Identification et communication avec les titulaires de droit dans une procédure d’expropriation
Le droit de propriété est le droit pour un propriétaire d’user (usus), de récolter les fruits (fructus) et de disposer (abusus) de son bien. L’expropriation remet en cause le droit de propriété puisqu’elle engendre, pour cause d’intérêt général, la privation pour le propriétaire de son bien ainsi que le transfert du droit de propriété à l’autorité expropriante en contrepartie d’une indemnité.
La procédure d’expropriation partielle ou totale d’un immeuble soumis au statut de la copropriété présente une complexité quant à sa manière d’être réalisée. La phase administrative consiste à répertorier l’ensemble des parcelles et des propriétaires. Une erreur ou une absence dans la notification des copropriétaires pourrait empêcher ou annuler l’expropriation. Dans le cas spécifique d’expropriation d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble soumis au statut de la copropriété, il est nécessaire de bien spécifier les propriétaires réels afin de ne pas commettre d’erreur lors de la procédure (I). Chaque procédure d’expropriation est spécifique suivant la partie de la copropriété à exproprier. La phase judiciaire se caractérise par la fixation des indemnités et le transfert de propriété. Les indemnités doivent être obligatoirement justes et préalables. La phase administrative, lorsqu’elle a été réalisée correctement permet de faciliter la répartition des indemnités fixées (II).
Notifications individuelles de la procédure d’expropriation
L’ensemble des notifications est régi par l’article R 131-6 du Code de l’expropriation . Cet article affirme l’importance de la notification pour que la procédure d’expropriation soit effectuée sans problème. Il précise que la « notification individuelle *…+ est faite par l’expropriant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, aux propriétaires » , ce qui permettra par la suite de prouver que l’ensemble des propriétaires a bien été averti. Les notifications sont faites à chacun des titulaires de droit dont le bien est affecté par l’expropriation. Que le bien soit divis ou indivis l’ensemble des propriétaires devra recevoir les notifications concernant la procédure d’expropriation. Les notifications aux propriétaires ont lieu à trois reprises au cours de la procédure d’expropriation, lors de l’enquête parcellaire, au moment de l’arrêté de cessibilité et enfin au moment de l’ordonnance d’expropriation. Les notifications n’auront pas le même but suivant le moment où elles sont mises en place durant l’expropriation. Dans les trois cas, elles permettent d’avertir l’ensemble des propriétaires d’un fait concernant leur bien, et plus particulièrement dans notre cas d’étude, les notifications permettent de prévenir l’ensemble des copropriétaires que leur copropriété est située sur l’emprise d’un projet d’utilité publique.
La première notification précise que le préfet a prescrit l’ouverture d’une enquête parcellaire et que la copropriété est concernée par le projet . La seconde notification réalisée à la suite de l’obtention de l’arrêté de cessibilité permet de prévenir les propriétaires que leur bien devient cessible pour permettre la réalisation du projet. Enfin, la dernière notification consiste à notifier aux propriétaires, qu’une ordonnance d’expropriation a été prise. L’article 1 de la loi de 1965 définit une copropriété comme une « propriété répartie entre plusieurs personnes». L’autorité expropriante se retrouvera donc face à une première complexité puisqu’il y aura plusieurs propriétaires et donc plusieurs notifications à envoyer pour une même parcelle. Les notifications sont faites aux propriétaires désignés comme capables de recevoir une telle notification . Dans le cas où la personne est considérée comme incapable et qu’elle a été placée sous le régime de protection de la tutelle, la notification est faite au tuteur. En effet, l’article 496 du Code civil précise que le tuteur a la charge de l’ensemble des « actes nécessaires à la gestion de son patrimoine » . Le juge prévoit généralement une notification supplémentaire pour le propriétaire lui-même. Il peut être considéré qu’une personne sous tutelle a quand même, suivant le degré d’incapacité, la capacité à comprendre les faits et pouvoir donner son avis. Si le propriétaire est placé sous curatelle, la notification est d’office réalisée conjointement à l’encontre du propriétaire et du curateur.
