Entretien, réparations et régime d’utilisation de ces édifices

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Comment se sont lancés ces chantiers de construction ?

Le rôle des prêtres bâtisseurs

Le curé de paroisse joue un rôle essentiel dans la décision de démolir une ancienne église afin de la remplacer par une nouvelle construction. Tout d’abord, celui-ci pré-side le conseil de fabrique qui a la charge les aspects administratifs, techniques et financiers des paroisses. Aussi, il revient au prêtre de former et d’organiser les com-munautés dont il s’occupe et de réunir tous les moyens nécessaires pour mettre en oeuvre le chantier. Celui-ci doit réunir les pièces du dossier et organiser le montage financier de l’opération. Avec l’architecte, il établit l’orientation architecturale du nouvel édifice, les plans, les devis et veille à leur parfaite exécution. Les desser-vants doivent également susciter la générosité des paroissiens par le biais de dons mais également faire connaître le projet à l’administration afin d’obtenir des sub-ventions.

Le financement

Deux possibilités de financement existent, une fois la décision de lancement du projet de construction prise : soit le conseil de fabrique a réussi à réunir l’argent nécessaire à la construction et ne demande qu’à la commune une participation ; soit, dénué de ressources, il demande à la commune d’assurer le financement. Le dossier, dûment constitué, doit être approuvé par l’autorité épiscopale et par le Ministère des Cultes. Le financement conjoint prédomine au cours du XIXème siècle. Quel que soit la méthode choisie, II s’agit de dépenses considérables, allant, selon les cas, d’une vingtaine de milliers de francs à plusieurs millions de francs.
Lorsque les fonds viennent à manquer et que le chantier est interrompu, la fabrique et la commune peuvent faire appel au secours de l’état et du département. Cette  aide ne constitue qu’un complément mais en aucun cas l’essentiel de la dépense de construction. En ce domaine, le parrainage impérial peut être tout à fait détermi-nant. Le Prince-Président puis le Second Empire se sont montrés très généreux dans les années 1850, à une période où s’engage de nombreux chantiers d’édifices ma-jeurs en France : L’achèvement de la Cathédrale de Moulins, la construction de l’église Saint-Nicolas à Nantes ou encore la construction du Grand Séminaire de Rennes. Si tous les moyens ne sont pas réunis pour l’achèvement de l’église, le chantier est arrêté avec la possibilité d’être achevé plus tard ; de nombreux clo-chers d’églises XIXème ont été réalisés quelques années après l’achèvement des par-ties hautes de l’édifice (Choeur, transept et nef) indispensables à la célébration des offices.
Après la loi de 1905, il revient aux paroisses d’achever seules leurs constructions. Les subventions sont supprimées et les moyens de financement redeviennent les mêmes qu’au siècle précédent (souscriptions, dons, legs, …). Ils sont souvent insuffi-sants pour mener à bien les projets de construction.

APPROCHE JURIDIQUE DE CES ÉDIFICES

Afin de mieux comprendre la situation actuelle des églises XIXème, il est nécessaire de s’intéresser à leur statut juridique découlant de la loi de séparation des églises et de l’état, votée en 1905, qui fut un évènement fondateur de la société française du XXème siècle.

