Du droit international au droit helvétique

Du droit international au droit helvétique

Procédure d’asile – Généralités

Dans le but d’introduire de manière globale cette partie légale, vous trouverez un schéma explicatif de la procédure d’asile dans l’Annexe 1. La détention administrative fait partie intégrante de ce processus. Comme déjà cité ci-dessus, la procédure d’asile en Suisse est régie par deux lois principales qui sont la LAsi et la LEtr. La LAsi définit le protocole pour les procédures d’asile, quant à la LEtr, elle « s’applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse » (Admin.ch, 2018). Le pouvoir décisionnel est représenté par le Secrétariat d’État aux Migrations (SEM), anciennement Office fédéral des Migrations (ODM), qui réglemente les conditions d’entrée, de séjour et de travail pour les étrangers et étrangères en Suisse. Il décide de l’obtention de la protection contre des persécutions et coordonne les actions de la Confédération, des cantons et des communes en matière d’intégration. Il traite aussi les cas de naturalisation.

Le SEM est dépendant du Département Fédéral de Justice et Police (DFJP). La détention administrative des migrant·e·s correspond à une étape particulière dans la procédure de demande d’asile se situant avant le renvoi de la personne dans son pays d’origine. En 2016, il y a eu 5732 ordonnances de détention administrative en Suisse d’une durée moyenne de 25 jours (SEM, 2016). Elle est l’issue d’une Non-Entrée en Matière (NEM) pour les personnes demandeuses d’asile et représente la décision des autorités cantonales, appuyées si nécessaire par le SEM. La NEM est énoncée dans la LAsi à l’art. 31a., énumérant les raisons pour lesquelles le SEM peut ne pas entrer en matière pour une demande d’asile. La NEM oblige la personne à retourner dans son pays d’origine, en vertu du droit des étrangers et étrangères. Le départ volontaire est toujours prioritaire en cas d’expulsion. À partir du moment où la personne concernée par une décision de renvoi ou d’expulsion laisse expirer le délai pour son retour, ne part pas ou n’accepte pas l’obligation de quitter le pays, le SEM peut ordonner des mesures de contrainte décrites dans la LEtr du 16 décembre 2005.

Les permis de séjour possibles pour les personnes étrangères sont les suivants : B, C, F, G et L. A chacune des étapes de l’intégration d’une personne, cette dernière peut être renvoyée. C’est uniquement à partir de sa naturalisation qu’il ne sera plus possible qu’elle soit confrontée à la détention administrative. En outre, la votation populaire du 5 juin 2016 sur l’accélération des procédures d’asile implique certaines modifications. À partir du 1er octobre 2016, des changements sont entrés en vigueur. Des adaptations de nature technique et organisationnelle touchant à l’infrastructure seront nécessaires au SEM, dans les cantons, les villes et les communes. Le SEM doit observer de manière plus attentive dans quelle mesure les cantons renvoient systématiquement les requérant·e·s d’asile. Pour ce faire, un suivi de l’exécution des renvois se réalise en collaboration avec les cantons. Si le canton ne remplit pas sa fonction légale, la Confédération pourra refuser de lui verser des indemnités ou lui réclamer le remboursement de forfaits déjà versés. D’autres changements ont été mis en place, notamment concernant le suivi scolaire des jeunes requérant·e·s d’asile (SEM, 2017).

Schengen/Dublin

La gestion des mouvements migratoires et des demandes d’asile n’est pas uniquement une préoccupation au niveau national, mais international. De ce fait, une action commune a été réfléchie entre les États de l’Union Européenne (UE). Ainsi, les Accords de Schengen (RS 0.362.31) représentant un espace de libre circulation des personnes ont été créés sur le territoire des États signataires (la Grande-Bretagne, l’Irlande, la Bulgarie, la Roumanie, Chypre ainsi que la Croatie n’appliquent pas toutes les réglementations Schengen). Grâce à ces accords, les frontières à l’intérieur de l’espace Schengen ont été supprimées. Chacun·e peut alors circuler de façon relativement libre à l’intérieur de cet espace. Des contrôles de police ciblés ont cependant toujours lieu.

