Définitions de la violence sexuelle

La violence sexuelle

Définitions de la violence sexuelle

Le viol 

Selon l’article 222.23 du Code pénal, le viol constitue un crime. «Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui, par violence, contrainte, menace ou surprise, est un viol. » [1] Dans la définition, le terme de «pénétration sexuelle» est ce qui distingue le viol des autres agressions sexuelles. De «quelque nature qu’il soit» signifie que la pénétration peut-être vaginale, anale ou orale, et que la pénétration peut être effectuée avec le pénis, la main ou tout objet. [2] Le viol est puni de 15 ans de réclusion criminelle.

Les agressions sexuelles

Selon l’article 222.22 du Code pénal: «Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise. ». [1] Les agressions sexuelles sont des atteintes sexuelles autres que le viol, elles ne sont pas définies avec précision dans le Code pénal. Elles regroupent par exemple, les attouchements, la masturbation imposée, l’exhibitionnisme, la prise de photographies ou le visionnage de vidéos pornographiques sous contrainte. Ces actes sont soit pratiqués par l’agresseur sur sa victime, soit la victime est contrainte de les pratiquer sur son agresseur. [2] Ce sont des délits, punis de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

Les atteintes sexuelles

Les atteintes sexuelles commises sans violence sur des mineur(e)s constituent aussi des délits. Selon l’article 227.25 du Code pénal, c’est le fait « par un majeur, d’exercer sans violence, contrainte, menace ni surprise une atteinte sexuelle sur la personne d’un mineur de moins de quinze ans. » [1] Selon l’article 227.27 du Code pénal: si la victime est âgée de 15 à 18 ans, le délit d’atteintes sexuelles n’est constitué que lorsqu’il est commis par un ascendant, une personne ayant autorité ou abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions. Si la victime a moins de 15 ans, le délit est puni de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Si la victime a entre 15 et 18 ans, le délit est puni de 2 ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

Les mutilations sexuelles comme l’excision ou l’infibulation font aussi partie des violences sexuelles. Compte tenu du contexte culturel et des enjeux spécifiques liés à ces pratiques, ce sujet mériterait un mémoire à part entière. C’est pourquoi, cette forme de violence sexuelle ne sera pas traitée dans ce mémoire.

Le harcèlement sexuel au travail

La loi sur le harcèlement sexuel a récemment été modifiée dans le code du travail, le 6 août dernier, précisant que les faits soient répétés ou non: Article L122-46 du Code du travail, version abrogée le 1er Mai 2008«Aucun salarié, aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement de toute personne dont le but est d’obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d’un tiers.

Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements définis à l’alinéa précédent ou pour les avoir relatés. Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.» [3] Loi en vigueur du 6 août 2012, article L1153-1 du Code du travail: « Aucun salarié ne doit subir des faits :

1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;

2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.» .

Et article L1153-2 du Code du travail: «Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage, aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à une formation en entreprise ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel tels que définis à l’article L. 1153-1, y compris, dans le cas mentionné au 1° du même article, si les propos ou comportements n’ont pas été répétés.» .

Selon le Code Pénal, la peine est de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

Les circonstances aggravantes

Lorsque le viol, l’agression sexuelle, ou l’atteinte sexuelle sont effectués:
– sur un(e) mineur(e) de moins de 15ans
– sur une personne vulnérable, en raison de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, ou d’une déficience physique ou psychique, ou d’un état de grossesse, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif (parents, grands-parents, parents adoptifs) ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime (beaux-parents par exemple)
– par le conjoint, le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte de solidarité
– par une personne agissant en état ou sous l’emprise de produits stupéfiants,
– par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions (enseignant, médecin, agent de police, par exemple…),
– par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice («viol collectif»),
– avec menace ou usage d’une arme,
– lorsque l’agression est accompagnée de séquestration, de tortures, d’actes de barbarie ou qu’elle a entraîné mutilation, infirmité ou mort,

Le code pénal, selon les articles 222.24 et 222.28 à 222.30, les définit comme des circonstances aggravantes dont la peine augmente en fonction de leur gravité, de 7 ans d’emprisonnement jusqu’à la réclusion criminelle à perpétuité.

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Table des matières

Introduction
Première partie: Généralités
1. La violence sexuelle
1.1. Définitions de la violence sexuelle
1.1.1. Le viol
1.1.2. Les agressions sexuelles
1.1.3. Les atteintes sexuelles
1.1.4. Le harcèlement sexuel au travail
1.1.5. Les circonstances aggravantes
1.1.6. Cas particulier de l’inceste
1.2. La violence sexuelle est un traumatisme
1.2.1. Définition du traumatisme psychique
1.2.2. Les mécanismes neuro-biologiques
1.2.2.1. La réponse émotionnelle normale face à un danger
1.2.2.2. La réponse émotionnelle traumatique
1.2.3. Les conséquences psycho-traumatiques
1.2.3.1. Les troubles somatiques
1.2.3.2. Les troubles psychiatriques, psycho-affectifs et du comportement
1.2.3.3. Les troubles de la sexualité
1.2.3.4. Les facteurs de risques
1.2.3.5. Cas particulier des violences sexuelles sur l’enfant
2. Les remaniements psychiques de la grossesse
2.1. La préoccupation maternelle primaire
2.2. La maternalité
2.3. La transparence psychique
3. Devenir mère après un passé traumatique
3.1. Difficultés de l’accès à la maternalité
3.2. La difficulté du lien mère-enfant
4. Dépistage et prise en charge
4.1 Dépistage
4.2 L’accompagnement des patientes
Deuxième partie: L’étude
1. Objectif
2. Modalités de l’étude
2.1 Population étudiée
2.2 Recueil des données
2.3 Exploitation des résultats
3. Résultats de l’étude
3.1 Présentation des professionnels concernés
3.2 Prise en charge d’une femme enceinte ayant été victime de violence sexuelle
3.2.1 L’expérience des professionnels
3.2.2 Modification de leur prise en charge
3.2.3 L’examen clinique
3.2.4 Ressenti du professionnel face à la situation
3.3 Connaissances des sages-femmes et gynécologues-obstétriciens sur la violence sexuelle
3.3.1 Les différentes définitions de la violence sexuelle
3.3.2 Les conséquences de la violence sexuelle
3.3.3 Définitions de l’inceste
3.3.4 Connaissances en traumatologie et victimologie
3.4 La réalité actuelle de la violence sexuelle en France
3.5 Le dépistage
3.6 Le rôle des professionnels
3.7 La formation
Troisième partie: La discussion
1. Les biais de l’étude
2. Les points forts de l’étude
3. Analyse
3.1 Profil des professionnels
3.2 La prise en charge des patientes
3.3 Ressentis des professionnels interrogés
3.4 Connaissances des professionnels interrogés
3.5 Rôle dans la prise en charge et dépistage
4. Propositions
4.1 Dépistage et Accompagnements des patientes
4.2 La formation
Conclusion
Bibliographie
Annexe

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