DE L’INFORMEL VERS LA REGLEMENTATION : LA MICROFINANCE

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L’éventail des pratiques financières informelles coutumières

Ces pratiques informelles peuvent s’analyser d’une part sous la forme de pratiques individuelles (A) qui mettent, en relation au moins deux individus, mais de par le mécanisme un seul d’entre eux jouera un rôle important, c’est le tiers de confiance, à qui sera remis les fonds des particuliers. D’autre part, ces pratiques informelles peuvent prendre la forme de pratiques collectives (B), dans lesquelles le mécanisme financier dépend de la participation de plusieurs personnes.

Les pratiques individuelles : le recours à un tiers de confiance

Les tontiniers et banquiers ambulants

Comme on a pu le voir dans nos précédents développements, le système financier et banquier actuel est inaccessible à une grande majorité de la population dans les PED. Donc la seule solution pour ces laissés-pour-compte du système bancaire classique est de recourir à des services adaptés à leurs moyens, ce qui les conduits donc à basculer dans une autre face de la finance, celle de l’informelle. Comme on a pu le voir, l’épargne est l’un des besoins fondamentaux de cette fraction de la population, mais en raison de la modestie des sommes en jeu, ces individus risquent d’être confronté à un refus des banques de les recevoir. C’est pourquoi de nouvelles formes de mobilisation de l’épargne adaptées à la situation des plus démunies financièrement ont vu le jour. C’est ainsi que certains particuliers interviennent en s’improvisant banquier, en jouant le rôle de tiers de confiance et recevant les fonds des autres en vue de les sécuriser ou en vue seulement de les épargner.
Il en est ainsi d’une part des gardes monnaies44, qui font office de banquier dans un quartier ou dans un village et qui y reçoivent les épargnes de la population locale. C’est une pratique assez fréquente dans certains pays d’Afrique. Elle consiste à mettre en sécurité une somme d’argent auprès d’une personne de confiance du village ou du quartier. Cette personne peut être l’épicier du coin qui a bien réussi dans ses activités, le chef du village, un chef religieux ou encore tout autre personne d’une certaine honorabilité. C’est donc une pratique financière basée sur le lien de confiance liant un groupe de personne à un individu, où les liens sociaux sont très étroits. Le système consiste en effet, à verser une somme d’argent d’une façon irrégulière à une personne d’une certaine intégrité dans la localité en question. Celui-ci s’engagera ensuite à restituer les dits fonds, et ce sans aucun intérêt à reverser aux propriétaires. Jusqu’au jour de la remise, le garde monnaie aura les fonds à sa disposition et jugera de l’opportunité de leur utilisation. En effet, le garde monnaie peut investir ces fonds, les prêter à un tiers ou encore les déposer en banque mais à charge pour lui de les restituer à la demande des propriétaires.
Il s’agit ensuite des tontiniers, appelés le plus souvent en Afrique de banquier ambulant, comme ce qui se rencontre surtout au niveau des grands marchés de Dakar au Sénégal45. Au contraire des gardes monnaies qui reçoivent les fonds des particuliers à titre de dépôts, le tontinier procède vraiment à des collectes de fonds, d’où le nom de banquier ambulant. En effet, celui-ci se déplace pour voir chacun des épargnants pour y collecter les sommes consenties par ceux-ci. Ce sont donc de vrai banques ambulantes qui disposent d’une centaine de clients, et font preuve d’un certain dynamisme par rapport aux gardes monnaies. Cette pratique trouve surtout application au niveau des marchés et implique surtout des petits commerçants, ce qui explique son caractère commercial. En ce qui concerne les versements effectués par les épargnants, ceux-ci sont cette fois régulières et à échéance fixe. Le tontinier passe d’une façon régulière pour collecter l’épargne. Les sommes d’argent collectées une fois accumulées, seront reversées aux propriétaires et une fraction de ces sommes sera gardé par le collecteur à titre de rémunération, correspondant le plus souvent à un versement. La particularité de cette pratique est qu’elle est très bien élaborée et est très bien organisée.
En effet, le banquier ambulant remet à ses clients une carte établie à leur nom, assortie de leur adresse et comportant quelquefois leurs photos. Cette carte en question retrace les transactions financières se produisant. Elle est disposé en plusieurs cases correspondant à un nombre de jours bien définies et que le collecteur coche à chaque versement. Les cases en question représentent le nombre de versements à effectuer par chacun des épargnants dans un délai donné. Une carte peut par exemple contenir trente et une cases, correspondant au nombre de jours dans un mois et aux trente et un versements que doit effectuer un épargnant dans ce délai. C’est une fois seulement que l’intégralité des versements effectués et que toutes les cases cochées, que le collecteur reversera les sommes accumulées au propriétaire. Cette pratique démontre l’ingéniosité des personnes à faible revenu et leur faculté à mettre en place un système de collecte de l’épargne et des fonds en provenance des particuliers, alternatif à celui des banques classique. Mais cela, conduit cependant à soulever un problème d’ordre juridique, qui est celui du délit d’exercice illégal de la profession de banquier par ces tontiniers ou banquiers ambulant.