En parallèle, le Règlement Dublin (RS 0.142.392.68) consacre l’étude des demandes d’asile par les États membres. L’objectif de ce système est de réduire à un, l’État compétent pour l’examen d’une demande. De cette manière, seul un État assume cette responsabilité. C’est en 1990 que la convention de Dublin a été conclue avec l’ensemble des États membres de l’UE. « Le droit d’asile est aujourd’hui une prérogative souveraine de l’État. Ainsi, il est libre de reconnaître le droit d’entrée et de séjour aux individus de son choix. […] L’État en reconnaissant le statut de réfugié au demandeur d’asile, lui reconnaît un droit de séjour. […] Le droit d’asile ne saurait être compris en dehors du système du droit international et du droit européen » (Bing, 2016, p. 19). La Suisse a signé les deux accords « Schengen/Dublin » le 26 octobre 2004. Ce n’est pourtant qu’à partir du 12 décembre 2008, après le vote populaire, que la participation helvétique à ces accords est opérationnelle (Admin.ch, s.d.). De plus, le 7 mars 2014, la Suisse a accepté la mise en oeuvre du règlement Dublin III, nouveau règlement qui vise à favoriser l’efficacité du système Dublin. L’outil principal pour l’application du système Dublin est une banque de données appelée « Eurodac » qui identifie et compare les empreintes digitales des demandeurs et demandeuses d’asile et des immigrant·e·s clandestin·e·s.

Directive retour

La Directive retour, ou la Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil de l’Union Européenne, adoptée le 16 décembre 2008, a pour but d’harmoniser les mesures communes des États membres pour le rapatriement des personnes en séjour irrégulier, dans le domaine de l’immigration clandestine. Elle est en lien direct avec la Convention de Genève et son application ne porte pas préjudice aux obligations de celle-ci. Selon l’art. 2 de l’introduction, les personnes doivent être rapatriées « d’une façon humaine et dans le respect intégral de leurs droits fondamentaux et de leur dignité ». Concernant le retour de la personne dans son pays d’origine, l’art. 10 de l’introduction souligne qu’il « convient de privilégier le retour volontaire par rapport au retour forcé et d’accorder un délai de départ volontaire. […] Afin d’encourager le retour volontaire, les États membres devraient prévoir une assistance et un soutien renforcés en vue du retour ». La Directive retour définit clairement les conditions d’une rétention. L’art. 16 de l’introduction indique que « le recours à la rétention aux fins d’éloignement devrait être limité et subordonné au respect du principe de proportionnalité. […]

La rétention n’est justifiée que pour préparer le retour ou procéder à l’éloignement et si l’application de mesures moins coercitives ne suffirait pas ». L’art. 17 de l’introduction évoque l’importance du respect des Droits humains : « Les ressortissants de pays tiers placés en rétention devraient être traités humainement et dignement dans le respect de leurs droits fondamentaux […] » (Directive retour, 2008). Pour la Suisse, la Directive retour représente un « développement des dispositions de l’acquis Schengen (mise en oeuvre et application) au sens de l’accord conclu entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse ». Dans ce contexte, la présente Directive s’applique aux « ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions d’entrée conformément au code de frontière Schengen » (Directive retour, 2008). Des programmes d’aide au retour propre au pays existaient auparavant, mais ne sont plus proposés aujourd’hui. C’est actuellement une aide au retour individuelle qui est mise en place dans certains cas, afin d’accompagner la personne migrante pour son retour dans son pays d’origine. (SEM, 2017, p.27).

Commission Nationale de Prévention de la Torture (CNPT) Le 10 décembre 1984 à New York, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (= Convention ; RS 0.105). Quant à la Suisse, elle ratifia la Convention le 2 décembre 1986, avec son entrée en vigueur le 26 juin 1987. D’après la Convention, le terme « torture » désigne : « Tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales sont intentionnellement infligées à une personne […] lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou tout autre personne agissant à titre officiel […] » (Convention, 1984). La détention administrative entretient un lien direct avec la notion de « torture » puisqu’elle représente une thématique touchant aux Droits fondamentaux humains. L’art. 3 al. 1 de la Convention stipule qu’aucun État ne peut expulser une personne vers un autre État alors qu’elle risque d’être soumise à la torture. L’art. 11 dit que tout État doit réaliser une surveillance systématique des règles de garde et de traitement des personnes détenues.

