ANALYSE DU PRINCIPE DE SINCERITE DANS LE PROCESSUS BUDGETAIRE

Les valeurs techniques

             La technique financière a perfectionné la règle de l’annualité budgétaire car, si le budget s’établit sur une période supérieure à une année, cela rendrait les prévisions de recettes et de dépenses plus vagues et moins précises. Ainsi, le budget doit être voté chaque année pour un an.
Conditions de vote du budget : Le budget des Collectivités Territoriales Décentralisées (CTD) est voté chaque année. L’année d’exercice budgétaire coïncide avec l’année civile. Les budgets locaux sont votés, comme le budget de l’Etat, avant le 1er janvier.
Exécution annuelle du budget : Les autorisations budgétaires sont valables pour un an seulement. Une fois le 31 décembre est passé, les crédits deviennent caducs. Il est important d’énumérer ces raisons techniques de l’annualité budgétaire pour pouvoir affirmer une sincérité du principe budgétaire. Toutefois, l’intérêt politique du principe doit être mis en exergue.

Sincérité budgétaire

                La Loi Organique sur la Loi de Finances (LOLF) met en évidence que les Lois de finances présentent sincèrement l’ensemble des ressources et des charges de l’Etat. Autrement dit, les moyens pour lesquels une autorisation parlementaire est sollicitée, doivent correspondre aux charges prévisibles. Ils doivent être suffisants afin que l’Etat puisse honorer ses dettes et calculer ces besoins, de manière à ne pas laisser inemployés les crédits votés, dont dépend par ailleurs du niveau de recette soumis au vote. Cette sincérité s’apprécie compte tenu des informations disponibles et des prévisions qui peuvent de façon raisonnable en découler. L’obligation de sincérité impose au Gouvernement de transmettre au Parlement toutes les informations nouvelles, susceptibles de remettre en cause les grandes lignes de l’équilibre budgétaire, et ce, même en cours d’examen de la Loi de Finance. Le principe de sincérité est progressivement reconnu, par la jurisprudence puis par les textes : la sincérité des Lois de Finances et la sincérité des comptes. Dans l’actualité de la fonction publique, l’équilibre du budget voté se traduit par le respect de plusieurs conditions comme :
– L’équilibre par section : équivalence des dépenses et des recettes tant en investissement qu’en fonctionnement.
– Respect de la date de vote et de transmission du budget, la date d’adoption du budget primitif et compte administratif, le délai séparant l’adoption primitive et le débat d’orientation budgétaire.
Il y a lieu de signaler que le principe de sincérité n’a pas la même portée s’agissant des Lois de Règlement et des autres Lois de Finances. Par exemple, pour la Loi de Finances de l’année, les Lois de Finances Rectificatives et les Lois particulières prises selon les procédures d’urgence, la sincérité se caractérise par l’absence d’intention de fausser les grandes lignes de l’équilibre déterminé par la Loi de Finances. Aussi, est-il nécessaire de procéder à l’utilité du terme.

DEFINITION DU BUDGET

               Le mot « BUDGET » vient de l’anglais « budget », dérivé de l’ancien français « BOUGE » ou « BOUGETTE ». Ce terme désignait, au XIIIème siècle, le sac du roi qui renferme l’argent nécessaire aux dépenses du royaume. « Le budget est un document retraçant la nature, le montant et l’affectation des ressources et charges de l’Etat, des collectivités ou établissements publics pour un exercice budgétaire annuel (1er janvier jusqu’au 31 décembre pour Madagascar)». « Le budget est la planification financière des activités de l’Etat et la traduction financière des politiques et stratégies gouvernementales : politiques fiscale, économique, monétaire, stratégie de développement…»

Loi de Finance

            Dans le Règlement Général sur la Comptabilité de l’Exécution Budgétaire des Organismes Publics (RGCEBOP): « La Loi de Finances, ou le budget, est l`acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses des organismes publics…» La Loi Organique n° 2004-007 du 26 juillet 2004 sur les Lois de Finances résulte de la volonté unanime des Parlementaires de voter le budget de l’État en toute connaissance de cause. Selon le document de présentation réalisé par la Direction du Budget, la Loi Organique sur les Loi de Finance (LOLF) vise à satisfaire deux objectifs principaux :
– Réformer le cadre de la gestion publique pour l’orienter vers les résultats et la recherche de l’efficacité.
– Renforcer la transparence des informations budgétaires afin d’informer davantage le Parlement sur la gestion budgétaire.
De ce fait, la LOLF est fondée sur le principe d’une budgétisation non plus par nature de la dépense, mais orientée vers les résultats à partir d’objectifs définis. Elle fait passer la dépense d’une logique de procédure (conformité de la dépense) à une logique de performance (efficacité de la dépense, pertinence des choix).

