Les mesures d’évitement
Les lignes directrices sur la séquence ERC définissent la mesure d’évitement comme étant une « mesure qui modifie un projet ou une action d’un document de planification afin de supprimer un impact négatif identifié que ce projet ou cette action engendrerait » .
Sont donc considérées comme des mesures d’évitement les mesures n’ayant aucun impact -direct ou indirect- sur les entités considérées, celles-ci étant laissées en l’état. Des mesures d’accompagnement peuvent néanmoins être mises en œuvre en complément pour s’assurer de de l’évitement sur le long terme.
Selon son efficacité, une même mesure pourra être rattachée soit à de l’évitement, soit à de la réduction. Ainsi, « on parlera d’évitement lorsque la solution retenue garantit la suppression totale d’un impact. Si la mesure n’apporte pas ces garanties, il s’agira d’une mesure de réduction » La clef de classification des mesures d’évitement, proposée par le Commissariat Général au Développement Durable, fait une première différenciation entre les mesures ayant été prévues en amont de la version du projet comme présenté dans le dossier de demande ou celles figurant au sein de ce dernier. Par la suite, cette dernière fait une distinction entre la phase de « travaux » et la phase d’« exploitation ou fonctionnement ».
Les mesures de réduction
Les lignes directrices sur la séquence ERC définissent la mesure de réduction comme une « mesure définie après l’évitement et visant à réduire les impacts négatifs permanents ou temporaires d’un projet sur l’environnement, en phase chantier ou en phase exploitation. » Ces mesures peuvent être employées pour des fins différentes selon l’impact ciblé : réduction de sa durée, de son intensité, de son étendu, ou la combinaison de plusieurs de ces éléments. La clé de classification des mesures de réduction est similaire à celle des mesures d’évitement. Ainsi, une distinction est également faite entre la phase « travaux » et la phase « exploitation / fonctionnement ». S’il s’agit de mesures de réduction propres à la phase « travaux », elles devront être mises en œuvre au plus tard au démarrage de la phase travaux (à l’exception des mesures de repli du chantier lorsqu’elles sont présentes). S’il s’agit de mesures de réduction propre à la phase « exploitation », elles devront être effectives au plus tard à la mise en service ou au démarrage de l’exploitation.
Les mesures de compensation
Avant la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages promulguée le 08 août 2016, les mesures compensatoires citées dans l’article R. 122-14 du code de l’environnement étaient définies de la manière suivante : « Les mesures compensatoires ont pour objet d’apporter une contrepartie aux effets négatifs notables, directs ou indirects du projet qui n’ont pu être évités ou suffisamment réduits. Elles sont mises en œuvre en priorité sur le site endommagé ou à proximité de celui-ci afin de garantir sa fonctionnalité de manière pérenne. Elles doivent permettre de conserver globalement et, si possible, d’améliorer la qualité environnementale des milieux » .
Puis, avec la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages de 2016, les principes de la séquence ERC (L. 163-1 du code de l’environnement) ont été renforcés avec :
– Une définition de la séquence ERC hiérarchisant les trois phases (L. 110-1)
– Un objectif d’absence de perte nette voire de gain de biodiversité (L. 110-1)
– Une obligation de résultats des mesures compensatoires (L. 163-1)
– La proximité fonctionnelle des mesures mises en place par rapport au site initial (L. 163-1)
– Une géolocalisation des mesures de compensation (L. 163-5)
– La non-autorisation du projet en l’état si la séquence ERC n’est pas appliquée de manière satisfaisante (L. 163-3)
Comme pour les autres catégories de mesures, la réglementation n’apporte pas d’indication sur la nature précise d’une mesure compensatoire. Il est cependant nécessaire de rappeler que chaque mesure compensatoire est conçue en réponse à un impact résiduel notable. Les directives nationales apportent cependant des précisions quant à la nature des mesures compensatoires : « Les mesures compensatoires font appel à une ou plusieurs actions écologiques : restauration ou réhabilitation, création de milieux et/ou, dans certains cas, évolution des pratiques de gestion permettant un gain substantiel des fonctionnalités du site de compensation. Ces actions écologiques sont complétées par des mesures de gestion afin d’assurer le maintien dans le temps de leurs effets. » .
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Table des matières
I. INTRODUCTION GÉNÉRALE
1. PRÉSENTATION DU SUJET ET DES MISSIONS DE STAGE
2. PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE D’ACCUEIL
3. PRÉSENTATION DES ATTENDUS DE STAGE
4. MÉTHODOLOGIE
II. TRAVAUX À DESTINATION DE L’ENTREPRISE
1. CATALOGUE DES MESURES ENVIRONNEMENTALES MISES EN ŒUVRE DANS LES TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DES DOMAINES SKIABLES
I. Les mesures d’évitement
II. Les mesures de réduction
III. Les mesures de compensation
2. SYNTHÈSE DES RECHERCHES MENÉES SUR LA THÉMATIQUE DE LA VÉGÉTALISATION
I. Le problème de la végétalisation
1. La végétalisation : définition
2. La végétalisation : une technique ancienne
3. La végétalisation : quel(s) objectif(s) ?
4. La végétalisation : quelles contraintes ?
5. La végétalisation : quelle solution ?
II. Les éléments de réponse
1. La conception des projets d’aménagement
2. La préparation des surfaces à végétaliser
III. Le choix du matériel végétal
IV. Les méthodes d’intervention
1. Les semis
1. Le transfert de foin vert
2. Les plantations
3. L’étrepage (ou déplacage/replacage)
V. Les problématiques associées à la végétalisation
1. La question de l’agriculture
2. Les impacts environnementaux de la végétalisation
3. Le végétal local, une alternative plus écologique pour la végétalisation ?
VI. Débat et perspectives
1. Les limites de la végétalisation
2. Le végétal local, un projet réaliste ?
3. La revégétalisation, une opération encore critiquée
4. Vers de nouvelles perspectives
5. La végétalisation face au changement climatique
VII. Bibliographie
III. CONCLUSION GÉNÉRALE
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