La procédure de notification dans le cas d’une copropriété présentée ultérieurement, est celle de l’ouverture de l’enquête parcellaire. C’est, en effet, la plus importante pour notre étude. La moindre erreur pourrait compromettre la bonne réalisation de l’expropriation et ainsi augmenter la tâche de travail pour l’autorité expropriante qui devra reprendre l’intégralité de la procédure. Il est donc préférable de passer un temps plus important à rechercher l’ensemble des propriétaires pour pouvoir réaliser plus facilement la suite de la procédure et éviter ainsi toute erreur. Les notifications relatives à l’arrêté de cessibilité et à l’ordonnance d’expropriation sont similaires en termes de réalisation à celle de l’enquête parcellaire hormis les délais. La notification de l’enquête parcellaire doit être réalisée dans un délai de 15 jours maximum avant la fin de l’enquête parcellaire . Il est préférable de réaliser la notification en amont du délai des 15 jours dans le cas où une erreur de notification serait réalisée. Cela permet alors de corriger l’erreur tout en respectant le délai fixé précédemment. Le délai supplémentaire n’est en aucun cas obligatoire, c’est en effet l’autorité expropriante qui préfère généralement prendre un délai plus élevé en cas d’erreur. La notification sera effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception. La notification de l’arrêté de cessibilité et de l’ordonnance d’expropriation ne nécessite pas d’être réalisée dans un délai spécifique.
La notification est faite à l’ensemble des propriétaires titulaires d’un droit réel. Il peut s’agir des propriétaires des parties communes, de propriétaires de lot et de parties indivises de parties communes ou des titulaires d’un droit de jouissance (A). Dans certains cas spécifiques d’organisation de la copropriété, les notifications peuvent être réalisées à des personnes nommées provisoirement pour le projet (B).
Notification générale de l’expropriation aux titulaires de droit
Les notifications, plus particulièrement celles précisant l’ouverture de l’enquête parcellaire, consistent à prévenir le propriétaire, et dans notre cas d’étude, les copropriétaires, que leur immeuble va être soumis à enquête. Il est nécessaire de connaitre l’ensemble des titulaires de droits réels de chaque emprise. Cette question est plus délicate dans le cadre d’une copropriété que pour tout autre bien. Si l’immeuble est soumis à enquête, il est important de préciser si la partie de la copropriété concernée par l’expropriation est une partie commune (1), une partie privative (2) un ensemble de parties communes et de parties privatives (3) ou encore une partie commune à jouissance privative (4). On le voit, un grand nombre d’hypothèses qu’il est important de détailler rendent plus complexe la procédure d’expropriation en copropriété.
Expropriation de parties privatives
Il convient de rappeler que les parties privatives et les quotes-parts de parties communes sont indissociables . En effet, l’expropriation de parties privatives sans celle des quotes-parts de parties communes est impossible, ceux-ci forment une unité fondamentale de la copropriété. « C’est en effet cette quote-part qui mesure l’importance du bien dans l’immeuble, détermine le quantum des voix à l’assemblée générale et fixe la contribution aux charges générales » . Ainsi dans le cas où seulement les parties privatives seraient expropriées et pas les quotes-parts de parties communes, le juge de l’expropriation irait à l’encontre des articles 1 et 6 de la loi du 10 juillet 1965 .
La Cour de cassation a statué qu’une ordonnance d’expropriation ne pouvait exclure d’un lot de copropriété la quote-part des parties communes associée.
Dans le cas de l’expropriation pour cause d’utilité publique de parties privatives, la procédure est poursuivie et prononcée conjointement à l’encontre du ou des copropriétaires des différents lots concernés par l’expropriation, mais aussi à l’encontre du syndic de copropriété. En effet, les quotesparts de parties communes afférentes à chaque lot sont liées aux parties communes et ainsi sous la gestion du syndic.
La procédure est donc double dans ce cas. Elle est identique à celle des parties communes pour les quotes-parts associées aux lots et spécifique au propriétaire pour la propriété du lot.
L’autorité expropriante devra donc envoyer une notification à chaque propriétaire titulaire d’une partie privative ainsi qu’une lettre au syndic de copropriété ce qui alourdit la procédure de notification. L’identification de chaque lot et chaque titulaire nécessitera donc un travail supplémentaire de la part de l’autorité expropriante et du syndic de copropriété.
L’identification de lot peut s’avérer compliquée et ainsi augmenter le temps de travail pour l’autorité expropriante car les plans désignant les lots de copropriété ainsi que leur emplacement ne sont pas systématiquement publiés au service de la publicité foncière. Dans le cas, par exemple, d’impact sur un parking aérien, il est difficile de connaitre les lots ainsi que leur emplacement sans avoir pu prendre connaissance des plans.
La connaissance du lot est importante et notamment son numéro, sa nature, les tantièmes correspondant au lot ainsi que l’identité exacte du copropriétaire puisqu’il permet de compléter l’état parcellaire comme présenté dans la figure 3 ci-dessous.
