève du droit de la consommation.
Par ailleurs, il faut savoir que le centre du débat se situe surtout dans les rapports entre les parties. Notons que la relation de confiance entre l‘établissement de crédit et sa clientèle s‘inscrit dans la durée.
Pour tenter d‘éclaircir ce lien, il est opportun de préciser les intérêts contradictoires des parties : d‘un côté, pour l‘établissement de crédit qui cherche à se faire rémunérer tous les services bancaires, ainsi que l‘octroi d‘un crédit à son client d‘autre côté. Le client en tant que bénéficière du crédit a l‘obligation de rembourser le fonds avec les intérêts y afférents.
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Table des matières
PARTIE I : Réflexions sur le consommateur de crédit dans ses rapports avec le dispensateur de crédit
Chapitre I: Le système de distribution de crédit au consommateur
Section I: Approche contextuelle du crédit
Section II : Etude du crédit sous l‘égide du droit de la consommation
Section III: Etude du crédit au regard du droit commun des contrats
Chapitre II : Etude du crédit excessif : support du surendettement
Section I : conceptualisation du crédit excessif
Section II : Les caractéristiques du surendettement vis-à-vis du crédit excessif
PARTIE II- analyses du degré de protection du consommateur de crédit dans la pratique
Chapitre I : caractère purement subjectif de la protection du consommateur de crédit
Section I- Exigence de l‘intégrité du consentement du consommateur de crédit
Section II- Délimitation de la responsabilité de l‘établissement de crédit
Chapitre II- Champ d‘application de la protection du consommateur au sens stricte
Section I- Eléments de contrôle propre au dispensateur de crédit
Section II- Encadrement de la rémunération du crédit
Section III- Les entités non formalisées
Chapitre III- Le volet sur le traitement du surendettement
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