ENQUÊTE SUR LES AGRESSIONS CONTRE LES AGENTS DE SANTE

Base légale en France 

   La loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires a prévu en faveur des fonctionnaires et agents non titulaires une garantie de protection à l’occasion de leurs fonctions. Le principe de la protection fonctionnelle est posé par l’article 11 de cette loi, dont le premier alinéa dispose que : «Les fonctionnaires bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions, d’une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales ». Cette protection est justifiée par la nature spécifique des missions confiées aux agents publics qui les exposent parfois, dans l’exercice de leurs fonctions, à des relations conflictuelles avec les usagers du service public et qui leur confèrent des prérogatives pouvant déboucher sur la mise en cause de leur responsabilité personnelle, civile ou pénale. La protection est due aux agents publics dans deux types de situations :
a. Les agents publics bénéficient de la protection de l’administration contre les attaques dont ils sont victimes à l’occasion de leurs fonctions. Ainsi en dispose le troisième alinéa de l’article 11 : « La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté».
b. Les agents publics, y compris les anciens agents publics, sont protégés par l’administration lorsque leur responsabilité pénale est mise en cause à l’occasion de faits commis dans l’exercice de leurs fonctions. Le quatrième alinéa de l’article 11, introduit par la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l’emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d’ordre statutaire, prévoit que « la collectivité publique est tenue d’accorder » sa protection au fonctionnaire ou à l’ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle. En dehors de ces hypothèses, les agents publics bénéficient d’une garantie contre les condamnations civiles prononcées à raison d’une faute de service. Le deuxième alinéa de l’article 11 dispose en effet que : « Lorsqu’un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour une faute de service et que le conflit d’attribution n’a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions n’est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui ». Le présent circulaire a pour objet de préciser les conditions et les modalités de mise en œuvre d’une part de la protection fonctionnelle et d’autre part de la garantie civile au bénéfice des agents publics relevant de la fonction publique de l’Etat. Elle présentera successivement :
– les principes généraux régissant l’octroi de la protection ;
– les procédures et dispositifs communs aux différents types de protection ;
– les règles régissant la protection accordée à l’agent victime d’attaques en lien avec sa qualité d’agent public;
– les règles régissant la protection accordée à l’agent pour lui permettre de se défendre dans le cadre d’un procès pénal intenté contre lui en lien avec l’exercice de ses fonctions ;
– les règles régissant les conditions d’application de la garantie civile
– les mécanismes de remboursement des sommes avancées par l’administration dans le cadre de la protection de l’agent victime d’attaques ;
– les modalités d’organisation de la protection au sein de l’administration. B. Les types d’infractions et préjudices : Un acte de violence recouvre tout événement, agression, parole, comportement blessant qui porte atteinte à l’intégrité physique et/ou psychique des personnels, aux biens des personnels et/ou au bon fonctionnement des services. L’infraction peut être :
‐ un crime ou sa tentative (homicide, viol, vol à main armée…),
‐ un délit ou sa tentative (vol, escroquerie, violence, harcèlement, dégradation…),
‐ une contravention (insulte, menace…).
Le préjudice peut être :
‐ physique ou psychique (blessure et, de manière générale, toute atteinte à la santé, à l’intégrité physique ou mentale d’une personne),
‐ moral (préjudice non économique et non matériel subi par la victime),
‐ matériel (dégât et dégradation matériels, véhicule brûlé, vêtement déchiré, lunette détériorée…).

Types d’agression et de violence 

Les agressions sont essentiellement de trois types :
‐ les violences dites de « prédation » (cambriolages, vols et rackets, homicides) et qui touchent un nombre relativement restreint de professions bien définies, le secteur bancaire notamment ;
‐ les violences physiques, les menaces ou les insultes qui touchent un très large éventail de professions en butte à l’agressivité de leur clientèle ou de leur public, dans les activités de service notamment ;
‐ les actes de destruction ou de dégradation, dirigés non sur des personnes mais sur des biens matériels, les salariés confrontés à ces actes de vandalisme pouvant se sentir attaqués dans leur travail et leur identité professionnelle.

Conclusion 

   Au terme de notre étude, transversale et descriptive, qui a porté sur 366 personnels de santé, qui ont accepté de participer à notre étude des 4 structures suivantes : CHU Gabriel TOURE, CSRéf CV, ASACOSEK et HOPITAL Mali-Gavardo ; nous pouvons dire que la tranche d’âge 20- 30 ans du personnel de santé enquêté était la plus représenté avec 55% et majoritairement masculin. Notre étude a montré que 61,7% (n=226) du personnel enquêté ont été agressé dont 65,9%(n=149) du sexe masculin du fait d’une participation majoritaire de celui-ci .Le personnel de santé du CHU Gabriel TOURE était le plus agressé avec 69,9%(n=158). Le personnel de santé le plus agressé était les infirmiers soit 29,2%(n=66). Parmi les différents types d’agression, l’agression verbale était le plus représenté 96%(n=217). Selon les circonstances d’agression, le délai d’attente était le plus représenté 33,9%(n=77) ; les agressions avaient lieu majoritairement le matin et étaient le plus causées par les accompagnants 86,6% (n=192) qui étaient le plus souvent du sexe masculin 87,7%(n=198). Le personnel enquêté n’ayant pas réagit aux agresseurs représentait 81,1%(n=185).Les agressions ont été réglées le plus à l’amiable qu’avec l’administration. Dans notre étude toutes les poursuites se sont limitées à la police judiciaire.

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Table des matières

I- INTRODUCTION ET OBJECTIFS
II- GENERALITES
III- METHODOLOGIE
IV- RESULTATS
V- COMMENTAIRES ET DISCUSSION
VI- CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS
VII- REFERENCES /BIBLIOGRAPHIQUE
VIII- ANNEXES

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