Expropriation de parties communes à jouissance privative
Le droit de jouissance privative d’une partie commune n’est pas un droit de propriété, c’est un simple droit d’usage pour le titulaire de la jouissance . Il peut être permanent ou temporaire etn’engendre aucun transfert de propriété. Même si celui-ci profite à un unique propriétaire, il est considéré comme un droit accessoire au lot . En effet, il n’est pas attaché au propriétaire de la jouissance mais bien au lot lui-même sans pour autant être un élément concret du lot. Il rentre donc dans la composition du lot à titre accessoire. Ce droit de jouissance ne peut pas constituer la partie privative du lot et ne peut pas non plus être compris dans le calcul de la superficie du lot . La cour d’appel de Paris a récemment rappelé qu’« un droit de jouissance exclusive accordé par le règlement de copropriété sur une partie commune doit rester attaché au lot qui en bénéficie et que le propriétaire de ce lot ne peut en disposer au profit de quiconque » . Malgré l’usage privatif, la qualification de partie commune reste néanmoins valable. Le titulaire de la jouissance privative ne dispose donc pas d’un droit réel sur cette partie commune.
Cas particuliers de notification
La notification de la procédure d’expropriation ayant un caractère primordial pour la réalisation de l’expropriation, il est indispensable de connaitre précisément les propriétaires même dans les cas où la copropriété se trouve dans une situation difficile. La détermination des propriétaires des biens se complique alors dans ce type de situation. Dans le cas d’une copropriété sans syndic (1), il doit être mis en place des approches pour pouvoir réussir à notifier la bonne personne. Il en est de même pour les copropriétés considérées comme des copropriétés qui s’ignorent (2).
Cas d’une copropriété sans syndic
On le sait, la présence d’un syndic est nécessaire au bon fonctionnement de la copropriété puisqu’il constitue le représentant légal du syndicat des copropriétaires. Dans le cas de l’expropriation d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble soumis au statut de la copropriété, le syndic est indispensable puisqu’il recevra les courriers de notification comme nous l’avons précisé précédemment.
Si une copropriété se retrouve dépourvue de syndic, l’autorité expropriante se voit dans l’obligation de faire appel à une personne extérieure pour que toutes les notifications soient bien réalisées. « En cas d’empêchement du syndic pour quelque cause que ce soit, ou en cas de carence de sa part à exercer les droits et actions du syndicat et à défaut de stipulation du règlement de copropriété, un administrateur provisoire peut être désigné par décision de justice » . Certaines copropriétés sont, en effet, actuellement sans syndic pour diverses raisons. La solution la plus adaptée pour réaliser la procédure d’expropriation dans les règles est de nommer un administrateur judiciaire. Il est, en effet, nécessaire pour obtenir l’arrêté de cessibilité que les notifications individuelles de l’arrêté d’ouverture d’enquête parcellaire aient été faites à tous les copropriétaires ou au syndic. Dans le cas de grand ensemble immobilier ou lorsque l’identification de chaque propriétaire de lot est difficile, il est donc indispensable de mandater un administrateur judiciaire préalablement au début de l’enquête parcellaire.
Le président du Tribunal de Grande Instance est chargé de désigner un administrateur provisoire qui se substituera au syndic. Depuis la loi ALUR, le nombre de personnes pouvant saisir le tribunal a augmenté. On y compte en plus, le maire de la commune ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat . La personne nommée doit être inscrite sur une liste nationale ou être une personne justifiant d’une expérience ou des qualifications nécessaires à ce poste. Lors de sa désignation par le Tribunal de grande instance, l’administrateur judiciaire se voit attribuer ses différentes missions ainsi que la durée fixée pour les réaliser. Il peut aussi bien être nommé pour des missions temporaires que pour des missions plus longues s’étalant sur plusieurs années dans le cas où les missions s’avèrent être plus compliquées. La durée de la mission peut être prorogée si l’administrateur judiciaire n’a pas pu réaliser ses différentes missions pendant la durée impartie . Les problèmes que peut rencontrer l’administrateur judicaire peuvent aller de problèmes d’impayés jusqu’aux procédures judiciaires. Si l’administrateur judiciaire a la mission de désigner un nouveau syndic , il sera chargé de convoquer l’assemblée générale qui se chargera d’élire le syndic. L’administrateur judiciaire est donc amené à intervenir au sein de la copropriété pour de nombreux problèmes et pas uniquement pour l’expropriation.
