Contribution a l’etude des problemes d’acquisition de terrain

Auparavant, durant les époques claniques, l’autorité était détenue par les ainés qui étaient garants du respect des normes prescrites et des coutumes ancestrales.Ces ainés avaient le droit d’usage sur la terre et le droit de priver certains individus de la possession de terrains . Durant l’époque royale, tous les terrains appartenaient au roi mais il n’avait pas la possibilité de les exploiter lui – mêmes. Il donnait donc certaines terres soit à des parents, soit aux princes qu’il avait vaincus et dont il avait annexé les territoires. Ces biens portaient le nom de « vodivona »ou «menakely ».

ACQUISITION DE TERRAIN

MODES D’ACQUISITION

MODES CLASSIQUES

Les modes classiques sont inspirés du droit traditionnel et coutumier. Durant l’époque royale, on a pu acquérir de terrain de façons différentes .

Première occupation
L’occupation est un moyen d’acquisition d’un bien sans maÎtre en en prenant volontairement possession avec l’intention d’en devenir propriétaire. Auparavant, il y aurait eu inexistence de propriété, toutes les terres étaient libres et incultes .En ce temps là, c’était le nomadisme qui prédominait .Puis il y a eu l’apparition d’un phénomène de sédentarisation avec la pratique des premiers aménagements, de l’entretien opérés par les nomades qui se sont installés sur les terrains. Puis ils ont mis ces terres en culture pour pouvoir se nourrir et ils ont continué à entretenir ces terrains en bon état.

Les occupants de terrains ont fini par créer des villages. Dans ces territoires, la répartition des terres se faisait par clan ou par famille .Cette répartition entraine un processus permanent de redistribution jusqu’à ce que la propriété devienne individuelle ou familiale au sens étroit (père, mère et les enfants) . Le nombre de villageois augmentait et les idées évoluaient pour l’amélioration des habitations ou des terrains. Ils ont eu l’idée de séparer les terrains pour permettre à tout le monde de connaitre les périmètres appartenant à chacun et éviter ainsi d’éventuels conflits entre eux.

En ce temps là, les paysans ne connaissaient pas encore la procédure de bornage mais ils mettaient déjà des bornes de fait constituées par la plantation d’arbres comme le jatropha, le « hasina » et d’arbres pouvant être utilisés comme limites des abords d’un terrain. Les paysans transmettaient ces terres de génération en génération. Actuellement, certains paysans gardent encore à l’esprit le principe de la présomption de domanialité même s’il y a des lois concernant la procédure à la sécurisation foncière. Certains pensent que les bornes de fait sont suffisantes comme moyens de sécurisation foncière.

L’achat 

En droit traditionnel
Selon le droit traditionnel, l’achat de terrain est une convention entre les parties qui se faisait verbalement et quelquefois devant témoins pour en constituer un moyen de preuve d’occupation du terrain. On n’exigeait pas beaucoup de conditions à la formation du contrat et à la procédure de vente mais il suffisait que le vendeur transfère un bien à l’acheteur, et que l’acheteur lui verse le prix convenu en argent. Le plus important durant cette période c’était la confiance parce que les personnes gardaient encore la valeur de « fihavanana » ; selon l’adage malgache « aleo very tsikalakalam-bola toy izay very tsikalakalam-pihavanana » ; ce qui se traduit littéralement par : il vaut mieux que ce soit la bourse qui en souffre un peu, plutôt que de perdre des amitiés. Actuellement ce n’est plus le cas, la confiance et la valeur du « fihavanana »commencent à disparaitre et c’est pour cela que l’achat d’un terrain ou la formation d’un contrat exige beaucoup de formalités.

En droit moderne
Par définition la vente est un contrat par lequel une personne (le vendeur) s’engage à transférer un bien à l’acheteur qui a l’obligation de verser le prix convenu en argent. Elle peut être faite par un acte authentique ou sous seing privé. En tant que contrat, sa formation nécessite le respect de certaines conditions requises. L’article 64 de la L.T.G.O dispose que 4 conditions sont essentielles pour la formation d’un contrat : la capacité de contracter, la volonté des parties, un objet certain et une cause licite. D’après l’article 65 de la L.T.G.O « Toute personne peut valablement contracter si elle n’est pas déclarée incapable par la loi ».

