INTERVENTION ANIMALIERE CHEZ LES SAPEURS POMPIERS
Certificat de capacité
Espèces non domestiques
La nécessité ou non de posséder le certificat de capacité pour entretenir des animaux de la faune sauvage dépend de plusieurs paramètres: un particulier possédant peu d’animaux et n’en faisant pas commerce peut s’estimer dispensé de ce genre de formalité.
Cependant, l’obtention du certificat de capacité devient indispensable dans les cas suivant:
Vente d’animaux, issus ou non de la reproduction.
Présentation au public
Possession d’un nombre d’animaux important (le nombre d’animaux n’étant pas précisé!)
Possession d’animaux rares (surtout pour les espèces en annexe A)
Possession d’animaux dangereux
Ce certificat permet de témoigner de la bonne connaissance de la personne sur la physiologie et les conditions nécessaires à la détention de ces animaux.
CODE RURAL
(Partie Réglementaire – Décrets en Conseil d’Etat)
Sous-section 1 : Certificat de capacité
Article R213-2
(Décret nº 94-198 du 8 mars 1994 art. 2 Journal Officiel du 9 mars 1994)
(Décret nº 2002-266 du 22 février 2002 art. 8 I Journal Officiel du 26 février 2002)
Le certificat de capacité prévu à l’article L. 413-2 du code de l’environnement est personnel.
Article R213-3
(Décret nº 94-198 du 8 mars 1994 art. 2 Journal Officiel du 9 mars 1994)
(Décret nº 97-503 du 21 mai 1997 art. 4 I Journal Officiel du 22 mai 1997)
Pour obtenir le certificat de capacité, le requérant doit présenter au préfet du département de son domicile une demande précisant ses nom, prénom, domicile et le type de qualification générale ou spéciale à reconnaître. Les requérants qui ne sont domiciliés ni dans un département français ni à Saint-Pierre-et-Miquelon adressent leur demande au préfet de police de Paris.
La demande doit être accompagnée :
des diplômes ou certificats justifiant des connaissances du candidat ou de son expérience professionnelle ;
de tout document permettant d’apprécier la compétence du candidat pour assurer l’entretien des animaux ainsi que l’aménagement et le fonctionnement de l’établissement qui les accueille.
Article R213-4
(Décret nº 94-198 du 8 mars 1994 art. 2 Journal Officiel du 9 mars 1994)
(Décret nº 97-503 du 21 mai 1997 art. 4 II Journal Officiel du 22 mai 1997)
(Décret nº 99-258 du 30 mars 1999 art. 2 Journal Officiel du 3 avril 1999)
I. – Le certificat de capacité est délivré par le préfet.
– Le ministre chargé de la protection de la nature fixe par arrêté, pris après avis de la commission instituée par l’article R. 213-1-1, les diplômes ou les conditions d’expérience professionnelle exigés à l’appui de la demande prévue par l’article R. 213-3.
III. – Lorsque l’objet principal des établissements fixes ou mobiles est la présentation au public d’animaux appartenant à des espèces non domestiques autres que celles figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la protection de la nature, le préfet saisit la commission nationale instituée par l’article R. 213-1-1.
IV. – Lorsque l’objet de l’établissement est différent de celui mentionné au III ou que la présentation au public porte sur des animaux figurant sur la liste prévue au III, le certificat de capacité est délivré après avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages siégeant dans la formation de faune sauvage captive.
Un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature, pris après avis de la commission instituée par l’article R. 213-1-1, fixe, en fonction des diplômes et des conditions d’expérience, ainsi, éventuellement, que des espèces animales concernées, les cas où le certificat de capacité peut être délivré sans consultation de la commission départementale des sites, perspectives et paysages.
V. – Le certificat de capacité peut être accordé pour une durée indéterminée ou limitée. Il peut être suspendu ou retiré, après que son détenteur a été mis à même de présenter ses observations.
