Concept autour de l’exploitation des enfants

Les enfants sont l’avenir d’une société. Cependant, certains d’entre eux sont souvent privés de leur enfance. On les considérait comme des adultes en miniature. Ce n’est que plus tard, depuis que Jean Jacques Rousseau et beaucoup d’autres auteurs se sont intéressés aux enfants, que le monde a changé le regard envers ses derniers . On a pris conscience de la spécificité de l’enfance à l’adulte. D’où la lutte sur des phénomènes qui préjudicient les enfants tels la malnutrition et la maltraitance. A la fin de XIXème siècle, on a détecté un autre fléau : c’est l’exploitation des enfants. L’exploitation des enfants n’est pas récente, elle date depuis des siècles. Plusieurs raisons entrainent la négligence ou la méconnaissance des gens du danger dont les enfants exploités risquent de rencontrer. En plus, ils évoluent dans le temps et dans l’espace. Chaque année, selon l’OIT , plus d’un million d’enfants se livrent au travail et leurs âges varient entre 4 à18 ans. La découverte d’une prostitution organisée de très jeunes enfants exploités par des touristes européens en Asie du Sud-Est grâce au guide Spartacus est à l’origine de la création en 1985 de l’ACPE. Quelques années plus tard, plus exactement le 2 septembre 1990, le monde s’est doté d’une convention internationale relative aux droits des enfants. Actuellement la quasitotalité des pays de la planète l’a ratifiée. Madagascar en fait partie. Les articles 32, 34 et 36 de cette convention stipulent que pour les Etats parties, ils doivent protéger les enfants contre toutes formes d’exploitations préjudiciables à tout aspect de son bien être. Malgré l’effort du gouvernement sur la lutte contre cet acte, Madagascar est toujours parmi les pays le plus affecté en la matière. Aujourd’hui, l’île compte 18 millions habitants dont plus de la moitié ont moins de 20 ans ; par aileurs13% des enfants de 6 à 9ans travaillent déjà en 2005 et 24% de 10 à 14 ans . Depuis ce chiffre ne cesse d’augmenter tant au milieu rural qu’urbain.

DEFINITION DE « L’ENFANT » ET « L’EXPLOITATION DES ENFANTS » 

L’enfant 

Sur le plan international
Selon la convention des Nations Unies pour les Droits des enfants dans son article premier : « un enfant s’entend de tout être humain âgé de moins de dix huit ans sauf si la majorité est atteinte plutôt en vertu de la législation qui lui est applicable ». L’OIT est plus exacte dans sa définition qui va servir de référence lors qu’on parle du travail des enfants : « l’enfant est une personne de moins de 18 ans. » Une autre définition a été donnée par l’Unicef : « l’enfance correspond une période bien distincte de l’âge adulte, une période pendant laquelle les enfants peuvent grandir, jouer et s’épanouir en toute sécurité » .

Sur le plan national
L’article 2 de la loi n°2007-023 du 20 aout 2007 sur les droits et la protection des enfants dispose : « un enfant s’entend de tout être humain âgé de moins de 18 ans».

L’exploitation des enfants 

Suivant la définition du mot « exploiter quelqu’un » relevée dans un dictionnaire on peut dégager la signification de celle-ci comme une action d’utiliser abusivement des mineurs afin d’en tirer profit. L’article 333 ter para 3 du code pénal détermine les différentes formes de l’exploitation. L’exploitation comprend :
– L’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle,
– Le travail non rémunéré,
– Le travail ou les services forcés,
– Le travail domestique d’un enfant,
– L’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage,
– La servitude ou le prélèvement d’organe.

Il est préférable de distinguer ce phénomène avec d’autre fléau tel la maltraitance envers les enfants et la traite des enfants.

La maltraitance envers les enfants et l’exploitation des enfants
La maltraitance envers des enfants « consiste en toute forme de violence, d’atteinte ou de brutalité physique ou mentale, d’abandon ou de négligence, de mauvais traitement ou d’exploitation y compris la violence sexuelle » . D’après cette définition l’exploitation des enfants à des fins sexuels est une forme de maltraitance ; quant aux travaux des enfants, cette dernière n’a pas forcement existée.

La traite des enfants et l’exploitation des enfants
L’article premier du protocole additionnel à la convention contre la criminalité organisée, relatif à la traite de personnes stipule que :
a)-la traite de personnes désigne le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes, par la menace ou le recours à la force ou à d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre, aux fins d’exploitation.
b)-le consentement d’une victime de la traite des personnes à exploitation envisagée, telle qu’énoncée à l’alinéa a) du présent article, est indifférent lorsque l’un des moyens énoncés [dans la définition] a été utilisé ;
c)-le recrutement, le transport, l’hébergement ou l’accueil d’un enfant aux fins d’exploitation sont considérés comme une traite des personnes même s’ils ne font appel à aucun des moyens énoncés à l’alinéa a) du présent article ;
d)-le terme enfant désigne toute personne âgée de moins de 18 ans. » Selon l’al
c) de cette article, « la menace ou le recours à la force ou d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre » n’est pas nécessaire pour qu’il y ait traite des enfants. Les éléments constitutifs de la traite de personne se trouvent être réduites par la communauté internationale lorsque la victime est un enfant. Ceci est causé par le fait qu’un enfant est considéré comme un être immature. Par conséquent, l’exploitation des enfants est semblable à la traite des personnes.

L’EXPLOITATION SEXUELLE 

L’exploitation sexuelle consiste à la prostitution et à la pornographie. Elle implique le proxénétisme et le tourisme sexuel.

LE PROXENETISME 

Sous le nom du proxénétisme, la loi réprime tous les actes qui tendent à satisfaire ou à exploiter les passions d’autrui de nature sexuelle.