Ainsi une fois l’administrateur nommé, occupant les fonctions de syndic, la procédure de notification reprendra les différentes étapes vues précédemment.
La procédure consistant à saisir le juge du tribunal de grande instance a été allégée suite à l’article 88 de la loi Macron n°2015-990 du 6 août 2015 modifiant l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965 concernant les copropriétés dépourvues de syndic. En effet, il est dorénavant prévu que « l’assemblée générale peut être convoquée par tout copropriétaire, aux fins de désigner un syndic ».
Cette modification permet à tout copropriétaire de tout faire pour pallier le manque de syndic pouvant être considéré comme préjudiciable pour la copropriété. Le syndic peut donc être proposé lors de l’assemblée générale en respectant bien les délais et règles de convocation. L’ensemble des copropriétaires doit recevoir par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre dans un délai de 21 jours la convocation. Un non-respect de ces règles pourrait entrainer l’annulation des décisions prises lors de l’assemblée générale. Cette avancée est bénéfique pour les copropriétés puisque auparavant il fallait avoir recours à la justice . Ce type d’évolution présente un intérêt important dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure d’expropriation. Il arrive qu’avant de commencer la procédure, l’autorité expropriante ait fait l’acquisition par opportunité, d’un ou plusieurs lots, ce qui lui permet grâce à cet article de pouvoir remettre en place un syndic plus facilement.
D’autre part, de nombreuses copropriétés de faible ampleur sont gérées de façon simple sans organisation officielle et sont donc dépourvues de syndic alors que la loi du 10 juillet 1965 précise spécifiquement que les copropriétés doivent être gérées par un syndic de copropriété . La copropriété se gère ainsi de façon autonome. Ce type de gestion sans syndic n’est pas le plus adapté pour un bon fonctionnement de la copropriété.
Dans de tels cas de figure, les notifications se feront individuellement à chacun des copropriétaires, en respectant les délais des 15 jours. La copropriété étant de petite taille, il est plus facile de prendre contact avec tous les copropriétaires. Il est néanmoins obligatoire de bien veiller à ce que tous les copropriétaires aient bien reçu la notification.
Principes généraux de l’indemnisation d’une expropriation
Comme nous l’avons déjà rappelé, une copropriété est entre autres composée de parties communes et de parties privatives. Si la copropriété est soumise à expropriation, les indemnisations seront alors réparties différemment si les parties de la copropriété touchées sont des parties privatives (1) ou des parties communes (2).
Indemnisation des parties privatives
Les copropriétaires bénéficient d’un droit à une indemnité juste et préalable dès lors qu’ils subissent un préjudice lié à l’expropriation. Si le projet nécessite l’expropriation d’une partie privative, le titulaire du bien recevra l’indemnisation pour avoir été contraint de céder son bien.
Les lots privatifs sont évalués au mètre carré utile constaté sur le marché pour des locaux comparables. Sont considérés comme comparables des locaux situés dans l’immeuble ou dans un immeuble à proximité et de qualité équivalente. La valeur des parties communes associées y est intégrée . L’article 1 er de la loi de 1965 énonce qu’un lot de copropriété est composé de partie privative et de quotes-parts de parties communes. Il est donc nécessaire d’intégrer les parties communes à la valeur puisqu’elles sont indissociables des parties privatives. Ainsi lorsque l’emprise
nécessaire portera, sur l’intégralité d’un immeuble soumis au statut de la copropriété, en devenant propriétaire de tous les lots, l’autorité expropriante devient propriétaire de fait des parties communes.
La négociation amiable ou la procédure de fixation des indemnités sera alors menée uniquement avec les propriétaires des lots.
Par contre dans le plus courant des places de stationnement aérien, des box, ou toutes parties d‘immeuble structurellement indépendantes du reste de la copropriété, la négociation amiable ou la procédure de fixation des indemnités, sera menée de façon conjointe, une première à l’encontre du propriétaire du lot et une seconde à l’encontre du syndic de copropriété . En effet, il sera nécessaire de prévoir une indemnisation pour la perte du lot lui-même à l’encontre du propriétaire et une deuxième pour la perte du sol au profit du syndicat des copropriétaires.
Il convient de rappeler que dans tous les cas, l’autorité expropriante mènera de manière parallèle la procédure d’expropriation et les négociations amiables. Ainsi dans ce dernier cas, il sera nécessaire d’obtenir un accord sur le montant de l’indemnité de la part du copropriétaire du lot privatif et éventuellement un accord en AG (majorité article 26) pour le montant de l’indemnité correspondant à la partie commune.