L’hypothèse de l’exercice illégale de la profession de banquier par les tontiniers

L’activité bancaire du fait de son importance fait l’objet d’un contrôle draconien de la part des États et d’un encadrement strict par leurs législations bancaires. C’est ainsi que la législation malagasy interdit à toute personne physique ou morale, autre qu’un établissement de crédit, d’effectuer des opérations de banque à titre habituel46 et il en est de même dans le code monétaire et financier français en son article L511-5, alinéa 1. Cela s’explique notamment par le fait que les activités de banque constituent un levier important de l’économie nationale, que la question de la stabilité de ce secteur est devenu un impératif d’ordre public. Et que donc confier l’exercice d’une activité de banque à une personne physique non professionnelle constituerait un inconvénient non seulement pour les particuliers mais pour toute la société en générale. C’est en ce sens que la cours de cassation française parle d’un « ordre public bancaire47 », impliquant la reconnaissance d’ un statut particulier aux banques et aux établissement de crédit. C’est ainsi que l’exercice d’une activité de banque est soumis à une condition préalable, qui est l’octroi d’un agrément48 par l’Etat ou plus précisément par l’autorité en charge du contrôle des activités bancaires et financières49. Ce qui explique le monopole de l’activité bancaire par les banques et les établissements de crédit. Donc il ne saurait être reconnu aux particuliers, comme les gardes monnaies, les tontiniers ou banquiers ambulants, le statut de banquier.
Cet impératif d’ordre public, justifiant cette situation de monopole, peut notamment s’expliquer par un souci de protection de l’intérêt des particuliers, déposants de fonds mais également dans un souci préservation de l’ordre public en général. C’est ainsi que l’article 10 alinéa 2 de la loi bancaire malgache et l’article L511-5, alinéa 2 du code monétaire et financier français, interdisent à toute personne ou à toutes entreprises autre qu’un établissement de crédit de recevoir des fonds du public. Cette notion de fonds reçue du public n’est pas définie par le Droit malagasy, par contre en Droit français elle se définit comme étant : « les fonds qu’une personne recueille d’un tiers, notamment sous la forme de dépôts, avec le droit d’en disposer pour son propre compte mais à charge pour elle de les restituer ». De cette définition, on peut donc dire que ces fonds du public, correspondent à des dépôt faite par des particuliers auprès des banques, c’est-à-dire une opération consistant en une récolte de l’épargne publique. Le terme « dépôt » n’est pas défini par les législations bancaires, néanmoins la doctrine en a donné une définition : « il s’agit de toute remise de fonds à charge de restitution assortie de la liberté pour le récepteur d’en disposer50 ». Si l’on se réfère à cette définition de la doctrine, on peut donc dire que la personne dépositaire des fonds peut en disposer à sa guise mais à charge seulement pour celle-ci de les rendre au moment où le déposant les réclames. Ce qui explique que l’exercice d’une activité bancaire ne saurait se suffire à la seule opération de dépôt, elle implique une utilisation des fonds par le dépositaire. Si l’on rapproche cette définition de l’opération de banque aux pratiques financières informelles précédemment vues, la réception de fonds du public correspond aux collectes de fonds des particuliers faites par les tontiniers. En ce qui concerne l’utilisation de ces fonds du public les tontiniers et les banquiers ambulants ne se limitent plus aux dépôts, à ces opérations s’ajoutent aussi des opérations de crédit qui font d’eux de véritables banquiers51. Ces opérations de crédit peuvent s’analyser en des prêts d’argent faits par les tontiniers à des particuliers via les fonds consentis par les épargnants. Cependant l’exercice d’une activité bancaire suppose non seulement que l’activité soit faite entant que professionnel et à titre habituelle. Ce critère de l’habitude peut s’identifier dans la fréquence des opérations faites par les tontiniers, qui est une profession à plein temps de par la collecte presque journalière des épargnes. Mais l’appréciation du caractère habituel d’une opération de banque relèvera du juge52. Donc si l’on se réfère à la fréquence de la collecte d’épargne effectuée par le tontinier, la dénomination de banquier ambulant trouve ici tout son sens. Néanmoins l’inexistence d’agrément de la part des autorités financières pose le problème de la légalité de ces pratiques.
Étant donné que les tontiniers ne sont pas des intermédiaires financiers agrées par les autorités compétentes, ces pratiques seront donc assimilées à des pratiques financières illicites. En effet, la collecte de l’épargne est une opération considérée comme dangereuse qui devrait être réservée aux seuls professionnels, dotés du statut juridique de banque ou d’établissement de crédit et étroitement surveillé par la puissance publique53. Dès lors la question de l’exercice illégale de la profession de banquier se pose ici. À cet effet, l’article L371-3 du code monétaire et financier prévoient des sanctions pénales54 à l’encontre de tout particulier ou entreprises s’aventurant à un exercice illégal de la profession de banquier. Quant à la législation bancaire malagasy, certes, elle réprime cette pratique, mais ne prévoit aucune sanction pénale ni même une sanction civile. Donc la collecte de l’épargne public par des particuliers est considérée comme illicite et est sanctionnée pénalement de ce fait. Il en est ainsi dans un arrêt de la cours de cassation française, où les prévenus ont collecté auprès de nombreux immigrés installés en France, des fonds, qui devaient être, soient convertis en « machines outil  » livrées en Algérie, soient changés en dinars remis à des résidents de ce pays. L’importance des sommes saisies et l’aménagement d’une cache dans la roue de secours d’un véhicule témoignent du caractère habituel des opérations55.
La réception, auprès d’un public identifié, de fonds que les prévenus, après en avoir eu la libre disposition, devaient rembourser, caractérise l’existence d’opérations de banque (dépôts à restituer) au sens de l’article L.311-1 du Code monétaire et financier56. Néanmoins, une nuance doit être faite, car ces sanctions pénales ne concernent que les dépôts à vue ou à moins de 2 ans. Cela s’explique notamment par le fait que les opérations d’une durée supérieure à 2 ans sont assimilées à des placements, ne justifiant plus le monopole des banques57. Quant aux opérations de crédit intervenues dans le cadre de ces transactions illicites, la cour de cassation française a estimé que : « l’infraction d’exercice illégale de la profession de banquier […] ne portant atteinte qu’à l’intérêt général et à celui de la profession de banquier que la loi a voulu protéger, n’est pas de nature à entraîner la nullité du contrat de prêt58 ». Donc même si la pratique est considérée comme illégale, les crédits octroyés par les tontiniers sont considérés comme valables, car correspondant à un simple contrat de prêt.