Notion sommaire

L’article 334 du CP cite les sept types de délits constitutifs du proxénétisme qu’on peut classer en deux : le proxénétisme proprement dit et le proxénétisme par assimilation.

Le proxénétisme proprement dit
Sont considérées comme proxénètes proprement dit toutes personnes :
– Qui en connaissance de cause aident, assistent ou protègent la prostitution d’autrui ou le racolage en vue de la prostitution. (article 334 1° CP)
– Qui tirent de la prostitution d’autrui en partageant le produit ou en recevant des subsides (article 334 2° CP). La prostitution des enfants assure la survie des uns et augmentent la richesse des autres. Exemple, la famille de la victime est la première personne qui partage les gains du prostituant. Il s’agit du père, de la mère, de la tante, d’oncle, des frères et sœurs, ainsi que des cousins et cousines.
– Qui incitent une personne à se livrer à la prostitution (article 334 4° CP). Cette incitation consiste en embauchage enfin de prostitution, en entretien par fourniture des vêtements, de logement, au profit de la victime, en entrainant la victime vers les lieux de la prostitution ou de débauche.

Le proxénétisme par assimilation
Le législateur a prévu des faits qui sont assimilés au proxénétisme, qui sont :
– Le fait de faire office intermédiaire (334 5° CP) entre deux personnes dont l’une se livre à la prostitution et l’autre exploite ou rémunère la prostitution d’autrui.
– Le fait de ne pouvoir justifier des ressources correspondant à son train de vie tout en vivant avec une personne qui se livre habituellement à la prostitution (article 334 3° du CP). Exemple, les personnes tels amis ou concubins qui vivent avec le mineur et ne peuvent pas justifier la provenance de ses ressources.
– Le fait d’aider sciemment un proxénète à justifier les ressources en produisant des documents irréfutables, sérieux, tels bulletin de salaire, facture… (article 334 6° CP)
– Le fait d’être une entrave à l’action de prévention, de contrôle ou de rééducation d’une personne prostituée (article 334 7° du CP).

En fait, c’est une incrimination qui permet d’atteindre ceux qui de manière indirecte, profitent la prostitution d’autrui. Cette loi ne fait pas la distinction entre exploitation frappant les enfants et les adultes. C’est sur le plan de la peine qu’il y a de différence. Les législateurs ont prévu des peines plus fortes pour les personnes qui commettent le proxénétisme envers les mineurs, art 334 bis 2. La peine plus forte varie entre cinq ans à dix ans d’emprisonnement et d’une amende de 4 000 000 Ariary à 20 000 000 Ariary.

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Table des matières

INTRODUCTION
Première partie: CONCEPT AUTOUR DE L’EXPLOITATION DES ENFANTS
Chapitre préliminaire. DEFINITION DE « L’ENFANT » ET « L’EXPLOITATION DES ENFANTS »
A. L’enfant
B. L’exploitation des enfants
Chapitre premier. TYPOLOGIE D’EXPLOITATION DES ENFANTS
Section première. L’EXPLOITATION SEXUELLE
§ premier.- LA PROXENETISME
A. Notion sommaire
B. La prostitution des enfants et la pornographie enfantine
§ II- Le tourisme sexuel
A. Le contexte
B. La lutte contre l’exploitation à travers le tourisme sexuel
Section II. L’EXPLOITATION PAR LE TRAVAIL PROPREMENT DIT
§ I- Les règlementations du travail des enfants en droit positif malgache
A. La Constitution
B. La loi
C. Le décret
§ II- Les règlementations du travail des enfants en droit international
A. Les conventions
B. La Charte Africaine sur les droits et le bien-être de l’enfant
Chapitre II. L’EXPLOITATION DES ENFANTS : UN PHENOMENE MONDIAL
Section première. LES FACTEURS DE L’EXPLOITATION
§ I- Les facteurs socioéconomiques et politiques
A. La pauvreté extrême de la population
B. Absence de politique économique efficace
§ II- Les facteurs socioculturels
A. L’enfant une aide précieuse pour les parents dans les différents travaux
B. L’instabilité de la famille
Section II. LES CONSEQUENCES DE L’EXPLOITATION DES ENFANTS
§ I- Les conséquences physiques
§ II- Conséquence psychologique
A. La vulnérabilité et le trouble de conscience
B. Le manque de confiance en soi- même et le manque d’affection
Deuxième partie : LA PROTECTION DE L’ENFANT CONTRE L’EXPLOITATION
Chapitre premier. L’EVOLUTION DE LA PROTECTION
Section première. RENFORCEMENT DE LA PREVENTION
§ I- Les ministères ayant participé à la protection de l’enfant
A. Les institutions chargées de la protection des mineurs
B. Les ministères qui ne peuvent pas s’écarter de la lutte
§ II- Les divers organismes
A. Les organismes nationaux
B. Les organismes internationaux travaillant à Madagascar
Section II. RENFORCEMENT DE LA REPRESSION
§ I- Les peines principales
A. Les aggravations des peines
B. Les interdictions d’indulgence
§ II- Les peines complémentaires et les peines accessoires
A. La fermeture définitive d’établissement
B. Retrait de licence, l’interdiction de séjour, la privation de droits énumérés par l’article 42 du CP
Chapitre II. LA SITUATION DE L’EXPLOITATION DES MINEURS ACTUELLEMENT
Section première. AU NIVEAU NATIONAL
§ I- Situation générale
A. Les violations flagrantes
B. L’inapplication de la loi
§ II- Cas de Toliara
A. L’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales
B. Les autres formes d’exploitation
Section II. AU NIVEAU MONDIAL
CONCLUSION

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