La loi de 1905

La loi de séparation des églises et de l’état est votée le 9 décembre 1905 à l’initia-tive du député socialiste de la Loire Aristide Briand ; elle remplace le régime du Con-cordat de 1801 à l’exception de l’Alsace et de la Moselle qui n’étaient pas françaises au moment du vote.
Cette loi met fin à l’affrontement qui a opposé, pendant vingt-cinq ans, deux visions de la France : celle, catholique royaliste et celle, laïque républicaine. Dès 1869, cette séparation des églises et de l’état avait été demandée par Gambetta porte-parole d’une farouche opposition anticléricale.
Les premiers articles en sont les suivants :
ARTICLE PREMIER – La République assure la liberté de cons-cience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public.
ART.2 – La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subven-tionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées des budgets de l’Etat, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l’exercice des cultes.
Pourront toutefois être inscrites auxdits budgets les dépenses relatives à des services d’aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons.
ART.4 – Dans le délai d’un an, à partir de la promulgation de la présente loi, les biens mobiliers et immobiliers des menses, fabriques, conseils presbytéraux, consistoires et autres établis-sements publics du culte seront, avec toutes les charges et obligations qui les grèvent et avec leur affectation spéciale, trans-férés par les représentants légaux de ces établissements aux associations qui, en se conformant aux règles d’organisation générale du culte dont elles se proposent d’assurer l’exercice, se seront légalement formées, suivant les prescriptions de l’ar-ticle 19, pour l’exercice de ce culte dans les anciennes circons-criptions desdits établissements.
Cette loi prononce la dissolution des établissements publics tels que les menses, fabriques, conseils presbytéraux ou consistoires et prescrit le transfert des biens mobiliers et immobiliers aux associations cultuelles dont elle définissait les prin-cipes constitutifs.
Le culte protestant et celui israélite ont accepté les principes posés par la loi du 9 décembre 1905. Les édifices du culte appartenant à leurs établissements publics sont donc devenus la propriété des associations cultuelles qu’ils ont mises en place.
En revanche, l’église catholique a refusé la constitution d’associations cultuelles. Ses édifices du culte n’ont donc pas pu être attribués à de telles associations. Deux dispositions ont alors permis de régler le sort de ces édifices :
D’une part, l’article 5 de la loi du 2 janvier 1907 prévoit qu’ « à défaut d’associations cultuelles, les édifices affectés à l’exercice du culte, ainsi que les meubles les garnis-sant, continueront, sauf désaffectation dans les cas prévus par la loi du 9 décembre 1905, à être laissés à la disposition des fidèles et des ministres du culte pour la pra-tique de leur religion ».
D’autre part, l’article 1er de la loi du 13 avril 1908 est venu compléter ce dispositif, précisant que « par exception au régime des attributions de biens par décret, les édifices affectés au culte lors de la promulgation de la loi du 9 décembre 1905 et les meubles les garnissant deviendront la propriété des communes sur le territoire des-quelles ils sont situés s’ils n’ont été ni restitués, ni revendiqués dans le délai légal ».
Ainsi, les églises construites avant 1905 sont devenues, dans leur très grande majo-rité, la propriété des communes. Les cathédrales concordataires (87 sur 154 en France), à savoir celles qui, construites sous l’Ancien Régime, ont conservé leur sta-tut de siège épiscopal après la Révolution, deviennent propriété de l’État en raison du refus des départements de les assumer.
Le Pape Pie X condamne vivement la loi de séparation et interdit, dans son Ency-clique Gravissimo Offici Munere parue en aout 1906, la formation des associations  prévues par la loi pour administrer les biens mobiliers. La Souverain Pontife appelle à la désobéissance et encourage les catholiques Français à s’opposer aux inven-taires. L’application de la loi de séparation des églises et de l’état donna lieu à de violents incidents à Paris comme dans de nombreuses régions au moment de la réalisation de ces inventaires mobiliers. L’ouverture des tabernacles, endroit le plus sacré de l’église, était demandée par l’administration. Devant la gravité de la crise, Clémenceau décide de suspendre les inventaires dès qu’il arrive au pouvoir en 1906.
Finalement, la loi de 1905 va s’avérer profitable à long terme pour l’Eglise Catho-lique de France. Tout d’abord elle va gagner en indépendance vis-à-vis de l’adminis-tration ; les ministres du culte et les évêques n’étant désormais plus obligé de lui rendre des comptes. Mais surtout l’Eglise n’a plus à sa charge l’entretien couteux des édifices religieux dont elle ne devra assurer que l’entretien courant. Tous les édifices qu’elle construira après 1905 seront en revanche sa propriété.

Entretien, réparations et régime d’utilisation de ces édifices.

Entretien et réparations

Comme évoqué auparavant, les églises construites avant 1905 sont devenues, dans leur très grande majorité, la propriété des communes ; c’est donc à elles que re-vient l’obligation de gros entretien et les réparations de ces édifices. Les meubles garnissant ces édifices comme les autels, les stalles, les orgues ou les beffrois des cloches sont considérés comme des biens immeubles et sont donc grevés de l’affec-tation cultuelle au même titre que les édifices dans lesquels ils sont installés ; leur entretien est donc également à la charge de la commune. Tous ces travaux, régit par une collectivité public, sont donc soumis au code des marchés publics et donc à appel d’offres. Les travaux courant comme le nettoyage ou les travaux de petit en-tretien sont à la charge de l’affectataire c’est-à-dire du curé de la paroisse.

Qu’en est-il du mobilier ?

Tous les objets présents dans l’église avant 1905 appartiennent à la commune, sauf preuve du contraire. Dans le cadre de l’exécution de la loi de séparation, les inven-taires établis répertorient les meubles et les objets devenant propriété de la com-mune. Ceux acquis après cette date, sont à la propriété de l’association diocésaine ou de la personne physique ou morale qui les a financés.
Le curé affectataire ne peut, en aucun cas, sans l’accord écrit de la commune pro-priétaire, procéder à la vente, au transfert en dehors de l’édifice, à la destruction ou à la substitution de meubles ou objets inventoriés. Il peut cependant les déplacer ou les utiliser à sa guise pour l’organisation de son office religieux. Il peut également les retirer de la partie accessible par le public si ceux-ci sont en mauvais état ou s’ils ne sont pas « au goût » du curé affectataire. La seule obligation est de les stocker dans une partie de l’édifice. Le dispositif technique assurant la protection du mobi-lier relève de la responsabilité de la commune.