Les pratiques collectives à caractère associative

La tontine entant que principale pratique collective

Dans sa définition économique, les tontines sont des groupements d’épargnes sur la base d’une solidarité qui visent paradoxalement à promouvoir l’intérêt individuel des participants, en permettant à chacun d’eux de percevoir une somme d’argent importante, en contrepartie d’une cotisation régulière dans le temps, mais souvent modeste quant à son montant59. D’une manière générale, la tontine peut donc se définir comme étant un groupement associatif composé de personnes liées par des liens divers (familiaux, d’amitiés, de profession, de clan…) et qui décident de mettre en commun leurs épargnes en vue de la constitution d’un fonds unique qui sera mis par tour, à la disposition de chacun des membres.
Historiquement, si on se réfère à la terminologie employée, la notion de tontine est née vers 1950, au cours duquel le banquier napolitain Lorenzo Tonti a proposé au cardinal Mazarin d’emprunter de l’argent sans le rembourser, en versant seulement chaque année la totalité de l’intérêt correspondant aux seuls souscripteurs survivants, jusqu’à ce que le dernier décède60. C’est-à-dire que la part de ceux qui mouraient profitait aux survivants qui se partageaient le capital constitué. Cette pratique est l’ancêtre même de la clause d’accroissement ou clause de tontine, qui est une pratique assez fréquente en Droit successoral français. Sous la forme d’une convention intervenant entre plusieurs personnes mettant des biens ou des capitaux en commun avec cette particularité que les sommes versées, leurs produits ou les biens meubles ou immeubles qui auront été achetés à l’aide du capital ainsi constitué appartiendront au dernier survivant. C’est notamment le moyen trouvé par la pratique pour permettre au survivant d’un couple vivant maritalement d’acquérir la part de son conjoint et de conserver leur logement commun61. Ce qui ne correspond pas à la définition de la tontine pratiquée dans les pays en développement. La transposition du terme « tontine » à la pratique financière collective propre aux pays en développement résulte de travaux de juristes français du XIXe siècle qui ont appelé ainsi un contrat pratiqué en Indochine par la communauté chinoise, prenant la forme d’une association rotative d’épargne ;par laquelle plusieurs personnes décident d’épargner ensemble et de se prêter cet argent les unes les autres62. En effet, la pratique dite de tontine existait déjà depuis longtemps dans les pays en développement. En Afrique par exemple, pendant la période précoloniale, elle prenait la forme d’une tontine non monétaire et qui visait surtout des prestations en nature. C’est ainsi que certains auteurs parlent de l’existence avant la colonisation d’une tontine de « travail »63, qui vise une rentabilisation des récoltes, par l’existence de travaux faits en commun par le groupe à tour de rôle sur les terrains appartenant à un membre du village ou de la communauté. Ce qui rappelle la pratique ancienne du « valin-tànana » à Madagascar, visant des travaux agricoles communs et désintéressés au profit du village tout entier. La tontine financière actuelle, a été introduite à partir de la colonisation par l’arrivé de la monnaie.
Si on se réfère à présent au mécanisme, la tontine est la pratique par laquelle un certain nombre de personnes se réunissent régulièrement pour cotiser. Cette cotisation peut se faire à échéance régulière, par exemple à chaque fin de mois et où chaque membre devra verser sa part de cotisation, c’est-à-dire une même somme et de même montant pour tous les membres. La somme collectée sera levée à tour de rôle au profit de l’un des membres, et à la fin de
60Michel Lelart, De la finance informelle à la microfinance., AUF et Editions des Archives Contemporaines, l’année chaque membre aura versé douze fois la somme fixée à titre de cotisation et aura reçu une fois la somme collectée. Le système ne paraît pas équitable du fait que le premier bénéficiaire de la somme collectée est le plus avantagé, il a remboursé pendant les onze mois qui suivent. Les autres le sont de moins en moins, le dernier pas du tout puisqu’il devra attendre le douzième mois pour récupérer tout ce qu’il a versé64. C’est ce qui donne à cette pratique l’aspect d’un groupement rotatif d’épargne. La forme des tontines, peut varier avant tout en fonction du nombre de participants, qui peuvent aller d une dizaine jusqu’à une centaine. Quant à la somme cotisée, elle peut aller du millier jusqu’au million même dans certains cas, ce en fonction de la possibilité financière des membres. En ce qui concerne le mode organisationnel, la levée du capital cotisée peut obéir à un ordre préétabli, ou relever d’un système adjudicataire. Dans ce dernier cas le capital accumulé à partir des cotisations fera l’objet d’une enchère au profit des membres et sera attribué au profit du plus offrant. Cette pratique de l’adjudication est assez fréquente dans certains pays Africains comme en côte d’ivoire par exemple. A Madagascar, la pratique de l’attribution du capital par tour est le plus fréquent. Enfin, certaines tontines sont dotées d’activités annexes comme des services de prêts ou de prestations sociales fonctionnant selon un mécanisme mutualiste65. Tout cela démontre, que la tontine même informelle, constitue une pratique financière bien élaborée et bien organisée. Cependant, le fait qu’elle soit encore méconnue du Droit nous conduit à déterminer la nature juridique de cette pratique.