Un Comité de dix expert·e·s de « haute moralité » est composé dans chaque État ayant ratifié la Convention. Les membres du Comité ont une compétence reconnue dans le domaine des Droits humains et sont élu·e·s par les États partis tous les quatre ans. Il a la tâche de rendre des rapports et instituer des enquêtes d’analyse des pratiques de terrain à risque de torture. En Suisse, en regard de la Convention et de la Constitution fédérale, la Confédération a instauré une CNPT le 20 mars 2009, attachée au DFJP. La CNPT est chargée d’examiner la situation des personnes qui sont privées de liberté, d’inspecter les établissements où ces personnes se trouvent, formuler des recommandations à l’intention des autorités compétentes, faire des propositions sur la législation en vigueur, rédiger un rapport annuel sur ses activités et assurer les contacts avec le Sous-Comité de la prévention et avec le Comité européen pour la prévention de la torture. La Loi fédérale sur la Commission de prévention de la torture (RS 150.1) régit le cadre d’action de la CNPT (Admin.ch, 2010).

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Table des matières

1. Introduction
1.1. Généralités
1.2. Moteurs professionnels et personnels
2. Question de recherche
2.1. Question principale
2.2. Questions auxiliaires
2.3. Objectifs
3. Cadre théorique
3.1. Introduction
3.2. Dimension légale
3.2.1. Du droit international au droit helvétique
3.2.2. Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (DUDH)
3.2.3. Convention Européenne des Droits de l’Homme et Directives européennes (CEDH)
3.2.4. Cadre légale suisse
3.2.5. Commission Nationale de Prévention de la Torture (CNPT)
3.2.6. Actualité
3.3. Dimension socio éthique humaine
3.3.1. Conséquences de l’enfermement
3.3.2. Syndrome post-traumatique
3.4. Compétences des intervenant·e·s sociales et sociaux
3.4.1. Professionnel·le·s du travail social
3.4.2. Volontaires et bénévoles
3.5. Dimension d’interprofessionnalité
4. Postulats
4.1. Premier postulat
4.2. Deuxième postulat
4.3. Troisième postulat
5. Méthodologie
5.1. Terrain
5.2. Échantillon
5.3. Méthode d’entretien et analyse des données Elise Taiana HETS-VS 6
5.3.1. Type d’entretien
5.3.2. Construction de la grille d’entretien
5.3.3. Analyse des données
5.3.4. Identification des biais
6. Analyse
6.1. Thème 1 : Cadre légal
6.1.1. Intérêt du cadre légal
6.1.2. Finances du canton
6.1.3. Application du cadre légal en Valais
6.1.4. Droit de recours
6.1.5. Conditions et conséquences de la détention administrative
6.2. Thème 2 : Action des intervenant·e·s sociales et sociaux et Droits humains
6.2.1. Considération des Droits humains
6.2.2. Dilemme éthique et particularités des intervenant·e·s sociales et sociaux
6.2.3. Mentalité en Valais
6.3. Thème 3 : Compétences et interprofessionnalité
6.3.1. Intervenant·e·s sociales et sociaux représenté·e·s
6.3.2. Intervention des structures non-étatiques et compétences spécifiques
6.4. Thème 4 : Pistes à développer
7. Vérification des postulats
7.1. Premier postulat
7.2. Deuxième postulat
7.3. Troisième postulat
8. Conclusion
8.1. Difficultés rencontrées
8.2. Limites de ce travail
8.3. Perspectives et ouverture
9. Bibliographie
10. Annexes
10.1. Schéma procédure d’asile
10.2. Compétences de la ou du professionnel·le en travail social
10.3. Grille d’entretien

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