Le cadre réglementaire imposé à la réalisation d’un aménagement routier
Les étapes habituelles de la procédure
L’étude d’impact
Elle conditionne la qualité des projets et celle de la participation du public au processus de décision.
Cadre législatif
L’étude d’impact a été insérée dans la législation française par la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Le décret du 12 octobre 1977 (réformé par celui du 25 février 1993) rend applicable l’article 2 de cette loi et pose le principe suivant : « les travaux et projets d’aménagements qui sont entrepris par une collectivité publique ou qui nécessitent une autorisation ou une décision d’approbation doivent respecter les préoccupations d’environnement ». Ce principe découle d’une conviction désormais partagée par tous : les actions mal contrôlées, menées sans réflexion globale préalable, c’est-à-dire les projets conçus dans le seul souci de leur rentabilité immédiate et sans évaluation environnementale en amont, provoquent le plus souvent une dégradation de notre patrimoine, de notre cadre de vie et de notre santé. L’étude d’impact est donc l’outil qui permet de montrer comment chaque projet répond aux besoins économiques et sociaux, dans une préoccupation de protection de l’environnement qui conditionne la préservation et la transmission de ce patrimoine collectif. Malheureusement, les maîtres d’ouvrage considèrent encore grandement l’étude d’impact comme une procédure administrative contraignante et non pas comme un outil d’élaboration d’un projet comme le voudrait sa philosophie.
Domaine d’application
Sont soumis à étude d’impact les travaux aménagements ou ouvrages dont le coût total est supérieur à 12 millions d’euros. En cas de réalisation fractionnée, le montant à considérer correspond à celui du programme général des travaux.
Contenu de l’étude d’impact
L’étude d’impact présente successivement :
– une analyse de l’état initial du site et de son environnement portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ;
– une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l’environnement ;
– les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d’environnement, le projet présenté a été retenu ;
– les mesures envisagées par le maître de l’ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l’environnement, ainsi que l’estimation des dépenses correspondantes ; cette partie de l’étude d’impact sera détaillée par la suite ;
– une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l’environnement ;
– pour les infrastructures de transport, l’étude d’impact comprend en outre une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité, ainsi qu’une évaluation des consommations énergétiques résultant de l’exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu’elle entraîne ou permet d’éviter. Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l’étude, un résumé non technique doit être rédigé.
Atténuation des impacts et mesures compensatoires
Définitions
Nous l’avons vu précédemment, l’étude d’impact consacre l’un de ses chapitres aux mesures envisagées par le maître de l’ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l’environnement. On distinguera 2 types de mesures : les mesures d’atténuation des impacts et celles dites compensatoires :
– l’atténuation des impacts : ces mesures permettent de réduire ou de supprimer les impacts négatifs d’un projet ou, à l’inverse, d’en accroître les impacts positifs. Exemples : écrans antibruit, plantation d’arbres pour intégrer au mieux l’infrastructure dans le paysage… L’atténuation des impacts doit toujours primer sur la compensation : lorsqu’un projet a une incidence sur un secteur ou une composante de l’environnement, on s’efforce d’abord de chercher à atténuer cette incidence ou à la réduire sous les seuils acceptables. Si ces efforts sont vains, il faut alors compenser l’incidence.
– les mesures compensatoires : elles sont utilisées quand les mesures d’atténuation ne suffisent pas à réduire un impact ; il ne s’agit plus d’agir directement sur les effets dommageables du projet, mais de leur offrir une contrepartie. Exemples : aménagement d’un corridor faunistique (passe à poisson, crapauduc,…), création d’un site Natura 2000 hors des limites du projet, déplacement de plantes rares, d’animaux, ou de petits écosystèmes (mares, pelouses), dédommagements financiers, …
Le cas du transfert
Le transfert d’espèce constitue une mesure compensatoire pouvant être proposée par le maître d’ouvrage de l’aménagement projeté. Il n’existe pas de cadre législatif spécifique au déplacement d’espèce. Par contre, il existe des règles pour les espèces protégées, et notamment visà-vis de la délivrance des autorisations exceptionnelles dont elles peuvent faire l’objet (capture temporaire ou définitive, destruction, naturalisation, exposition, transport,…) ; il s’agit de :
– le Code de l’Environnement : l’article L411-2 définie les conditions dans lesquelles sont délivrées les dérogations aux interdictions relatives aux espèces protégées (ces dérogations ne sont possibles qu’à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante au projet, mais aussi à condition qu’elles ne nuisent pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle) (cf. Annexe n° 1 page 114) ;
– l’arrêté interministériel du 22 décembre 1999 fixant les conditions de demande et d’instruction des autorisations exceptionnelles d’activités portant sur des spécimens d’espèces protégées ;
– la circulaire DNP no 00-02 du 15 février 2000 relative à la déconcentration de décisions administratives individuelles relevant du ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement dans le domaine de la chasse, de la faune et de la flore sauvages. Ainsi, le déplacement d’insectes protégés pouvant être considéré comme une capture temporaire d’animaux protégés, l’autorisation doit est délivrée par le préfet de département du lieu de l’opération, après avis du CNPN (Comité National de Protection de la Nature) (cf. Annexe n° 2 page 115).