RECOUVREMENT DES RECETTES

               Concernant le recouvrement des recettes, l’ordonnateur est habilité à constater les droits des organismes publics. Il a aussi le droit de constater la liquidation et l’ordonnancement. Il émet, selon le cas, un avis de recouvrement ou un titre de perception (ordre de recette) afin que le comptable mette en recouvrement les recettes. Le comptable s’occupe de l’encaissement régulier des recettes et de la conservation des fonds et valeur sous sa responsabilité. Il effectue un contrôle de régularité des autorisations de perception et une vérification des calculs. Le paiement peut se faire, soit par versement d’espèces ayant cours à Madagascar, soit par remise de chèque (ou d’autres effets bancaires), soit par virement (pour un montant supérieur 100 000 Ar)15. Cependant, il existe deux types de procédures dérogatoires, à savoir :
– La perception sans ordonnancement : elle concerne les recettes fiscales et douanières. En effet, le contribuable liquide lui-même l’impôt dû et le paie à l’administration fiscale. Celle-ci arrête le montant à payer et constate le paiement.
– La perception avant ordonnancement : le régisseur de recette (ou agent du service administratif) perçoit les recettes après constatation et liquidation.
– Après recouvrement, il y a lieu de faire deux régulations :
o Versement de la somme perçue au comptable de rattachement ;
o Procédure d’ordonnancement de régulation.
Il importe de signaler que les opérations de recettes se séparent de celles des dépenses : les recettes ne sont pas imputables directement aux dépenses ; les opérations de dépenses sont des engagements de leur paiement.