VI. – Le certificat de capacité mentionne les espèces ou groupes d’espèces et le type d’activités pour lesquels il est accordé, ainsi, éventuellement, que le nombre d’animaux dont l’entretien est autorisé.
Le bénéficiaire du certificat peut demander sa modification, laquelle est instruite dans les conditions prévues par le présent article.
Espèces domestiques
Le trafic d’animaux ne concerne pas uniquement les NAC ; des importations illicites et inquantifiables de chiens causent d’importants torts à la filière de l’élevage canin.
Le ministère de l’agriculture, afin de donner un cadre légal à la filière canine, a mis en place un certificat de capacité.
Ce certificat concerne les éleveurs de chiens détenant des femelles reproductrices et donnant lieu à la vente d’au moins deux portées par an, les refuges (établissement à but non lucratif), les fourrières, l’exercice à titre commercial des activités de vente, de transit ou de garde, d’éducation, de dressage et de présentation au public de chiens et de chats.
Les personnes possédant plus de neuf chiens sevrés doivent mettre en place des installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale. C’est le préfet qui décerne ces certificats de capacité.
Animaux domestiqués
Catégorie des chiens dangereux
Loi 99-5 votée le 6 janvier 1999
Art L211-15 CR et suivants
Décret n°99-1164 du 29 décembre 1999
AM du 27 avril 1999
Distinction entre chiens d’attaque et chiens de garde et de défense
Les types de chiens susceptibles d’être dangereux sont répartis en deux catégories :
1ère catégorie : les chiens d’attaque
2ème catégorie : les chiens de garde et de défense
Les chiens d’attaque
Relèvent de la 1ère catégorie les chiens non inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministère de l’Agriculture et assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de races :
Staffordshire terrier,
American Staffordshire terrier ; ces deux types de chiens sont communément appelés » pit-bulls ;
Mastiff, communément appelés » boer-bulls « ,
Tosa.
Les chiens de garde et de défense
Relèvent de la 2ème catégorie :
les chiens de race Staffordshire terrier,
les chiens de race American Staffordshire terrier,
les chiens de race Rottweiler,
les chiens de race Tosa.
Ces chiens de race doivent être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l’agriculture.
Relèvent également de la seconde catégorie les chiens ressemblant aux chiens de race Rottweiler, qui ne sont pas inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l’agriculture.
Les éléments de reconnaissance des chiens de la 1ère et de la 2ème catégorie ci-dessus mentionnés figurent en annexe de l’arrêté du 27 avril 1999.
Réglementation applicable aux chiens d’attaque exclusivement
Les chiens d’attaque ou de 1ère catégorie appartiennent à la liste des types de chiens susceptibles d’être dangereux.
Certaines mesures concernent exclusivement ces chiens.
L’acquisition, la cession à titre gratuit ou onéreux, l’importation et l’introduction sur le territoire métropolitain, dans les départements d’outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sont interdites.
La stérilisation de ces animaux attestée par un certificat vétérinaire est obligatoire.
Toute infraction à ces deux précédentes mesures est punie d’une peine de six mois d’emprisonnement et de 15 000 EUR d’amende.
L’accès aux transports en commun, aux lieux publics, à l’exception de la voie publique, aux locaux ouverts au public ainsi que le stationnement dans les parties communes des immeubles collectifs sont interdits.
La détention peut être interdite dans les logements par les règlements de copropriété ou les contrats de location.
Enfin, sur la voie publique, dans les parties communes des immeubles collectifs, les chiens de première catégorie doivent être muselés et tenus en laisse par une personne majeure (disposition commune aux chiens de garde et de défense ou de deuxième catégorie).
Statistiques
Utilisation des chiens type Pitt Bull (source Grandjean BSPP) 5% chiens de combat/ de force
5% chiens utilisés à des fins criminelles
90% chiens pour se donner un style (chien « Nike »)
Conséquences de la loi 01/1999 et de ses décrêts d’application
Le fait de légiférer sur les races dites dangereuses a fait prendre conscience que le danger d’un animal n’est pas lié à sa race mais principalement à ses propriétaires.