L’article 69 de la L.T.G.O stipule que « Chacun des contractants doit s’exprimer en connaissance de cause. Sa volonté doit être libre et elle doit émaner d’une personne saine d’esprit ». Concernant l’objet des contrats, l’article 88 stipule que « les obligations résultants d’un contrat ont pour objet, soit de fournir une prestation, soit s’abstenir d’une faculté ».

D’après l’article 91 de la L.T.G.O « La cause des contrats est le but juridique immédiat et direct poursuivi par la partie qui s’oblige ». Comme l’objet de la vente est ici un terrain, il y a une particularité parce qu’on exige un acte de vente c’est-à-dire que le vendeur et l’acheteur signent un acte sous seing privé. Ensuite, cet acte est présenté au bureau du fokontany du lieu de la situation de l’immeuble. Après l’avis du Président du fokontany, les contractants se présentent aux bureaux de la Commune rurale ou urbaine pour la légalisation des signatures de cet acte. Après la légalisation, l’on procède à l’enregistrement auprès des services de la Contribution directe et l’acheteur paie le prix de terrain comme il a été convenu entre les parties.

Pour le transfert du titre, c’est le Service des domaines qui en est compétent. Enfin le service topographique s’occupe de la confection de plan. L’inconvénient ici est que cette procédure est valable et est suivi seulement pour la vente de terrains titrés. Pour les terrains non titrés, l’acheteur ne peut bénéficier d’une telle sécurité.

Succession et donation

La succession
Une succession est ouverte pour indiquer que l’héritier a le droit de s’approprier d’un bien laissé en héritage .Les successions s’ouvrent à la suite du décès d’une personne. Elle se définit comme étant la transmission du patrimoine laissé par le défunt à ses héritiers. Le patrimoine comprend les biens, les droits et les obligations du défunt.

En droit traditionnel malgache, l’indivision successorale était la règle. Ceci s’explique par le caractère que revêtent les biens ancestraux ; d’une part, le partage des biens du défunt porterait atteinte au prestige de l’ancêtre et de la famille ; il entrainerait la rupture des liens qui unissent les vivants aux morts et à la terre. D’autre part l’indivision contribuait au maintien de la cohésion familiale, la communauté devant secourir tout membre tombé dans l’infortune .

Toutefois le partage du patrimoine du défunt aux successeurs dépend de la coutume des différentes ethnies existant à Madagascar. La majorité des parents ne procèdent pas au partage de leurs patrimoines à leurs descendants de leur vivant ; le cas existe mais c’est rare. Prenons par exemple, la succession selon la coutume traditionnelle de l’ethnie Betsimisaraka. Si le défunt ne fait pas le partage avant sa mort, les successeurs ne peuvent pas procéder au partage du patrimoine du défunt avant l’exhumation ou « famadihana » parce qu’on garde une haute valeur morale et sociale du défunt. Pendant cette période, les biens sont confiés à la gestion d’un homme parmi les successeurs et ce n’est pas obligatoirement à l’ainé que cette tâche est confiée. En principe lors de la cérémonie d’exhumation, tous les successeurs doivent participer et apporter une contribution comme de l’argent, du matériel, des zébus, du riz qui seront utilisés durant la cérémonie. Le successeur qui refuse de contribuer pour la cérémonie risque de ne pas recevoir la part du patrimoine ou s’il en recevait, ce serait une part inférieure à celles des autres successeurs. Tout dépendra de la décision que la famille aura prise au moment du partage. Une réunion familiale doit être faite après l’exhumation pour décider du sort des biens héréditaires. Cette réunion est composée des membres de la famille proches du défunt. La plupart des successeurs procède au partage pour éviter les conflits familiaux et pour que les héritiers puissent continuer à vaquer à leurs l’occupation habituelles.

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Table des matières

Introduction
Première partie : ACQUISITION DE TERRAIN
Chapitre I : MODES D’ACQUISITION
Section I : Modes classiques
Section II : Prescription acquisitive
Chapitre II : CADRES JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL
Section I : Cadre juridique
Section II : Cadre institutionnel
Deuxième partie : PROBLEMES D’ACCESSION AUX TERRAINS
Chapitre I : LES PROBLEMES FONDAMENTAUX
Section 1 : Du côté des services
Section 2 : Du côté des usagers
Chapitre II : LES SOLUTIONS
Section I : Apport de l’Etat
Section II : Suggestions
Conclusion
Table des matières
Bibliographie
Annexes

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