Régime d’utilisation

Suite à la loi de 1905 et suite à de nombreux conflits, une abondante jurisprudence émane tant du conseil d’état que des juridictions civiles, mais une seule norme est à retenir : seul le prêtre, ou l’affectataire nommé par l’évêque, à l’usage légal de l’église puisque lui seul à la capacité d’exercer le même culte de la religion qui s’y célébrait avant la séparation.
L’affectataire, bien souvent le curé de la paroisse, a donc le pouvoir de réglementer l’usage d’un bâtiment public ; lui seul détient l’ensemble des clefs (la mairie ne con-serve que la clef du clocher), il décide des horaires d’ouverture et de fermeture de l’édifice. Seulement, au sein de son église, l’affectataire n’a pas de pouvoir de police et ne peut être considéré comme gardien du lieu de culte. Il ne peut dès lors être responsable des éventuelles dégradations qui pourraient être faites sur le mobilier ou sur l’édifice par manque d’entretien.
Ainsi, l’utilisation de l’édifice pour une manifestation culturelle (concerts, exposi-tion, théâtre, etc.) doit faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès du curé affectataire mais aussi auprès de la commune propriétaire des lieux. La demande doit préciser la nature de la manifestation, sa durée, l’effectif prévu, les matériaux éventuels apportés et les mesures complémentaires de prévention et de protection proposées. Les autorités religieuses veilleront à ce que l’utilisation du bâtiment cul-tuel, pour un usage autre, ne porte pas atteinte à sa fonction première.

Une entente nécessaire

Au regard de la proximité imposée aux deux parties ainsi qu’à l’ambiguïté qui existe autour de la question de l’entretien, des réparations et du régime d’utilisation de ces édifices, on comprend aisément que l’affectataire (la paroisse) et la mairie soient dans l’obligation d’entretenir une « entente cordiale » . Chacun a besoin de l’autre : soit pour faire vivre et animer son patrimoine ou pour exercer son culte dans de bonnes conditions. Une relation conflictuelle serait dommageable pour le patrimoine. D’un côté la mairie pourrait décider d’un entretien à minima sans tra-vaux d’amélioration, et de l’autre, le curé affectataire pourrait décider de la ferme-ture de l’église à sa guise ou refuser le déroulement de manifestations culturelles au sein de son église…
Cependant, dans l’ensemble, les relations curé/Maire et plus globalement entre l’Eglise catholique et l’État sont relativement bonnes et ont même permis la créa-tion, depuis 1980, de la Commission pour la sauvegarde et l’enrichissement du pa-trimoine culturel au sein du Ministère de la Culture. Cette structure mixte se réunit tous les trois mois et facilite l’échange entre les deux autorités.

UN DESINTÉRÊT PARADOXAL

Si les français se désintéressent des églises XIXe, ils n’y sont pas non plus farouche-ment opposé et sont même, dans l’ensemble, attachés à leur patrimoine. Aussi, nous allons essayer de comprendre l’ambivalence de cette relation et les valeurs symboliques que revêtent ces édifices.

Des édifices mal-aimés

Dévalorisation et méconnaissance de l’architecture XIXème

Au début du XXème, l’avènement de nouvelles architectures ont mis à mal les créa-tions du XIXème auxquelles ont reprochaient un manque de créativité et d’innova-tion. En effet, comme évoqué lors de l’analyse de la fièvre constructrice du XIXème, l’utilisation des styles « néo » fut faite en référence à des périodes fastes de la reli-gion Catholique ; aussi, on considéra bien trop vite que le XIXème siècle n’avait rien apporté. De même, on constate que, contrairement aux églises Parisiennes et à celles des grandes villes Françaises, les églises « des campagnes » n’ont que trop peu fait l’objet d’étude de la part des grands historiens de l’art du XIXème.
Il est important de noter également que ces églises XIXème « souffrent » de la con-currence des églises plus anciennes. Qu’ils soient romans ou construits plus tardive-ment, ces édifices, souvent protégés au titre des Monuments Historiques, bénéfi-cient d’un intérêt patrimonial et d’un potentiel touristique supérieurs.

Crise de la foi, Fréquentation en baisse.

Depuis les années 1950-70, la France connait une baisse importante du nombre de pratiquants. Le pontificat du Pape Paul VI, dans son encyclique Humanae Vitae, ap-puyait des positions fortes vis-à-vis de questionnements éthiques, dont la régula-tion des naissance réaffirmant la position traditionnelle de l’église. Ce positionne-ment fort provoqua une prise de distance de la part d’une partie des catholiques de France. L’image de l’Eglise, en tant que communauté, fut affectée et par consé-quent l’image de l’église en tant que bâtiment le fut également.

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Table des matières

INTRODUCTION
1 – LA FIEVRE DE CONSTRUCTION DU XIXème SIECLE
Quelques chiffres …
Pourquoi a-t-on construit autant d’églises au XIXème siècle ?
Comment se sont lancés ces chantiers de construction ?
2 – APPROCHE JURIDIQUE DE CES ÉDIFICES
La loi de 1905
Entretien, réparations et régime d’utilisation de ces édifices
Une entente nécessaire
3 – UN DESINTÉRÊT PARADOXAL
Des édifices mal-aimés
Les français aiment leur patrimoine
Une symbolique très forte
4 – LES DÉMOLITIONS D’EGLISES
Une bataille des chiffres …
Deux cas récents
Comment y arrive-t-on ?
Des réactions virulentes
5 – UNE ÉMULATION NOUVELLE
Un sujet d’actualité
De nombreux chantiers de restauration
De nombreuses initiatives populaires
CONCLUSION
BIBLIOGRAPHIE

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