Suite à l’expropriation, l’autorité expropriante devient propriétaire du ou des lots concernés et se doit de participer à la vie de la copropriété et donc au paiement des charges qui sont appliquées sur son lot. Elle se devra donc de ne pas porter atteinte à la destination de l’immeuble ainsi qu’aux autres copropriétaires.
Une copropriété possède non seulement des parties privatives mais aussi des parties communes. Comme vu précédemment il est courant que l’emprise nécessaire au projet soit une partie commune qu’il sera nécessaire d’indemniser.
Indemnisation de parties communes
Comme cela a déjà été présenté précédemment, les copropriétaires doivent bénéficier d’une indemnité juste et préalable dès lors qu’ils subissent un préjudice lié à l’expropriation.
Les parties communes sont évaluées, au mètre carré en fonction de leur nature et par comparaison avec les prix constatés sur le marché pour des biens similaires. Que cela soit à l’amiable ou non, l’indemnité sera versée au syndic de copropriété pour être redistribuée à l’ensemble des copropriétaires au prorata des tantièmes de propriétés de chacun.
La négociation des indemnités se fera dans un premier temps avec le syndic qui pourra être accompagné par le conseil syndical. En cas d’accord préalable sur le prix, avec ce comité restreint, c’est ensuite lors d’une assemblée générale que le montant de l’indemnité sera accepté par les copropriétaires selon la majorité de l’article 26. Pour se faire l’opérateur foncier proposera une résolution au syndic.
Une fois le montant voté en assemblée générale extraordinaire ou le montant fixé par le tribunal, l’indemnité est versée au syndic qui devra répartir l’indemnisation reçue à l’ensemble des copropriétaires. La répartition s’effectue au prorata des tantièmes de copropriété de chaque copropriétaire. Les copropriétaires ne recevront alors pas la même indemnisation suivant la taille de leur lot privatif. Dans le cas particulier, où l’emprise concernée apportait une fonctionnalité ou un cachet supplémentaire la copropriété n’est-il pas possible d’obtenir une indemnisation supplémentaire ?
En effet, une indemnisation faite au syndicat des copropriétaires n’exclut cependant pas le fait que chaque copropriétaire puisse faire une demande d’indemnisation pour la dévalorisation de leur bien. L’expropriation de parties communes peut entrainer la dévalorisation d’un lot privatif.
Comment peut-on alors évaluer la dévalorisation d’un bien ? Sur quels critères peut se baser le service de France Domaine ?
On considère que la dévalorisation du bien est la perte pour celui-ci de valeur. La dévalorisation d’un lot privatif suite à l’expropriation d’une partie commune peut être, par exemple, due à la perte d’un jardin. L’expropriation a lieu sur un jardin considéré comme parties communes.
Le lot privatif qui pouvait être auparavant vendu ou loué comme appartement avec accès sur jardin commun perd de sa valeur avec la suppression de l’élément commun.
Les moyens à mettre en œuvre pour sortir du statut de la copropriété
L’expropriation partielle d’une copropriété amène l’expropriant à devenir copropriétaire. En effet, le fait d’exproprier un lot ou des parties communes et de l’indemniser, permet à l’expropriant de prendre la place du propriétaire en tant que titulaire du bien . Intégrer le syndicat des copropriétaires fait de l’expropriant un copropriétaire à part entière. Il est dans ce cas soumis aux droits et obligations des copropriétaires comme l’ensemble des autres. Comme l’énonce la loi du juillet 1965, chaque copropriétaire peut disposer de ses parties privatives et des parties communes comme bon lui semble tant qu’il ne porte pas atteinte à la destination de l’immeuble ni à l’ensemble des autres copropriétaires. L’ensemble des limites fixées aux copropriétaires concernant l’usage de leurs parties privatives et les parties communes sont définies à l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965.
Les copropriétaires ont l’obligation de respecter et de ne pas troubler l’ensemble et l’harmonie de la copropriété. Ils se doivent aussi de participer aux frais des travaux entre autres nécessaires à la conservation de l’immeuble. L’autorité expropriante ayant intégré la copropriété seulement dans le but de réaliser un projet d’utilité publique, n’a donc aucun intérêt à rester sous ce statut et a généralement le souhait de le quitter. Cela semblerait difficile pour une entité publique de réaliser un projet sur ses lots privatifs sans porter atteinte à la copropriété.