Cette loi a entraîné secondairement des abandons massifs posant des problèmes aux autorités : aucune structure d’acceuil n’est prévue pour ces chiens.
De plus, la population, traumatisée par les images véhiculées par les médias, panique rapidement et appelle inutilement les services de secours.
Les contraintes liées à la détention de ces chiens a conduit les gens à se tourner vers les NAC tels que les reptiles et les primates ; on voit ainsi une délinquance reptilienne apparaître.
Animaux mordeurs
Danger réel
Les morsures entraînent une hospitalisation dans 4.5% des cas. (Schirpt, 2002)
Blessures associées aux morsures de chiens : origines du chien mordeur (Schirpt, 2002) Chien d’ami, voisin, parent : 35.1%
Chien inconnu : 34.8%
Chien de la famille : 30.1%
Ages des personnes mordues (Schirpt, 2002)
1 an : 6.5%
entre 2 et 14 ans : 74.2%
entre 15 et 19 ans : 5.3%
20 ans : 14.1%
Races les plus impliquées (Schirpt, 2002)
Les quatre races les plus souvent impliquées sont les Rottweilers, les Golden Retriever, les Berger Allemand et les Cockers.
Loi
Article 232-1
Loi n°75-2 du 3 janvier 1975
Tout animal ayant mordu ou griffé une personne, même s’il n’est pas suspect de rage, est, si l’on peut s’en saisir sans l’abattre, soumis par son propriétaire ou son détenteur et à ses frais à la surveillance d’un vétérinaire.
Si l’animal a dû être abattu, sa tête devra être envoyée dans un centre antirabique afin de faire une recherche de rage.
Abattage
Article 232-2
Loi n°75-2 du 3 janvier 1975
Dans les territoires définis comme il est dit à l’article 232-1, les chiens et les chats errants dont la capture est impossible ou dangereuse, sont abattus sur place par les agents de la force publique, les lieutenants de louveterie, les agents assermentés chargés de la police de la chasse ou toute personne titulaire d’un permis de chasse – loi n°75-347 du 14 mai 1975, à ce requise par le maire.
d Animaux dans un véhicule
Article 283-5 du Code Rural
Loi n°99-5 du 6 janvier 1999 chapitre IV
Article 283-1
Les vétérinaires inspecteurs, qu’ils soient fonctionnaires ou agents contractuels à temps complet de l’Etat, ont qualité, dans les limites du département où ils sont affectés, pour rechercher et constater les infractions aux dispositions des articles 276 à 283 du présent code sur la protection des animaux domestiques et des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité et des textes réglementaires pris pour leur application.
Article 283-2
Les agents techniques sanitaires et les préposés sanitaires, qu’ils soient fonctionnaires ou agents contractuels à temps complet de l’Etat, et les techniciens des services vétérinaires, ont qualité dans les limites du département où ils sont affectés , lorsqu’ils sont spécialement commissionnés à cet effet par le préfet, pour rechercher et constater les infractions visées à l’article 283-1.
Article 283-3
Avant d’exercer les fonctions prévues aux articles 283-1 et 283-2, les fonctionnaires et les agents mentionnés aux dits articles doivent être assermentés dans les conditions fixées dans le décret prévu à l’article 283-4.
Article 283-4
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application des articles 283-1 283-2 et 283
Article 283-5
Pour l’exercice des inspections, des contrôles et des interventions de toute nature qui implique l’exécution des mesures de protection des animaux, prévues aux articles 276 à 283 et des textes pris pour l’application.
Les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles ci dessus :
Ont accès aux locaux et aux installations où se trouvent des animaux à l’exclusion des domiciles et de la partie des locaux à usage de domicile, entre 8h00 et 20h00 ou en dehors de ces heures lorsque l’accès au public est autorisé ou lorsqu’une activité est en cours.
Peuvent procéder ou faire procéder de jour et de nuit, à l’ouverture des véhicules à usage professionnel dans lesquels sont transportés des animaux et y pénétrer, sauf si ces véhicules ne sont pas utilisés à des fins professionnelles au moment du contrôle.