La nature juridique de la tontine

La tontine étant un groupement rotatif d’épargne, par lequel les membres mettent à disposition du groupe leurs fonds propres, en vue de la constitution d’un capital. Si l’on s’en tient à cette définition simple de la tontine, on peut dire que c’est une convention par laquelle chacun des cotisants accepte de mettre à disposition du groupe leurs deniers propres. Ce qui fait penser à un contrat de prêt, plus précisément à un contrat de prêt d’argent car les prestations en question se font ici en monnaie ayant court légal. Le contrat de prêt d’argent peut se définir, comme étant un contrat par lequel le prêteur remet une somme d’argent, que l’on appelle aussi le capital, à l’emprunteur qui doit la restituer au terme convenu, l’échéance, qui peut se diviser, accompagnée ou non d’intérêts rémunérant ce prêt66. Par référence à cette définition, on peut dire que la tontine correspond à un contrat de prêt non seulement du fait que les membres (prêteurs) mettent à la disposition du groupe (emprunteur) une somme d’argent (la cotisation), qui sera restituée à ceux-ci dans le cadre de l’attribution par tour du capital constitué par les cotisations successives. Cependant, du fait du caractère assez particulier de la tontine, mettant en cause plusieurs individus devenant emprunteur et prêteurs à tour de rôle, la qualification juridique de contrat de prêt ne saurait être retenue. La tontine ne peut également être rapprochée d’une société car œuvre dans un but désintéressé ni même d’association car ne disposant pas de personnalité morale, qui est un critère essentiel pour ces deux qualifications. Cela peut aussi être conforté par le fait que ce genre de groupement n’a pas de représentant et n’a pas pour but d’entretenir de relations avec les tiers, car restreint aux seuls membres.

