Contrôle de légalité des actes : contrôle normale fait par le représentant

La décentralisation consiste à attribuer une autonomie plus ou moins complète à des collectivités qui sont dirigées par des élus et administrées librement par leur propre service. Selon le principe de subsidiarité ; il y a un véritable transfert d’attribution entre l’Etat personne morale et d’autres personnes morales de droit public. Mais la libre administration n’est pas un principe de porter absolu, les collectivités ne sont pas pleinement autonomes ; c’est un régime de liberté surveillée. Elles supportent un contrôle de légalité sur leurs actes et un contrôle budgétaire sur leurs décisions financières. Ce contrôle exercé par l’Etat est universellement et constitutionnellement reconnu. Comme l’annonce d’ailleurs la Déclaration des Droits de l’Homme et des Citoyens de 1789 : « Les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes ou par leurs représentants la nécessité de la contribution publique (…) et d’en suivre l’emploi »et que « la société à le droit de demander compte à tout agent public de son administration ».

Depuis toujours l’Etat, organe principale, exerce deux types de contrôle sur les CTD : le contrôle de légalité des actes administratifs et le contrôle budgétaire et financier. Auparavant, ces contrôles ont été exercés à priori avant toutes décisions et se portaient tant sur la légalité que sur l’opportunité des actes. Mais ils ont été fortement allégés depuis la Constitution du 18 Septembre 1992 et surtout d’après la loi 94008 du 26 Avril 1995 relative à l’organisation, aux fonctionnements et aux attributions des CTD qui mettent fin aux contrôles de tutelle à priori. Le contrôle de tutelle à priori est dès lors remplacé par un contrôle à postériori de légalité des actes administratifs et financiers exercé par un représentant de l’Etat en collaboration avec le TAF siégeant dans les six provinces. Actuellement, le représentant de l’Etat territorialement compétent ne contrôle plus que la légalité de l’acte et de sa conformité avec la loi, cela exclut toute forme d’autorisation préalable et en principe, tout pouvoir de reformation et de substitution. En ce qu’il concerne le contrôle budgétaire, les taches confiées aux représentants de l’Etat pour le contrôle des règles de budget du CTD nécessitent un examen minutieux et précis tout en respectant le principe de la libre administration garantie par la Constitution.

Les champs d’application pour les actes administratifs

Les actes administratifs soumis à l’obligation de transmission 

Les délibérations du conseil municipal

Les délibérations du conseil municipal sont soumises à l’obligation de transmission, parce que toutes les décisions du maire doivent revêtir de la délibération du conseil municipal, qui est l’organe délibérant au sein de la commune. Pour éviter toute sorte d’artifice entre le maire et les conseillers, une obligation de transmission s’impose au maire, qui est l’organe exécutif de la commune ; mais force est de voire, que le maire en tant qu’agent élu doit préserver son prestige pour pouvoir être réélu , tout en respectant la légalité , puisque aucun développement ne saurait être conçu sans qu’il y ait respect de la légalité.

Les décisions réglementaires ou individuelles du maire dans l’exercice du pouvoir de police

Ses décisions ont pour objet d’ instaurer l’ ordre public au sein de la commune ; elles sont en liaison avec l’ objectif d’ intérêt général de l’ Etat , c’est pourquoi , l’Etat, pouvoir central doit veiller à ce que ses décisions ,qui, en principe limite la liberté des citoyens soient légales pour prévenir les désordres ; l’obligation de transmission trouve son intérêt sur le fait que le représentant doit contrôler toute sorte d’ abus de la part du maire.

Les décisions individuelles prises en matière de gestion de personnel 

En tant qu’exécutif de la commune, il arrive que le maire prenne des décisions en matière de gestion de personnel, vu que la commune est une personne morale et dont plusieurs personnes sont nécessaires pour la faire fonctionner. Ses décisions doivent être transmises au représentant de l’Etat, parce que la légalité est à respecter dans toute forme de prise de décision, c’est ainsi qu’un organe à part doit contrôler la prise de décisions pour qu’il n’y ait plus de dérive ou discrimination envers les personnels de la commune.