Si la visite des véhicules a lieu entre le coucher et le lever du soleil dans tout autre lieu qu’un des postes d’inspection frontaliers mentionnés à l’article 275-4, ces fonctionnaires et agents doivent être accompagnés par un officier ou un agent de police judiciaire.
Peuvent faire procéder, en présence d’un officier ou d’un agent de police judiciaire, à l’ouverture de tout véhicule stationné en plein soleil lorsque la vie de l’animal est en danger.
Une procédure pourra être diligentée à l’encontre du propriétaire de l’animal ou de la personne qui l’a enfermé dans le véhicule stationné en plein soleil. L’infraction retenue pourra être, selon les circonstances, le délit d’acte de cruauté ou la contravention de 5ème classe de mauvais traitement. L’urgence étant caractérisée, l’animal pourra faire l’objet d’un retrait par l’officier ou l’agent de police judiciaire de sa propre initiative. Il appartiendra ensuite au Procureur de la république ou lorsqu’il est saisi, le juge d’instruction, de confier l’animal à une fondation ou à une association de protection des animaux jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’infraction (99-1 du Code de Procédure Pénale).
|
Table des matières
I. INTRODUCTION
II. INTERVENTION ANIMALIERE CHEZ LES SAPEURS POMPIERS
A. Organisation des secours en France
1. Structure en place
2. Répartition géographique
3. Formation
4. Législation
B. Intervention animalière proprement dite
C. Statistiques
1. Nombre d’interventions
2. Répartition par espèces concernées
III. APPROCHE – CAPTURE – CONTENTION
A. Chien
1. Etude comportementale
2. Approche
3. Capture
4. Contention
B. Chat
1. Etude comportementale
2. Approche
3. Capture
4. Contention
C. Ruminants
1. Etude comportementale
2. Approche
3. Capture et contention
4. Evacuation
D. Petits ruminants
1. Capture
2. Contention
3. Evacuation
E. Equidés
1. Etude comportementale
2. Approche
3. Capture
4. Contention
F. NAC
1. les serpents
2. Les araignée
3. Les scorpions
G. Faune sauvage métropolitaine
1. Oiseaux
2. Gibier
H. Matériel de capture indispensable pour l’équipe animalière
IV. SOINS D’URGENCE
A. Cas général
1. Protéger, prévenir
2. Bilan et surveillance
3. Choc traumatique
4. Hémorragies
5. Hyperthermie
6. Détresse respiratoire
7. Arrêt cardio-respiratoir
8. Convulsions et malaises
9. Plaies et brûlures
10. Atteintes traumatiques des os et articulations
11. Envenimations, intoxications
12. Accidents oculaires
13. Trousse de secours et numéros d’urgence
B. Cas particuliers 9
1. Chien : la torsion d’estomac
2. Equidés : les coliques
V. EVACUATION
A. Animaux blessés
1. Irrécupérables
2. Récupérables en tant que carcasse
3. Récupérables sur le plan médical
B. Animaux autonomes
1. Errants : divagation CR
2. Sauvages : notion d’espèces protégées
3. Structure d’acceuil
VI. – RISQUES SANITAIRES SUR UNE INTERVENTION : LES ZOONOSES
1. La rage
2. la brucellose
3. Tularémie
4. Leptospirose
5. La maladie des griffes du chat
6. Les salmonelloses
7. La campylobactériose
8. L’aéromonos
9. Mycobactérioses dont la tuberculose
10. La pseudo-tuberculose
11. La Fièvre Q
12. La pseudomonose
13. La listériose
14. L’ornithose-psittacose
B. Les zoonoses émergentes
1. La maladie de Lyme
2. West Nile
3. L’echinococcose
C. Précautions à prendre
1. Animaux domestiques
2. Faune sauvage
VII. CONCLUSION
BIBLIOGRAPHIE
Télécharger le rapport complet