Le transfert peut porter sur une espèce animale, une espèce végétale, ou un écosystème (mare, pelouse,…) ; il peut se faire dans le milieu naturel mais aussi dans un conservatoire qui assurera la pérennité de l’espèce. Dans le milieu naturel, le déplacement doit s’effectuer hors du périmètre menacé par le futur aménagement mais le plus proche possible du site d’origine. Le nouveau site d’accueil doit présenter les caractéristiques les plus semblables possibles à celles du site d’origine (végétation similaire, composition du sol semblable, même exposition au soleil et au vent, etc.). Mais même dans des conditions optimales, la réussite du transfert n’est pas garantie. C’est pour cette raison que cette mesure doit être proposée en dernier recours, lorsqu’il a été démontré qu’il n’existait aucune autre alternative au projet.
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Table des matières
Introduction
Présentation de l’hypothèse à vérifier
I – Aménagements routiers et espèces protégées : quelles législations ?
A) Le cadre réglementaire imposé à la réalisation d’un aménagement routier
1 – Les étapes habituelles de la procédure
a) L’étude d’impact
ª Cadre législatif
ª Domaine d’application
ª Contenu de l’étude d’impact
ª Atténuation des impacts et mesures compensatoires
Æ Définitions
Æ Le cas du transfert
b) L’enquête d’utilité publique
c) La déclaration d’utilité publique
2 – Une procédure particulière : l’autoroute
a) Le processus administratif
ª Les études préliminaires
ª L’étude de l’Avant-Projet Sommaire
b) Le processus technique
3 – La découverte d’une espèce
a) …Une procédure désorganisée
b)…Un conflit d’aménagement
ª Le conflit lié aux incertitudes
ª Le conflit substantiel
ª Le conflit de procédure
ª Le conflit structurel
c) La saisie d’opportunités environnementales
B) Des espèces protégées par la législation
1 – Le texte national relatif aux insectes protégés en France
2 – La convention de Berne
3 – La Directive Habitat
II – Etudes de cas
A/ Choix des études de cas et méthodologie
1 – Choix des projets d’aménagement
2 – Méthodologie employée
a) Etude bibliographique des deux cas retenus
b) Enquête de terrain
c) Analyse du jeu d’acteur
d) Interprétation des résultats
e) Vérification de l’hypothèse de départ
B/ Présentation des cas concrets
1 – Le Pique-prune et l’autoroute A 28
a) Présentation
b) Historique du projet
c) Le Pique-prune : sa biologie et son statut de protection
ª Description de l’espèce
Æ Adultes
Æ Larves
Æ Cycle de développement
Æ Activité
Æ Régime alimentaire
Æ Habitat
Æ Répartition géographique
ª Un statut de protection justifié ?
Æ Une espèce d’intérêt communautaire
Æ Évolution et état des populations
Æ Quelles menaces pour le Pique-prune ?
Æ Le Pique-prune : un bio-indicateu
Æ Un statut justifié à toutes les échelles du territoire ?
2 – L’Azuré du Serpolet et la section Nord-Ouest du périphérique tourangeau
a) Présentation
b) Historique du projet
c) L’Azuré du Serpolet : sa biologie et son statut de protection
ª Description de l’espèce
Æ Cycle de développement
Æ La plante hôte
Æ La fourmi hôte
Æ Habitat
Æ Répartition géographique
ª Un statut de protection justifié ?
Æ Une espèce d’intérêt communautaire
Æ Évolution et état des populations
Æ Quelles menaces pour l ‘Azuré du Serpolet ?
Æ Une biologie fragile
Æ Un statut justifié à toutes les échelles du territoire ?
III – Résultats de l’enquête et interprétation
A) L’A28 et le Pique-prune
1 – Personnes rencontrées ou contactées
2 – Compte rendu des rendez-vous
B) Le boulevard périphérique et l’Azuré du Serpolet
1 – Personnes rencontrées ou contactées
2 – Compte rendu des rendez-vous
C) Interprétation des résultats
D) Synthèse : l’hypothèse de départ est-elle vérifiée ?
1 – Première partie de l’hypothèse
2 – Seconde partie de l’hypothèse
Conclusion
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