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Table des matières

INTRODUCTION
TITRE I : LES PRATIQUES FINANCIERES POPULAIRES
CHAPITRE I : LES PRATIQUES FINANCIERES NON REGLEMENTEES
Section I : Les facteurs de prolifération de telles pratiques
§1- Les besoins financiers fondamentaux de la population
A -Les besoins en termes d’épargne
1 – Essai d’une définition juridique de la notion d’épargne
2 – Les fonctions socio-économiques de l’épargne dans les pays en développement
B – Les besoins en termes de crédit
1 – Définition juridique de la notion de crédit
2 – Les attentes de la population pauvre en terme de crédit
§2- L’exclusion bancaire d’une large moitié de la population mondiale
A -La politique commerciale des établissements de crédit
1 – L’inadaptation des pratiques bancaires d’inspirations occidentales aux pays en développement
2 – La politique visant à exclure les clients à risque
B -Les restrictions à certains droits financiers fondamentaux
1 – La reconnaissance d’un droit au compte à chaque individu
2 – La question de la reconnaissance d’un droit au crédit
Section II : Les pratiques financières informelles proprement dites
§1-L’éventail des pratiques financières informelles coutumières
A -Les pratiques individuelles : le recours à un tiers de confiance
1 – Les tontiniers et banquiers ambulants
2 – L’hypothèse de l’exercice illégale de la profession de banquier par les tontiniers
B – Les pratiques collectives à caractère associative
1 – La tontine entant que principale pratique collective
2 – La nature juridique de la tontine
§2- Les risques liés à ces pratiques
A – L’importance de la confiance au niveau des pratiques financières informelles
1 – La condition préalable de l’existence de liens sociaux
2 – L’importance particulière des liens de confiance dans les pratiques informelles
B – L’insécurité liée à ces pratiques
1 -La bonne foi des participants entant que seul gage de succès de ces pratiques
2 – L’existence d’un risque accru d’abus de confiance
CHAPITRE II : DE L’INFORMEL VERS LA REGLEMENTATION : LA MICROFINANCE
Section I : l’existence d’un Droit de la microfinance indépendant du Droit bancaire classique
§1- Le particularisme de la microfinance au niveau organisationnel
A- Une vision générale de l’activité de microfinance
1-Les principales missions des institutions de microfinance
2 – Le cadre réglementaire applicable aux activités de microfinance
B – Le cas spécifique de Madagascar
1 – La situation de la microfinance à Madagascar
2 – La situation au niveau de la réglementation de l’activité
§2- Le particularisme de la microfinance au niveau du régime de contrôle
A -Les risques de faillite
1 – Les contrôles préalables à l’exercice d’une activité de microfinance : l’agrément
2 – Les procédures de contrôle visant à restreindre les risques de faillite
B – Les taux d’intérêts
1 – L’existence de pratiques usuraires
2 – Les justifications de l’application de taux d’intérêt excessif par les IMF
Section II : le cadre juridique régissant la relation institution de microfinance-clients
§1- L’état des garanties prises dans le cadre des opérations de micro-crédit
A – Les formes de sûretés fréquemment utilisées en termes de micro-crédit
1 – Les sûretés applicables aux crédits individuels
2 – Le cas spécifique des crédits solidaires
B – Les limites aux sûretés prises par les établissements de microcrédit
1 – Les limites tenant au profil des bénéficiaires du crédit
2 – Les limites d’ordre administrative
§2- Les voies d’exécutions
A – Les difficultés rencontrées par l’IMF lors d’une procédure de saisie
1 – Les difficultés liées à la propriété du bien objet de la sûreté
2 – Les difficultés liées à la lenteur et le coût de la procédure engagée
B – Les solutions alternatives à la procédure judiciaire de saisie
1 – Les modes de saisies propres aux institutions de microfinance
2 – La question de la légalité de telles pratiques
TITRE II : LES PRATIQUES FINANCIERES BASEES SUR LES NOUVELLES TECHNOLOGIES