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Table des matières

INTRODUCTION
PARTIE I : LA PROCEDURE BUDGETAIRE
CHAPITRE I : LES PRINCIPES BUDGETAIRES
Section 1 : LES QUATRE PRINCIPES BUDGETAIRES
1.1. LE PRINCIPE DE L’UNITE BUDGETAIRE
1.1.1. Définition
1.1.2. Objectif
A. Objectif politique
B. Objectif technique
a. Signification matérielle
b. Documents de charges et de ressources
1.2. LE PRINCIPE DE L’ANNUALITE BUDGETAIRE
1.2.1. Les valeurs techniques
C. Conditions de vote du budget
D. Exécution annuelle du budget
1.2.2. Intérêt politique
1.3. LE PRINCIPE D’UNIVERSALITE
1.3.1. Définition
1.3.2. Objectif du principe
E. La règle de non-affectation
F. La règle de non-contraction
1.4. PRINCIPE DE SPECIALITE BUDGETAIRE
1.4.1. Définition
1.4.2. Objectif
1.4.3. Signification du principe
G. Signification technique
H. Signification politique
Section 2: PRINCIPE DE SINCERITE BUDGETAIRE
2.1. DEFINITION
2.2. SINCERITE DES LOIS DE FINANCES
2.2.1. Sincérité budgétaire
2.3. UTILITES DU PRINCIPE DE SINCERITE
Les comptes de l’Etat
Les Lois de finances
La sincérité budgétaire
La sincérité comptable
Section 3 : CONTRAINTES D’APPLICATION DES PRINCIPES
3.1. AU NIVEAU DU PRINCIPE DE L’UNITE BUDGETAIRE
3.2. AU NIVEAU DU PRINCIPE DE L’ANNUALITE
3.2.1. Anomalie du principe
3.3. AU NIVEAU DU PRINCIPE DE L’UNIVERSALITE BUDGETAIRE
3.4. AU NIVEAU DU PRINCIPE DE SPECIALITE BUDGETAIRE
CHAPITRE II : PROCESSUS BUDGETAIRE
Section 1 : PREPARATION ET ELABORATION DU BUDGET
1.1- DEFINITION DU BUDGET
1.2- PREPARATION DU BUDGET
1.2.1- Le cadrage
a. Cadrage budgétaire
b. Cadrage macroéconomique
c. Rapport technique de cadrage
1.2.2- La lettre de cadrage
1.3- PROJET DE LOI DE FINANCE
1.3.1- Loi de Finance
1.3.2- Vote de la Loi de Finance
Section 2 : EXECUTION, SUIVI ET MODIFICATION BUDGETAIRE
2.1- RECOUVREMENT DES RECETTES
2.2- EXECUTION DES DEPENSES
2.3- CONTROLE BUDGETAIRE
2.3.1- Contrôle à priori et en cours d’exécution
2.3.2- Contrôle à postériori
2.3.3- Contrôle permanent
Section 3 : PROCEDURES DE BUDGET DES PAYS DANS L’OCDE
3.1- DIFFERENTS CADRES JURIDIQUES DU SYSTEME BUDGETAIRE ENTRE LES PAYS DE L’OCDE
3.2- LES PRINCIPES QUI FONDENT LE CADRE JURIDIQUE DES SYSTEMES BUDGETAIRES
3.2.1- Les dix principes de Loi budgétaire
Principes classiques
Principes modernes
CONCLUSION PARTIELLE
PARTIE II : ANALYSE DU PRINCIPE DE SINCERITE
CHAPITRE III : SYSTEME DE GESTION BUDGETAIRE
SECTION 1 : APPROCHE DU BUDGET
1.1 BUDGET DE MOYEN
1.2 BUDGET DE PROGRAMME
1.3 CADRAGE DU BUDGET DE PROGRAMME
a. Mission
b. Programme
c. Objectif
d. Indicateur d’objectif
e. Résultat
f. Exemple
SECTION 2 : ACCOMPLISSEMENT
2.1- SITUATION AVANT 2005
2.2- A PARTIR DE 2005
2.3- APPLICATION DU BUDGET DE PROGRAMME
SECTION 3 : BUDGET GENERAL
3.1- LES ACTEURS BUDGETAIRES ET LEURS CONTRIBUTIONS : RESPONSABILITES
3.1.1- Les intervenants de la gestion de crédit
A. L’ordonnateur
B. Le comptable public
C. Les gestionnaires d’activité (GAC)
3.1.2- Les intervenants de la gestion des activités
D. Services Opérationnels d’Activités (SOA)
E. Les responsables de programme (RdP)
F. Le coordonnateur des programmes (CdP)
3.2- CADRE BUDGETAIRE
3.3- CATEGORIES D’OPERATIONS
3.3.1- Ressources
3.3.2- Dépenses
a. Dépenses courantes de solde
b. Dépenses courantes hors solde
c. Dépenses courantes structurelles
d. Dépenses d’investissement
e. Dépenses courantes exceptionnelles
f. Dépenses d’opérations financières
g. Intérêt de la dette publique
CHAPITRE IV : MODE D’EXECUTION
SECTION 1 : STRUCTURE DU BUDGET GENERAL
1.1 RECETTES
1.2 DEPENSES
SECTION 2 : APPRECIATION DE LA SINCERITE
2.1- LOI DE FINANCE
2.1.1- Analyse de la recette et de la dépense
a. Niveau de dépense minimum
b. Niveau de recette minimum
c. Niveau de dépense maximum
d. Niveau de recette maximum
e. Tendance générale
2.1.2- Analyse des écarts
a. Analyse des soldes budgétaires pendant la période 2009-2013
2.1.3- Analyse des équilibres
a. Evolution des recettes et dépenses
b. Equilibre du budget de fonctionnement
c. Equilibre du budget d’investissement
2.2- MODIFICATION BUDGETAIRE
2.2.1- Portée des modifications
2.2.2- Taux d’exécution budgétaire de la période 2009-2013
2.3- ANALYSES STRATEGIQUES
2.3.1- Les Forces
a. Rationalité et nette amélioration de la gestion
b. Informatisation des données
c. Amélioration du système de contrôle et vérification
d. Renforcement de capacité du personnel de la fonction publique
2.3.2- Faiblesses
a. Routine dans la procédure budgétaire
b. Forte dépendance avec l’extérieur
c. Non atteinte des objectifs budgétaires
d. Renforcement de capacité et remise à niveau des compétences du personnel de l’administration publique
e. Manque de moyens alloués à la mise en œuvre effective
f. Manque de confiance des acteurs au système mis en place
2.3.3- Opportunités
2.3.4- Menaces
SECTION 3 : RECOMMANDATIONS
a. Réaliste
b. Décentralisation effective
c. Organisation solide et bonne préparation
d. Formation et renforcement de capacité
CONCLUSION
BIBLIOGRAPHIE

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