Il convient ici de préciser, que la notion de procédure d’expropriation à l’encontre d’un immeuble soumis au statut de la copropriété est très peu développée dans les textes. En effet, les notions concernant le retrait des emprises de l’autorité expropriante du statut de la copropriété, ne sont évoquées qu’au travers de deux articles dans le Code de l’expropriation. Ce faible nombre dénombre un manque réel d’informations.
Pour ne pas être contraint de respecter ces règles, il y a une volonté et un net intérêt de la part de l’expropriant à quitter l’immeuble soumis au statut de la copropriété. Il est donc opportun de prévoir des moyens pour que l’expropriant puisse extraire ses emprises de la copropriété sans problème (I). Les différents changements ayant lieu sur les documents relatifs au droit de propriété et à la description de la copropriété, doivent être publiés au Service de la publicité foncière qui joueun rôle important dans la procédure d’expropriation (II).
Procédure administrative
La procédure d’expropriation utilisant une voie autoritaire, il est nécessaire de parfaitement préciser dès l’enquête parcellaire, la limite de l’emprise (A). La mise en place de cette limite permettra de bien spécifier les parties nécessaires ou non à la réalisation du projet. Une fois la délimitation effective, l’ordonnance d’expropriation est déclarée (B) et permet ainsi d’arriver à la finalité souhaitée de l’expropriant qui est le transfert du droit de propriété. La ligne divisoire est nécessaire pour le changement d’assiette ou la scission de la copropriété, qui permet à l’autorité expropriante d’extraire l’emprise nécessaire à la réalisation du projet (C).
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Table des matières
Remerciements
Liste des abréviations
Introduction
Partie 1 : Identification et communication avec les titulaires de droit dans une procédure d’expropriation
I – Notifications individuelles de la procédure d’expropriation
A. Notification générale de l’expropriation aux titulaires de droit
1) Expropriation de parties communes
2) Expropriation de parties privatives
3) Expropriation de parties privatives et de parties communes
4) Expropriation de parties communes à jouissance privative
B. Cas particuliers de notification
1) Cas d’une copropriété sans syndic
2) Copropriété qui s’ignore
II – La fixation et délivrance des indemnités
A. Principes généraux de l’indemnisation d’une expropriation
1) Indemnisation des parties privatives
2) Indemnisation de parties communes
B. Principes spécifiques de l’indemnisation
1) Indemnisation de parties communes à jouissance privative
2) Remise en nature
Partie 2 : Les moyens à mettre en œuvre pour sortir du statut de la copropriété
I – Procédure administrative
A. Une solution apportée grâce à la ligne divisoire
1) Éléments nécessaires pour mettre en place la ligne divisoire
2) Réalisation du Document Modificatif du Parcellaire Cadastral (DMPC)
3) Signature des documents
B. La mise en place du transfert de propriété
1) Les conditions de forme de l’ordonnance d’expropriation
2) Les effets de l’ordonnance d’expropriation
3) Recours contre l’ordonnance
C. Le retrait de l’emprise du statut de la copropriété
1) Emprise comprenant des lots privatifs
2) Emprise composée de parties communes
II – Le service de la publicité foncière au sein de la procédure d’expropriation
A. Actions préliminaires à l’expropriation
1) Les intérêts de la publication
2) L’obtention des Renseignements Sommaires Urgents
3) L’obtention des Règlements de copropriété et des États descriptifs de division
B. La publicité des actes liés à l’expropriation
1) Les types de modifications à apporter
2) Le financement de la mise en cohérence du règlement de copropriété
Conclusion
Bibliographie
I – Ouvrages et mémoires
A. Ouvrages
B. Mémoires et thèses
II – Articles de revues et jurisclasseurs
III – Loi et décrets
A. Ordonnance
B. Loi
C. Code
IV – Documents administratifs
A. Recommandations
B. Arrêts et décision de justice
V – Ressources électroniques
VI – Rencontres avec des professionnels
VII – Autres documents
Table des annexes
Annexe 1: Diagramme présentant les différents types d’enquêtes publiques
Annexe 2: Plan foncier d’une copropriété qui s’ignore
Annexe 3: Exemple de résolution proposée en assemblée générale
Annexe 4: Arrêté préfectoral déclarant d’utilité publique un projet
Annexe 5: Arrêté préfectoral modifiant l’arrêté déclarant d’utilité publique un projet
Annexe 6: Courrier du Directeur général des Finances publiques
Annexe 7: Résumé
Table des illustrations
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