CHAPITRE I : L’INTRUSION FINANCIERE DES NOUVELLES TECHNOLOGIES
Section I : Les changements perçus dans le paysage financier du fait de l’intrusion des nouvelles
technologies
§1- Des changements résultant de l’apparition de nouvelles formes d’instruments financiers
A – L’utilisation des NTIC comme instrument financier
1- L’utilisation des réseaux de communication comme circuit d’échange financier
2 – La dématérialisation des échanges et l’apparition de l’e-commerce
B – L’avènement des formes de monnaies dématérialisées et les systèmes de « wallet »
1 – L’apparition des monnaies électroniques
2 – L’apparition des portes monnaies électroniques ou wallet
§2- Des changements résultant de l’apparition de nouvelles formes de pratiques financières
A -Les pratiques en terme de transfert d’argent
1 – La libéralisation des activités financières liées au transfert de fonds
2 – Le succès du transfert d’argent par téléphone mobile
B – L’apparition du financement participatif ou crowdfunding
1 – Le mode de fonctionnement du financement participatif
2 – Les acteurs et les enjeux juridiques du financement participatif
Section II : l’appréhension par le droit de cette nouvelle forme de pratique financière
§1- Les répercussions de ces pratiques financières sur le Droit
A -Les réformes perçues au niveau du Droit des contrats
1 – L’apparition des contrats électroniques
2 – Le cas de la signature électronique
B – Les répercussions de ces pratiques sur le Droit pénal
1 – L’apparition de nouvelles formes d’infractions
2 – L’apparition de nouveaux types de délinquants
§2- Les transformations au niveau du cadre légal et réglementaire
A -Les répercussions au niveau législative
1 – Les lacunes des textes législatifs et réglementaires en vigueur
2 – Des réformes législatives résultant des pratiques financières actuelles
B -Les enjeux au niveau du cadre réglementaire
1 – L’existence d’une dualité au niveau du contrôle
2 – Les innovations en termes de contrôle
CHAPITRE II : LE PARTICULARISME DES TRANSACTIONS FINANCIERES SUR TELEPHONE MOBILE
Section I : le cadre juridique et réglementaire applicable à l’activité
§1- Les questions d’ordre juridique
A -La nature juridique de l’activité
1 – La qualification d’activité de banque
2 – La qualification d’opération de monnaie électronique
B – Le statut juridique des opérateurs de téléphonie mobile
1 – Le statut juridique d’intermédiaire en opération de banque
2 – Le statut juridique d’établissements de monnaies électroniques
§2- Le cadre réglementaire applicable à l’activité
A-La nécessité d’un agrément
1 – L’agrément requis pour les opérateurs de téléphonie mobile
2 – L’agrément des agents de distribution de monnaie élecronique
B – Les procédures nécessaires à l’obtention de l’agrément
1 – L’existence préalable d’une procédure de contrôle par l’autorité de supervision
2 – La décision d’agrément à proprement dite
Section II : les principaux enjeux liés à l’activité de mobile money
§1- Les questions liées à la protection des consommateurs
A-Les obligations contractuelles des opérateurs de téléphonie mobile
1 – Les obligations précontractuelles
2 – Les obligations contractuelles à proprement dites
B – Les obligations professionnelles des opérateurs de téléphonie mobile
1 – Les questions liées à la sécurisation des données personnelles
2 – Le devoir de secret professionnel incombant aux opérateurs de téléphonie mobile
§2- Les principaux enjeux juridiques liés à l’activité de mobile money
A – L’hypothèse de la faillite de l’opérateur de téléphonie mobile
1 – La question de l’ouverture d’une procédure de liquidation
2 – Le devenir des fonds consentis par les utilisateurs
B – Les enjeux liés à la lutte contre le blanchiment de capitaux et à la concurrence
1 – La vulnérabilité du réseau de transaction aux actes de blanchiment de capitaux
2 – Les questions liés à la concurrence
CONCLUSION
ANNEXES
BIBLIOGRAPHIE

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