Permis de construire

Il convient de définir d’abord de façon générale ce qu’on entend par permis de construire.

La délivrance d’un permis doit être soumise à la délibération des organes délibérants de la commune, puis soumise à une transmission au représentant de l’Etat ; en effet l’autorité qui avait pris l’acte doit respecter les normes prescrites par les plans d’urbanisme, afin que le représentant de l’Etat ne puisse critiquer l’acte.

Décision relevant de l’exercice des prérogatives de puissance publique

Les autorités locales aussi peuvent user des prérogatives de puissance publique, dont l’Etat est réputé les détenir ; en tant que pouvoir contraignant, elles ne doivent pas être utilisées de façon arbitraire, parce qu’elles peuvent restreindre la liberté publique qui constitue un droit fondamental défini par la constitution ;donc le représentant de l’ Etat a droit de contrôle pour éviter toutes dérives des autorités locales ,étant donné que l’ obligation de l’Etat est de préserver l’ordre public.

Les actes non soumis à l’obligation de transmission 

Les actes pris par le maire au nom de l’Etat

Dans ce cas, le maire quand-il prend un acte au nom de l’Etat, donc il y a une présomption de légalité de l’acte, parce que toutes les mesures sont censées être respectées avant toute prise de décision ;ce qui exempte l’ acte d’une obligation de transmission mais aussi pour donner une plus large latitude au maire.

Le droit privé : domaine privé 

Il concerne surtout la gestion du domaine privé communale ; les actes des autorités ne sont pas soumis à une obligation de transmission concernant ses domaines privés ; ils sont entièrement libres, puisque les communes sont dotées de patrimoine propre ; ce qui implique une autonomie de l’administration locale, l’Etat ne s’immisce pas sur les actes pris par la commune concernant ses domaines.

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Table des matières

INTRODUCTION
PARTIE I-Contrôle de légalité des actes : contrôle normale fait par le représentant
Chapitre I-champs d’application pour les actes administratifs.
Section1-les actes administratifs soumis à l’obligation de transmission
§1- Délibération du conseil municipal
§2-Décision prisent par le maire dans l’exercice du pouvoir de police
§3- Décision individuelle prises en matière de gestion des personnels
§4- Permis de construire
§5-Décision relevant de l’exercice des prérogatives de puissance publique
Section 2- Les actes non soumis à l´obligation de transmission
§1- Les actes pris par le maire au nom de l’Etat
§2- Les actes pris par les autorités communal au nom de l’Etat
§3- Les actes relevant du droit privé
CHAPITRE II-Champs d’application pour les actes budgétaires
§1- Les régularités de la vote
§2-Légalité des impôts et taxes
§3- Le budget et la sincérité de l’équilibre
§4-Réalité des intérêts locale des dépenses
Chapitre III-Les procédures de contrôle et les autres actes ayant une incidence budgétaire
Section 1-la transmission préalable des projets du budget
Section 2- Le renforcement des pouvoirs des représentants
Section3-Soumission des emprunts contractés par les CT à l’accord de l’Etat
Section4-Relation du R.E et le tribunal financier
Section5-Modification de l’organigramme
Section6- Fixation des taux de des indemnités et avantages
Section7-Organisation territoriale de la commune
PARTIE II-Contrôle budgétaire : extension des pouvoirs du représentant de l’Etat
Chapitre1- Les causes du contrôle
Section1-Le non respect des délais légaux de vote
§1-Le caractère impératif du respect des délais
§2-le vote du budget en déséquilibre
§3-Les procédures pour le rétablissement de l’équilibre
§4-Non inscription au budget d’une dépense obligatoire
Section2-Les enjeux et perspectives
§1-Les enjeux
§2-Perspectives
CONCLUSION

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